ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT ANNUEL – REPOS COMPENSATEURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société JAPELL, société anonyme, au capital actuel de 1.000.000 euros, ayant son siège social à PUSSAY (91740) - Route de Gommerville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 310 913 413, représentée par Monsieur XXXXXX, son Président,
Et
Les membres élus du CSE représentant le personnel
XXXXXX IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT I - PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE
Considérant que pour assurer sa pérennité, maintenir et développer sa compétitivité face aux nouvelles exigences du marché et de l’environnement économique, l’entreprise doit pouvoir organiser le travail avec le plus de souplesse possible en adaptant son organisation selon les fluctuations de son activité afin d’utilisation optimale de l’outil de production, tout en répondant aux aspirations des salariés, et contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail,
Considérant notamment que l'article L 3121-11, alinéa 1 (devenu L 3121-33, I-2°) du Code du travail issu de la Loi du 20 août 2008 permet de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier,
Les parties sont convenues de conclure le présent accord afin de fixer le cadre auquel elles auront à se référer dans l’hypothèse de l’accomplissement d’heures supplémentaires par les salariés.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société JAPELL.
Article 2 - objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le contingent des heures supplémentaires et les modalités de prise des repos acquis en contrepartie des heures supplémentaires accomplies.
2.1) Rappel des règles légales et conventionnelles applicables
Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Les heures supplémentaires se décomptent en principe par semaine (C. trav. art. L 3121-29).
Contrepartie aux heures supplémentaires
Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel
Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des 8 premières heures et de 50% pour les heures suivantes.
Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel :
Dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit en sus à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 100% de ces heures supplémentaires ( C. trav., art. L. 3121-38).
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ( C. trav., art. L. 3121-25).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires :
Il fixe le seuil au-delà duquel l'employeur a l'obligation d'accorder au salarié, pour chaque heure supplémentaire effectuée, une contrepartie obligatoire en repos en sus des majorations et/ou des repos compensateur de remplacement (repos équivalent aux heures effectuées avec application des majorations),
En application de l’Accord de branche du 17 Déc.2000 (Art 4.4) modifié par l’accord du 15 mai 2013 « organisation et durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective de la plasturgie », le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent doivent donner lieu à une consultation des représentants du personnel.
2.2) Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Considérant que l'article L 3121-33, I-2° du Code du travail issu de la Loi du 20 août 2008 permet de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier, le contingent annuel d’heures supplémentaires est relevé au niveau légal, soit à hauteur de 220 heures par salarié.
2.3) Contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent légal
Le paiement et les majorations applicables à tout ou partie des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel peut être remplacé par un repos compensateur équivalent à la demande du salarié ou de l’employeur.
2.4) Modalités de prise des repos
Information des salariés
Les heures de repos compensateur équivalent donné en remplacement des majorations salariales applicables aux heures supplémentaires et les contreparties obligatoires en repos sont portées au compteur individuel de chaque salarié figurant sur leur bulletin de paie.
Ouverture du droit et rémunération
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ; elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Délai de prise des repos – Quantum maximum des compteurs
Les heures de repos acquises devront être prises dans un délai maximum de 6 mois, et si possible dans les deux mois suivant l’ouverture du droit.
En l'absence de demande du salarié présentée dans les délais, l'employeur est tenu de demander au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximal d'un an à compter de l’ouverture de ses droits.
Dans tous les cas, les compteurs individuels des heures de repos acquises en contrepartie des heures supplémentaires ne pourront jamais excéder 70 heures.
Procédure - Délai de prévenance
Le salarié adresse sa demande de prise de repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les sept jours suivant la réception de sa demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et lui propose une autre date à l’intérieur d’un délai de deux mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de prises de repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées
La situation de famille
L’ancienneté
Les dates de repos compensateurs équivalents (en remplacement des majorations salariales) sont déterminées pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur en fonction des contingences de l’entreprise et notamment des fluctuations d’activité.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis de droits suffisants pour prendre ce repos reçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
Article 3 – Dispositions fondamentales
Le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle et notamment celles de l’accord de branche du 17 Déc.2000 modifiées par l’accord du 15 mai 2013 « organisation et durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective de la plasturgie » ayant le même objet et à tout usage contraire.
Article 4 - Durée - Date d’effet- Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt à la DIRECCTE.
Il pourra être révisé à la demande de chacune des parties signataires en fonction des constats nés des bilans réalisés et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables ; toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre signature, comportant l’indication des dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée. Ces dispositions demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre signature sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois et d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Dans cette hypothèse, la direction et les représentants du personnel se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois. L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois. Article 5- Dépôt- publicité
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la commission paritaire permanente de la négociation et d’interprétation (CPPPNI) de la branche de la plasturgie.
Fait à PUSSAY en quatre originaux, le 1er février 2023