Au capital de 5.000 Euros, Dont le siège social est situé 1 rue Hélène Boucher – 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE Numéro SIRET : 837 697 499 000 15 – code NAF : 4619A, Agissant par l’intermédiaire de la société G AND J’S, représentée par
Monsieur XXXXX en sa qualité de gérant,
D’une part,
Et :
Les membres du personnel de la société, selon PV de consultation joint en annexe au présent accord.
Article 7.Les contreparties en repos PAGEREF _Toc102645168 \h 3
Article 8.Durée de l’accord PAGEREF _Toc102645169 \h 4
Article 9.Révision de l’accord PAGEREF _Toc102645170 \h 4
Article 10.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc102645171 \h 4
Article 11.Consultation du personnel PAGEREF _Toc102645172 \h 5
Article 12.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc102645173 \h 5
Préambule Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la
SASU JAPANIM CENTRALE D’ACHAT, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
L’activité de l’entreprise consiste en la négoce, commercialisation de livres, bandes dessinées, para-BD, de tous produits dérivés notamment audiovisuels et plus généralement de tous produits liés au Japon ou au monde de l’animation japonaise. Ainsi, La SASU JAPANIM CENTRALE D’ACHAT gère les achats de l’ensemble des librairies affiliées au Groupe JAPANIM. L’entreprise entre donc dans le champ d’application de la Convention collective de la Librairie (IDCC 3013) dont il est fait application. Il est rappelé que les dispositions de la Convention collective de la Librairie prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective de la Librairie.
Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Objet L’activité de la société impose une organisation du travail souple et adaptable, permettant de faire face aux commandes des affiliés de la centrale d’achat. Le présent accord vise à augmenter le plafond du contingent d’heures supplémentaires afin de l’adapter au rythme de travail de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation en fonction des commandes à réaliser dans un délai imparti.
Définitions des heures supplémentaires Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. Accomplissement d’heures supplémentaires Les heures supplémentaires peuvent être contractuelles et sont, dans ce cas, définies dans le contrat de travail. Elles peuvent également être exceptionnelles et demandées par la Direction, dans l’intérêt de l’entreprise, que ce soit en plus des heures supplémentaires déjà prévues au contrat de travail, ou au-delà de la durée légale pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas la réalisation d’heures supplémentaires. En tout état de cause, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou avec l’accord exprès de celle-ci. Elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés. Cependant au-delà de 220 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de refuser d’effectuer plus d’heures supplémentaires. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos. La convention collective de la Librairie applique les dispositions de droit commun en terme de durée maximales quotidienne et hebdomadaires. Ainsi la durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures et la durée maximale hebdomadaire à 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives, conformément aux conditions prévues à l'article L. 3121-22 du Code du Travail. La convention collective de la Librairie précise que le repos quotidien doit être de 13 heures minimum entre 2 journées consécutives de travail. Les heures ayant la qualité d'heures supplémentaires donnent lieu à l'application des majorations prévues par les dispositions légales. Les heures supplémentaires peuvent être rémunérées :
soit par un paiement en salaire de l'heure et des majorations y afférentes ;
soit par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement équivalent;
soit par une combinaison des deux modalités précédentes.
Lorsqu'il est attribué, le repos compensateur équivalent est pris dans les mêmes conditions que la contrepartie obligatoire en repos.
Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la Librairie est de 220 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié. Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 400 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné. Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 400 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire. S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées aux salariés. Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos. Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
Les contreparties en repos Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent annuel de 400 heures. Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (400 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%. La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par le salarié dès que celui-ci aura acquis 7 heures de repos. Dès l’ouverture de ce droit, le salarié disposera d’un délai de 5 mois pour pouvoir effectivement utiliser sa contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, ou peut être affectée à un compte épargne-temps. Le salarié devra formuler sa demande de bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos au moins 14 jours à l'avance, en précisant la date et la durée de ce repos. L'employeur disposera alors d'un délai de 7 jours pour faire connaître au salarié son accord ou au contraire un report de la demande, pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l'entreprise. Dans ce cas, une autre date devra être proposée au salarié à prendre dans un délai de 1 mois suivant la date de ce report. Une demande de bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos ne peut être reportée qu'une fois par l'employeur.
Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.
Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation de l’accord En application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes : - les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; - la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord Les modalités de publicité sont les suivantes :
L’exemplaire signé par la
SASU JAPANIM CENTRALE D’ACHAT est conservé au siège de la société.
Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.
Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Pays de la Loire. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;
Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE, le 6 décembre 2023 Approuvé par les salariés le 27 décembre 2023 selon PV de consultation joint en annexe
Pour la
SASU JAPANIM CENTRALE D’ACHAT, agissant par
l’intermédiaire de la société G AND J’S, représentée par