Dont le siège est situé à……………, Représentée par ………………………., Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Et, d’autre part,
-
L’ensemble des membres du personnel qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du ……………. rend compte, a ratifié à la majorité de l’effectif le projet d’accord (Cf annexe).
Désignées ensemble comme « les parties »
PRÉAMBULE
Les parties ont souhaité par la conclusion du présent accord collectif autoriser le recours au forfait annuel en jours. L’objectif poursuivi par cet accord est de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées par l’accord. Leur durée de travail sera ainsi décomptée en journées ou demi-journées travaillées. Cela répond aux besoins de l’entreprise et des salariés au regard de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Le présent accord détermine les modalités d’application et de mise en œuvre du forfait annuel en jours dans l’entreprise. Une vigilance particulière sera accordée à la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie régulièrement selon les modalités prévues par le présent accord. Elle devra être raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans le temps. Le respect des repos journaliers et hebdomadaires sera également assuré, tout comme le caractère raisonnable de l’amplitude de travail.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord autorise le décompte de la durée de travail en jours ou demi-journées travaillées, pour les catégories de salariés qu’il désigne, dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit. La forfaitisation de la durée de travail devra faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec les salariés concernés.
Article 2 – Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
La forfaitisation de la durée de travail des catégories de salariés visées par le présent accord est subordonnée à l’établissement d’une convention individuelle de forfait écrite. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail. La convention individuelle de forfait fixera notamment : - la catégorie professionnelle du salarié ; - le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ; - la rémunération du salarié.
Article 3 – Catégories de salariés concernés
En application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont concernées les catégories de salariés suivantes :
Salariés CADRE.
Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence Le forfait en jours comprend 218 jours jours travaillés sur la période de référence annuelle courant du 01 janvier au 31 décembre. Le temps de travail minimum d’une demi-journée est estimé à 4 heures. Le temps de travail minimum d’une journée est estimé à 8 heures.
Article 5 – Forfait en jours réduit
Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu au présent accord. Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires. Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel. La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention. Et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.
Article 6 – Nombre et modalités de prise des jours de repos
Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année de jours de repos, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année : - le nombre de jours de repos hebdomadaire ; - le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ; - le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ; - le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait. Les congés supplémentaires légaux et conventionnels (congés liés à l’ancienneté dans l’entreprise, congé de maternité, etc.) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés. Le salarié pourra en bénéficier par journée entière ou demi-journée. Il devra s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. À défaut, l’employeur pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.
Article 7 – Renonciation à des jours de repos
Les salariés qui le souhaitent pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos, avec l’accord de leur employeur, en contrepartie d’une majoration de leur salaire. Son taux sera fixé par avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié concerné et son employeur, sans pouvoir être inférieur à 10 %. L’avenant ne sera valable que pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite. Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année en cas de renonciation par le salarié à une partie de ses jours de repos ne pourra pas dépasser 235 jours.
Article 8 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés
La durée de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours est décomptée en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ces salariés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires. Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées. Sous réserve néanmoins de respecter : - un repos journalier (en principe 11 heures consécutives) ; - un repos hebdomadaire (en principe 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos journalier) ; - une durée et une amplitude de travail raisonnables. L’employeur s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition de leur travail dans le temps. Pour ce faire, les salariés en forfait jours devront déclarer : - la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ; - la date, le nombre et le type de jours de repos et congés pris ; - s’ils ont bénéficié des temps de repos journaliers et hebdomadaires. L’employeur contrôlera les déclarations effectuées par les salariés et les conservera à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans. S’il constate l’existence d’une surcharge de travail, il organisera un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais afin d’en comprendre l’origine et de prendre les mesures pour y remédier.
Article 9 - Modalités d’échange périodique entre les salariés et l’employeur
L’employeur échangera avec les salariés en forfait jours tous les ans sur les points suivants : - la charge de travail du salarié ; - l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; - sa rémunération ; - l’organisation du travail dans l’entreprise. Leur évolution prévisible pourra également être abordée lors de cet entretien. Des mesures devront être arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur en cas de difficultés relevées lors de cet échange. Le contenu de cet échange sera formalisé par écrit.
Article 10 – Droit à la déconnexion
Le présent accord garantit aux salariés en forfait jours un droit à la déconnexion. Les salariés en forfait jours ne devront pas consulter leur messagerie ni travailler pendant leurs temps de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que pendant leurs congés payés et les jours de repos dont ils bénéficient dans le cadre de leur forfait. Ils pourront toutefois être amenés à intervenir durant leurs temps de repos du lundi au vendredi entre 18 h et 8 h lorsqu’une circonstance exceptionnelle liée à une situation d’urgence ou dont le caractère important l’impose.
Article 11 – Dispositif d’alerte
Les salariés pourront alerter leur employeur oralement ou par écrit de leurs difficultés en termes de charge de travail, de respect des temps de repos, d’organisation, ou d’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée, en dehors de leurs temps d’échanges quotidiens. Ils seront reçus par leur employeur dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à ces difficultés. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit. Il ne se substitue pas à l’échange périodique prévu par l’article 9 du présent accord.
Article 12 – Rémunération des salariés
Les salariés percevront une rémunération mensuelle forfaitaire, décorrelée du nombre de jours travaillés au cours du mois. La rémunération est fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année, et versée par douzième. La rémunération sera librement fixée par l’employeur et le salarié concerné mais devra être en rapport avec les sujétions imposées aux salariés. En cas d’absence en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait en jours est réduit d’autant. La rémunération des jours travaillés sera ainsi réduite à due proportion du nombre de jours d’absence. En cas d’embauche d’un salarié au forfait en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés est calculé comme suit : 1° Il est ajouté au nombre de jours devant être travaillés durant l’intégralité de la période de référence le nombre de jours de congés payés non acquis par le salarié (compte tenu de sa date d’embauche) ; 2° Le résultat de cette addition est divisé par un quotient égal au nombre de jours travaillés par le salarié au cours de la période de référence (compte tenu de sa date d’embauche) par rapport au nombre de jours ouvrés compris dans la totalité de la période de référence (y compris avant son embauche). Le nombre de jours devant être travaillés ainsi obtenu permet de calculer le nombre de jours de repos dus. Il est pour cela déduit du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés par le salarié au regard de sa période de présence dans l’entreprise au cours de la période de référence. Ce nombre correspond pour sa part au nombre de jours de présence calendaire du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence, diminué du nombre de jours de congés payés qu’il a acquis, et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré au cours de la période de présence du salarié dans l’entreprise durant la période de référence. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération du salarié est calculée au regard du nombre de jours ouvrés de présence, incluant les jours travaillés, les jours de repos et les jours fériés.
Article 13 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de l’entreprise situés sur le territoire français.
Article 14 – Durée d’application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 – Interprétation de l'accord Il est convenu que les signataires du présent accord se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose, et ce, dans un délai de 30 jours. La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.
Article 16 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé de l’employeur et d’un salarié. Ce comité de suivi se réunira tous les ans afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
Article 17 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Roubaix. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 18 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie ou la totalité des signataires employeurs et salariés. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.
Fait à ………., le ………………., en 3 exemplaires originaux. Pour l’entreprisePour les salariés (Signature) (Signature)