Accord d'entreprise JAPET MEDICAL DEVICES

Accord relatif à l' annualisation du temps de travail au sein de Japet Medical

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société JAPET MEDICAL DEVICES

Le 23/06/2025



ACCORD RELATIF A

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE

TRAVAIL AU SEIN DE JAPET MEDICAL DEVICES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

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La société

Japet Medical Devices SAS au capital de 41 573 € dont le siège social est situé 12 AV PIERRE MAUROY 59120 LOOS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 820081602, représentée par son président Monsieur Antoine Noel

D’une part,

ET :


Les

membres titulaires du CSE :

Marie Pleinert
Florian Holuigue
D’autre part,
Ci-après désignées ensembles « les parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :
  • des articles L.2232-23-1, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail,
  • de la convention collective SYNTEC applicable
Dans un contexte économique en constante évolution, il est indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise et permettre à celle-ci de faire face à de nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée : situation économique instable, concurrence de plus en plus vive, maîtrise des coûts, le respect des délais ou encore la qualité de fabrication.
La Société Japet a, en accord avec ses collaborateurs, décidé de mettre en place l’annualisation du temps de travail.
L’annualisation du temps de travail permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité tout en garantissant une rémunération lissée et fixe aux salariés. La période de référence pour la modulation est définie à ce jour sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 Décembre. La répartition du temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l’alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède par la durée de travail définie pour chaque collaborateur.
Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspondant à aucune heure de travail effective, soit au titre d’une journée, voire pour plusieurs journées afin de lisser sur l’année la durée annuelle convenue.
Cette annualisation du temps de travail prend en compte les principes suivants :
- L’équilibre entre la souplesse à donner à chaque collaborateur dans l’organisation de son travail et la flexibilité nécessaire à l’entreprise pour répondre aux besoins de ses clients ; - Le respect de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
Pour l'entreprise, l’annualisation présente l'avantage de pouvoir moduler la durée du travail selon les semaines où l'activité est plus ou moins intense sans payer les heures supplémentaires, de répondre aux fluctuations importantes de son activité et d’améliorer la qualité de service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients de l’entreprise.
Pour les collaborateurs, l’annualisation permet une meilleure qualité de vie au travail et de limiter le recours au chômage partiel en période de basse activité.
Le projet d’accord a été ratifié par le CSE, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales.
Article 1 - Champ d'application
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
L’annualisation du temps de travail s’applique à l’ensemble des collaborateurs cadres et non-cadres. Les dispositions sur l’annualisation du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée, quel que soit leur temps de travail, ainsi qu'aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée présents pendant toute ou une partie de la période de modulation.
Les alternants, apprentis et contrat de professionnalisation ne sont pas inclus dans le champ d’application du présent accord.
Les cadres dirigeants salariés sont également exclus du champ d’application de l’accord. Les salariés éligibles au forfait jours et qui auront conclu avec la société une convention de forfait à ce titre sont exclus du champ d’application du présent accord.


Article 2 – Durée du travail

2.1 Durée applicable: Annualisation du temps de travail

2.1.1 Détermination de la période de référence
L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de périodes de 12 mois consécutifs, commençant le 1er janvier de l’année N et s’achevant le 31 décembre de l’année N.
Au titre de l’année 2025, l’application du présent accord étant effective au cours de la période de référence (année civile), il sera réalisé un compte des heures effectuées en fin de période de référence , soit le 31 décembre 2025. A cette date :
  • Si le compte du salarié est créditeur, c’est-à-dire que le salarié a effectué un horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, ce crédit sera automatiquement reporté sur le volume annuel d’heures de l’année 2026.
  • Si le compte du salarié est débiteur, ce débit sera automatiquement reporté sur le volume annuel d’heures de l’année 2026.
En application des dispositions de l’article L 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0 h 00 et se terminant le dimanche à 24 heures.

2.1.2 Détermination du volume annuel d’heure

Aux termes du précédent accord d’entreprise 17 juillet 2018 dénoncé en date du 26 mars 2025, était prévue une durée moyenne de travail hebdomadaire de 36 heures.
En contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail légal de 35 heures et jusqu’à la 36ème heure, un jour et demi de RTT était attribué par trimestre civil à chaque salarié travaillant à temps plein.
Par le présent accord, et pour le personnel travaillant à temps plein, il sera conservé une moyenne de temps de travail hebdomadaire basée sur 36 heures avec l’octroi d’un jour et demi de récupération par trimestre civil.
S’agissant du volume annuel d’heure décompté, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs, dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise.
Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 36 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
2.1.3 Durée maximale de travail
L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • 48 heures sur une même semaine ;
  • A l’intérieur de la période référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier, selon l’activité de Japet Medical, de 0 à 48 heures.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exceptions prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.

2.1.4 Suivi du temps de travail

Sous la responsabilité et validation du Manager, chaque salarié tiendra sur LUCCA – Timmi Temps (outil SIRH) un document de décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail. Ce récapitulatif mentionnera le nombre d’heures effectuées chaque semaine permettant de connaître le nombre d’heures faites au-delà ou en deçà de la durée légale de chaque collaborateur.
Le service RH effectuera alors un récapitulatif mensuel qui sera annexé au bulletin de salaire.
Ce récapitulatif mensuel comportera notamment :
-le nombre d’heures effectuées depuis le début de la période ;
-le nombre d’heures effectuées au-delà de 36 heures (pour les salariés à temps plein) ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel)
-les différentes catégories d’heures de présence et d’absence
Un récapitulatif annuel visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera remis au salarié, en fin de période de modulation ou lors du départ du salarié en cours de période.
2.1.5 Dispositions particulières aux salariés à temps partiel.
La durée mensuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 104 heures et pourra varier tout au long de l’année, pour faire face aux fluctuations d’activités inhérentes au secteur d’activité de Japet Medical.
Cette durée minimale mensuelle s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.
L'horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixée au contrat de travail, ramenée sur la période de référence fixée ci-dessus.
Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue, seront rémunérées comme suit :
  • Taux de majoration de 10% dans la limite de 1/10 de la durée prévue au contrat de travail
  • Taux de majoration de 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 et jusqu’au 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.
ou pourront donner lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, majoré selon les mêmes modalités.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.
Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

2.1.6 Dépassement du volume annuel d’heures

Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, accomplies au-delà de la moyenne de 36h par semaine seront payées avec une majoration de 10%. Ce paiement sera effectué à la fin de la période, soit en décembre de chaque année. Lorsqu’un collaborateur quitte les effectifs en cours d’année, un prorata sera effectué afin de savoir si des heures supplémentaires au-delà de la durée légale doivent lui être payées.
2.1.7 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures.
Article 3 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
3.1 Programmation indicative des horaires
La durée et les horaires de travail seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 7 jours calendaires à l’avance.
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d'une semaine de 5 jours.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
3.2 Délai de prévenance des changements d’horaires
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de Japet Medical Devices.
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de situations imprévues, (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois du bon fonctionnement de Japet Medical.
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser deux fois par an la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Article 4 - Conditions de rémunération
4.1 Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année, ou sur la période d’emploi.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12) * taux horaire + majorations éventuelles.
4.2 - Incidences sur la rémunération des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur (exemple : arrêt maladie simple) seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé et sur la base légale de 35 heures par semaine pour le personnel à temps plein, ou de la durée contractualisée aux termes du contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
4.3 – Embauche ou départ au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période de référence, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué un horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées sur le solde de tout compte.
Si le compte du salarié est débiteur à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Les heures éventuellement payées et non travaillées seront déduites du solde de tout compte.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.
Le salarié embauché en cours de période sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail. En conséquence, en aucune façon le salarié, à temps plein ou à temps partiel, ne peut prétendre à une rémunération fondée sur la durée hebdomadaire de travail mentionnée à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.
Article 5 – Activité partielle
En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’aménagement du temps de travail.
Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congé sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Suivi et Révision de l’accord
Les parties au présent accord s’engagent pour tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du CSE et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en tout ou partie, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 9 – Entrée en vigueur – Dépôt et Publicité de l’accord.

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités) , via la plateforme TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
Conformément à l’article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DREETS, ainsi qu’une version en .docx (Word) dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris paraphes et signatures sont supprimés, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de LILLE.
Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er Juillet 2025.
Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de Japet Medical Devices, sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés au service RH.
Fait à LOOS, le 23 juin 2025

En 2 exemplaires originaux,

Pour Japet Medical Devices

Antoine Noel
Président
Mention « lu et approuvé »
Signature

Les membres titulaires du CSE :

Marie Pleinert
Florian Holuigue
Mention « lu et approuvé »
Signatures

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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