Accord d'entreprise JARDINS ET PLANTES DE ST JEAN

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JARDINS ET PLANTES DE ST JEAN

Le 17/04/2025


ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA MISE EN PLACE DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT




Entre les soussignés :

Société SAS JARDINS ET PLANTES DE ST JEAN


immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 429 555 980 00011, RCS VIENNE ,
dont le siège social est situé à 300 CHEMIN DU BAS BLETINET, 38480 SAINT-JEAN-D'AVELANNE

Représentée par,
Agissant en qualité de Président.


Dénommée ci-dessous « La Société »,


D'UNE PART,


Et,


Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, lors de la consultation à bulletins secret du 17 avril 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.



D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


SOMMAIRE


TOC \z \t "TITRE1,1,Sou-titre,2" \hPREAMBULEPAGEREF _Toc162957896 \h3

CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORDPAGEREF _Toc162957897 \h5

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICTATIONPAGEREF _Toc162957898 \h5

CHAPITRE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENTPAGEREF _Toc162957899 \h5

Article 1 – Les modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacementPAGEREF _Toc162957900 \h6

Article 2 – Les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacementPAGEREF _Toc162957901 \h6

Article 3 – La rémunération lors de prise du RCRPAGEREF _Toc162957902 \h7

Article 4 – Les modalités d’information des salariésPAGEREF _Toc162957903 \h7

Article 5 – L’incidence de l’absencePAGEREF _Toc162957904 \h7

Article 6 – La gestion du compteur en cas de départ du salariéPAGEREF _Toc162957905 \h7

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALESPAGEREF _Toc162957906 \h7

Article 1 – La date d’effet et la durée de l’accordPAGEREF _Toc162957907 \h7

Article 2 – Le champ d’applicationPAGEREF _Toc162957908 \h7

Article 3 – La portée de l’accordPAGEREF _Toc162957909 \h7

Article 4 – La révision de l'accordPAGEREF _Toc162957910 \h8

Article 5 – La dénonciation de l'accordPAGEREF _Toc162957911 \h8

Article 6 – Le dépôt légal, publicité de l’accordPAGEREF _Toc162957912 \h8

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Aussi, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux Salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.2232-22 du Code du travail.

La Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement. L’accord a été ratifié par les 2/3 des salariés.

En effet, la Société

ainsi que les Salariés considèrent que le repos compensateur de remplacement constitue un moyen approprié permettant :

  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
  • D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;
  • De faire face aux fluctuations des besoins de l’entreprise et des tâches à exécuter ;
  • De donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

Afin de satisfaire une demande croissante concernant le personnel et dans une nécessaire continuité d’améliorer l’équilibre vie privée et vie professionnelle, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif de RCR (Repos Compensateurs de Remplacement) afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier de jours de repos supplémentaires.

Dans un objectif d’allier l’amélioration des conditions de travail des salariés et la flexibilité nécessaire à l’entreprise, les parties ont décidé de réfléchir à une organisation du temps de travail du personnel qui satisfasse ces deux points.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord, conscientes des enjeux pour l’avenir de l’entreprise et de ses salariés, ont convenu d’adopter les mesures suivantes relatives au repos compensateur de remplacement.

Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :
  • Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;
  • Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;
  • Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
  • Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;
  • Les dispositions de la directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ;
  • Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;
  • Les articles 1103 et 1104 du Code civil.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :
  • A la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
  • A l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s’engagent à ce que les mesures de cet accord permettent de mieux maîtriser les temps de repos, le suivi de la charge de travail et, en conséquence, le temps de travail des Salariés, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.

CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place du repos compensateur de remplacement et l’organisation de ses modalités au sein de la Société afin d’accroître la flexibilité de l’entreprise et des salariés, et ce dans les conditions et selon les modalités définies sous la partie II ci-après.
Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail en vigueur à la signature de cet accord : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel, hormis le personnel sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, lié à la Société par un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.


Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
  • Aux salariés ayant conclu une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de fait, pas soumis à la législation des heures supplémentaires ;

  • Aux salariés à temps partiels

  • Aux cadres dirigeants, non soumis à la législation sur la durée du travail.


CHAPITRE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les parties rappellent que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos.
Elles précisent que ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 1 – Les modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement
Seules sont concernées les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures de temps de travail effectif contractualisées au sein des contrats de travail des salariés et les heures supplémentaires demandées par écrit et acceptées préalablement par la Direction.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures de temps de travail effectif par semaine sont remplacées par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente,

dans la limite de 60 heures de repos compensateur de remplacement acquis du 1er février au 31 décembre de N+1 :


  • Majoration de 25 % pour les heures au-delà de 35 heures de travail effectif jusqu’à la 43ème heure, soit 1 heure 15 minutes par heure supplémentaire.
  • Majoration de 50 % pour les heures au-delà de 43 heures de temps de travail effectif, soit 1 heure 30 minutes par heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.



Article 2 – Les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement
Le temps de repos acquis permettra aux salariés de prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors qu’ils totaliseront 8 heures de droit.

Cette journée ou demi-journée devant être prise à l’initiative de la Société, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant et sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail.

Il sera réduit du temps de repos pris à proportion des heures de travail non accomplies la demi-journée ou la journée considérée.

Le délai de prévenance pour la prise du repos compensateur est fixé à 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnel où il est réduit à 24 heures à la demande du salarié. En effet, dans l’objectif de développer une flexibilité intéressante face à une fluctuation de charge inhabituelle, la réduction du délai de prévenance pourra être un élément déterminant de la compétitivité de l’entreprise.

La Direction de la Société ou toute autre personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Elle pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise compte tenu de la charge de travail.

En cas de repos compensateurs restants à la fin de l’année civile d’acquisition des repos, ces repos restants feront l’objet d’un paiement sur la fiche de paie du mois de février de l’année N+1.

Si la prise du repos compensateur de remplacement fait passer le compteur en-dessous de 8 heures, le salarié devra à nouveau atteindre le crédit de 8 heures pour pouvoir l’utiliser.
Article 3 – La rémunération lors de prise du RCR
Lors de la prise de son repos RCR le salarié sera rémunéré au même titre que s’il avait été présent dans l’entreprise.
Article 4 – Les modalités d’information des salariés
Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront placées dans un compteur qui sera visible sur le bulletin de paie des salariés.

Article 5 – L’incidence de l’absence
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits aux RCR des salariés.
Article 6 – La gestion du compteur en cas de départ du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente.


CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – La date d’effet et la durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, après sa signature, une fois qu’il aura été approuvé dans l’entreprise, à la majorité des deux tiers du personnel, et lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt, et au plus tard le 22/04/2025.

Dans ce cadre, l’entreprise va organiser dans un délai de 15 jours suivant la communication aux salariés de ce projet d’accord, une consultation de l’ensemble des salariés de la société.

Cette consultation se déroulera à bulletins secrets, selon des modalités qui seront définies par l’entreprise, qu’elle portera par écrit à la connaissance de chaque membre du personnel.

Le résultat de la consultation du personnel sera consigné dans le procès-verbal annexé au présent accord et sera affiché dans la société.
Article 2 – Le champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés présents et à venir de la Société.
Article 3 – La portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Cet accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.
  • Article 4 - Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

  • Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’entreprise.
  • En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
  • Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
  • Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
  • Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

  • Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.
  • Cet accord et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront déposés de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
  • Un exemplaire du présent accord et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.
  • Un exemplaire du présent accord et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront affichés sur les panneaux réservés à cet effet.
  • Fait à Saint-Jean,
  • Le 17 avril 2025
  • en 3 exemplaires,
  • Pour la Société JARDINS ET PLANTES DE SAINT JEAN

Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas