Accord d'entreprise JARDINS ET PLANTES DE ST JEAN

UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JARDINS ET PLANTES DE ST JEAN

Le 17/04/2024



ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




Entre les soussignés :

Société SAS JARDINS ET PLANTES DE ST JEAN


immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 429 555 980 00011, RCS VIENNE ,
dont le siège social est situé à 300 CHEMIN DU BAS BLETINET, 38480 SAINT-JEAN-D'AVELANNE

Représentée par,
Agissant en qualité de Président.


Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,


D'UNE PART,


Et,


Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, lors de la consultation à bulletins secret du 17 avril 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.



D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Préambule

Il est rappelé que la société SAS JARDINS ET PLANTES DE ST JEAN applique la convention collective nationale de l’Agriculture : production agricole et CUMA (IDCC : 9383).

Le présent accord a pour objectif, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, de redéfinir le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.

En effet, le secteur dans lequel intervient la Société est particulièrement contraint par les aléas climatiques et les intempéries qui peuvent considérablement impacter la production. L’aménagement du temps de travail permet donc d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord, conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche et à la Convention collective, des dispositions portant notamment sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.

En application des dispositions des articles L. 2232-24 du Code du travail et suivants, le présent accord a donc été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les représentants du personnel.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, lors de la consultation à bulletins secret.

SOMMAIRE

Article 1. Cadre juridique de l’accord

Article 2. Champ d’application

Article 3. Objet

Article 4. Rappel de la définition du temps de travail effectif

Article 5. Réalisation d’heures supplémentaires

Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 7. Durée

Article 8. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord


Article 1. Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

Les articles L.2232-24 à L.2232-26 et du Code du travail relatif aux modalités de négociation des accords collectifs, dans les entreprises dont l’effectif habituel est d’au moins 50 salariés ;

L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions légales et conventionnelles de branche applicables, et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.


Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la Société, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (en dehors des contrats en alternance et des contrats saisonniers).

En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail ou à ceux relevant de tout autre dispositif de décompte du temps de travail tels, notamment, qu’un dispositif de forfait en heures ou en jours sur l'année, ou de toute autre organisation du temps de travail dérogeant à l’application d’un contingent annuel d’heures supplémentaires. En sont également exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.




Article 3. Objet

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Article 4. Rappel de la définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.


Article 5. Réalisation d’heures supplémentaires

Seules les heures effectuées à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.


Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à 260 heures (deux cent soixante) par période annuelle allant du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+, et par salarié.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà de ce contingent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.


Article 7. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, après sa signature, une fois qu’il aura été approuvé dans l’entreprise, à la majorité des deux tiers du personnel, et lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt, et au plus tard le 22/04/2025.

Dans ce cadre, l’entreprise va organiser dans un délai de 15 jours suivant la communication aux salariés de ce projet d’accord, une consultation de l’ensemble des salariés de la société.

Cette consultation se déroulera à bulletins secrets, selon des modalités qui seront définies par l’entreprise, qu’elle portera par écrit à la connaissance de chaque membre du personnel.

Le résultat de la consultation du personnel sera consigné dans le procès-verbal annexé au présent accord et sera affiché dans la société.


Article 8. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’entreprise.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.

Cet accord et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront déposés de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.

Un exemplaire du présent accord et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront affichés sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Saint-Jean,

Le 17/04/2025

en 3 exemplaires,

Pour la Société JARDINS ET PLANTES DE SAINT JEAN


Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas