Accord d'entreprise JANNING SERVICES

MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société JANNING SERVICES

Le 19/12/2019





ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS


ENTRE :

SARL JANNING SERVICES travaillant sous l’enseigne AXEO SERVICES.

d'une part,

ET

Les membres du comité social et économique,

d'autre part,


PREAMBULE

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours afin de répondre à la spécificité de l’organisation du travail des agents de maîtrise et des cadres de l’entreprise.
Le secteur des services à la personne nécessite une certaine fléxibilité et une grande autonomie de la part des responsables de l’entreprise, ce pourquoi il est indispensable de conclure un accord de ce type.
L’organisation du travail des agents de maîtrise et cadre de la société doit faire l’objet d’une attention particulière afin de prendre en compte les responsabilités et les sujétions spécifiques auxquelles ces salariés font face au quotidien dans leur travail au service de l’entreprise. Le présent accord ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.




Il a été convenu ce qui suit,

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

1. Les principes généraux,
2. Les modalités de contrôle et de suivi,
3. Date d’effet – révision – dénonciation.

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours)
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi
- les caractéristiques principales de cette convention.


  • PRINCIPES GENERAUX

  • Les salariés concernés

Les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.
Le forfait en jours a vocation à s’appliquer aux salariés qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance:

1. Les cadres
2. Les agents de maîtrise dont les emplois présentent des caractéristiques en matière d’encadrement d’équipes et de responsabilités dans le fonctionnement de l’entreprise similaires à des emplois classés dans le collège cadres.

Les fonctions visées sont :
  • Responsable de secteurs/commercial,
  • Responsable RH/administratif,

L’éligibilité au forfait en jours est clairement indiquée dans les fiches de poste.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail




  • Nombre de jours travaillés.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés durant une année civile est fixé à 218 jours selon le décompte suivant :

365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) - 25 jours de congés annuels - 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche) - 8 jours de repos.

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit. Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre de jours de repos affectés et des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. Les jours de repos non pris seront perdus s’ils ne sont pas pris avant le 31 décembre de l’année en cours notamment lorsque les besoins de l’entreprise ne justifient pas un tel dépassement.
  • Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées


Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives. Pour garantir ce repos effectif, les salariés désignés dans le présent accord pourront débuter leur travail à compter de 7h30 et ne pourront travailler au-delà de 20h30. Le repos hebdomadaire sera au minimum de 35 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires habituels sont le samedi et le dimanche. Des réunions et astreintes pourront être planifiées, dans ce cas l’employeur s’engage à respecter un temps de repos de 35 heures.

Le temps de travail des salariés autonomes ne pourra excéder quarante-huit heures hebdomadaires.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

  • Les modalités de suivi et de contrôle

  • Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié autonome de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. Chaque salarié soumis au présent accord devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au RRH chaque mois avant le 5 du mois suivant. Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié concerné. Autant que possible, le système d’information RH sera adapté afin de permettre aux salariés de suivre ses jours travaillés et d’absences. Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état déclaratif effectué par les salariés. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition du CSE et du comité de suivi prévu par cet accord.

  • contrôle et application de la durée du travail

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant le comité social et économique et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

  • Incidences en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente. En particulier si le salarié percevait des heures supplémentaires, son nouveau forfait devra les intégrer.
  • Date d’effet. Dénonciation. Révision

  • Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le Comité de suivi composé des signataires doit faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et en fonction est habilité à proposer des avenants, notamment s’il constate des dérives. Les remarques du CSE seront prises en compte.

Le présent accord prendra effet le 01/01/2020 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.





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Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au décret du 15 mai 2018 , à savoir qu’une version au format PDF et au format docx sera déposé sur la plateforme  « TéléAccords » à la DIRECCTE et un exemplaire sera envoyé par courrier auprès du greffe du conseil des prud’hommes.



Fait à le



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