ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Table des matières
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ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc163550821 \h 1
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc163550822 \h 2
PREAMBULE : PAGEREF _Toc163550823 \h 2 ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc163550824 \h 4 ARTICLE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc163550825 \h 4
2.3 PROGRAMMATION INDICATIVE – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF ET INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc163550828 \h 4
2.4 REMUNERATION EN CAS DE VARIATION D’HORAIRES PAGEREF _Toc163550829 \h 5
2.5 COMPTE DE COMPENSATION PAGEREF _Toc163550830 \h 5
2.6 REGULARISATION DU COMPTE DE COMPENSATION PAGEREF _Toc163550831 \h 6
2.7 EMBAUCHE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc163550832 \h 6
Embauche en cours de période : PAGEREF _Toc163550833 \h 6 Départ en cours de période : PAGEREF _Toc163550834 \h 6 ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc163550835 \h 7
3.1 PRINCIPES PAGEREF _Toc163550836 \h 7
3.2 SALARIES CONCERNES ET DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc163550837 \h 7
3.3 PROGRAMMATION INDICATIVE - MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF ET INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc163550838 \h 8
3.4 REMUNERATION EN CAS DE VARIATION D'HORAIRES PAGEREF _Toc163550839 \h 8
3.5 COMPTE DE COMPENSATION PAGEREF _Toc163550840 \h 9
3.6 REGULARISATION DU COMPTE DE COMPENSATION PAGEREF _Toc163550841 \h 9
3-7 EMBAUCHE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc163550842 \h 10
Embauche en cours de période : PAGEREF _Toc163550843 \h 10 Départ en cours de période : PAGEREF _Toc163550844 \h 10 ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc163550845 \h 10 ARTICLE 5 – APPLICATION - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc163550846 \h 10 ARTICLE 6 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc163550847 \h 10 ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc163550848 \h 11
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société JAUNE CERISE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé / Grande Rue de la Croix Rousse – 69004 LYON, immatriculée sous le SIRET n°819 537 333 00018, dont le code NAF le 10.83Z, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de co-gérant ou par Madame XXXX, en sa qualité de co-gérante,
Ci-après dénommée « la société »,
d’une part,
Et :
Les salariés de la société JAUNE CERISE, consultés sur le projet de l’accord ;
d’autre part,
PREAMBULE :
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.
En application de l’article L2232-21 du Code du travail, la société JAUNE CERISE dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216), des articles L3121-44 et suivants du Code du travail et de l’article L 2232-23-1 du Code du travail. Cet accord a pour objectif de :
Donner à la société plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail ;
Faire évoluer l’organisation du temps de travail en fonction des nouvelles contraintes et opportunités de l’environnement de la société, afin d’accentuer et d’accroître la réactivité de la société face aux exigences des clients ;
Développer l’amélioration des conditions de travail des salariés, tout en préservant une organisation efficace du travail.
Il a donc été décidé de mettre en place un système qui permette à la fois à la société de répondre au mieux aux demandes de sa clientèle et aux salariés de bénéficier d’une organisation facilitée, leur permettant de bénéficier, lors des périodes de plus faible activité, de temps de repos.
Il s’agit donc de rendre plus simple la gestion du temps de travail sur l’année en modifiant principalement la période de référence attachée au décompte des heures complémentaires.
Toutefois, l’entreprise s’engage, dans la mesure du possible ou des nécessités de service, à faire réaliser un temps de travail le plus proche possible de la durée contractuelle convenue avec les salariés. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre la durée légale du travail, conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.
C’est l’objet du présent accord.
ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail applicables dans l’entreprise, dérogatoires aux dispositions de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relative à l’annualisation du temps de travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société JAUNE CERISE. ARTICLE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET 2.1. PRINCIPES Dans le cadre de l'organisation du travail sur une base annuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est légalement fixé à 1 607 heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois consécutifs, pour cinq semaines de congés payés.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif excédant cette durée au terme de la période. Les heures effectuées en cours de période au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.
La durée de travail effectif dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année ne peut toutefois dépasser 44 heures par semaine, ni 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà constituent des heures supplémentaires payées avec le salaire du mois considéré.
Les heures à accomplir seront autant que possible réparties par journée entière ou demi-journée afin de permettre au salarié de bénéficier de demi-journées ou de journées non-travaillées.
La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient :
Du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
A titre transitoire, compte tenu que l’accord n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er avril 2024, la première période de référence sera d'une durée égale au nombre de mois restant à courir jusqu'au 31 décembre 2024. 2.2. SALARIES CONCERNES Sont visés par les présentes dispositions les salariés à temps complet titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée initiale d'au moins un mois pourront relever des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par les présentes dispositions. 2.3 PROGRAMMATION INDICATIVE – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF ET INFORMATION DES SALARIES Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l'entreprise, est porté, à la connaissance du personnel lui-même, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence. Cette programmation peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année.
Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.
En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre la Direction et salarié, et afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité, les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.
La modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l'avance.
En cas de modification, les nouveaux horaires seront communiqués au personnel concerné par voie d'affichage ou par tout autre moyen et ce, dans le respect des délais de prévenance visés aux troisième et quatrième alinéas du point 2-3.
Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte. 2.4 REMUNERATION EN CAS DE VARIATION D’HORAIRES De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé».
La rémunération visée au présent point correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.
En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite. Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées. 2.5 COMPTE DE COMPENSATION Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.
Ce compte fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d'heures de travail effectuées,
Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
L’écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée,
L'écart cumulé depuis le début de la période de référence.
L'état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paye ou sur un document annexé à celui-ci.
La Direction porte une attention particulière à l'évolution du compte des salariés embauchés en cours d'exercice. Si elle constate l'existence d'un écart anormal entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures rémunérées dans le cadre du lissage, elle en informe le salarié. Lorsque cela est possible, elle propose les mesures permettant de réduire autant que possible cet écart avant la fin de la période de référence. 2.6 REGULARISATION DU COMPTE DE COMPENSATION En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées.
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée légale annuelle du travail - pour une année complète - les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à la majoration légale pour heures supplémentaires et, dans les conditions prévues par l'article L. 3121-30 du Code du travail, à une contrepartie obligatoire en repos.
Le payement de ces heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant peut-être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l'article 5-11 de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Dans ce cas, celui-ci sera pris par jour entier aux dates arrêtées d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise.
Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes, résultant soit d’une planification inférieure à la durée contractuelle de travail soit d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, font l'objet, au choix du salarié :
Soit d'une retenue sur salaire. Cette retenue pourra être opérée sur plusieurs mois pour respecter la limite du dixième du salaire exigible.
Soit d’une imputation sur ses congés payés.
Soit d’une reconduction sur la période annuelle suivante dans la limite de deux (2) fois la durée hebdomadaire contractuelle (pour le surplus les heures manquantes feront l’objet soit d’une retenue sur salaire soit d’une imputation sur les congés payés au choix du salarié).
2.7 EMBAUCHE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Embauche en cours de période :
Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible en procédant si nécessaire à une retenue sur plusieurs mois.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paye du premier mois de l'exercice suivant.
Départ en cours de période :
Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte de compensation. Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.
ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL Sous réserve des spécificités de ce régime, il est entendu que les salariés exerçant leur activité dans le cadre annuel bénéficient des dispositions de la convention collective convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues prévues pour les salariés à temps partiel et notamment des dispositions prévues à l’article 6-1 de ladite convention. 3.1 PRINCIPES
La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient :
Du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
A titre transitoire, compte tenu que l’accord n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er avril 2024, la première période de référence sera d'une durée égale au nombre de mois restant à courir jusqu'au 31 décembre 2024.
Tous les salariés qui bénéficient d’une durée de travail à temps partiel peuvent voir leurs horaires organisés sur une base annuelle avec une variation de l'horaire hebdomadaire dans les limites suivantes :
Limite basse : 0 heures ;
Limite haute : 34h30 de travail effectif (hors pause et hors coupure).
Le nombre global des heures complémentaires effectuées sera uniquement constaté en fin de période de référence. Les heures effectuées en cours de période au-delà de la durée contractuelle ne constituent pas des heures complémentaires. 3.2 SALARIES CONCERNES ET DUREE DU TRAVAIL Sont visés par les présentes dispositions les salariés à temps partiel titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée initiale d'au moins un mois pourront relever des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par les présentes dispositions.
Pour calculer la durée annuelle de travail de chaque salarié à temps partiel, il convient de prendre en compte les données suivantes :
45,6 semaines de travail effectif par an : ce chiffre est celui qui a été retenu dans les circulaires relatives à la détermination du seuil de 1 600 heures par an pour les travailleurs à temps complet. Il s’obtient de la manière suivante : 365 jours par an – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés en moyenne = 228 jours travaillés par an. A raison de 5 jours de travail par semaine, cela représente 45,6 semaines de travail par an (365 – 104 – 25 – 8 = 228 jours de travail par an. 228/5 = 45,6).
La durée contractuelle de chaque salarié ;
La journée de solidarité, au prorata du temps de travail de chaque salarié ;
La durée du travail annuelle sera arrondie à l’entier inférieur pour les décimales allant jusqu’à 0,5 inclus. A compter de 0,6 la durée du travail sera arrondie à l’entier supérieur.
EXEMPLE
Ainsi, par exemple, pour un salarié travaillant 24 heures par semaine, la durée annuelle de travail sera de :
45,6 x 24 = 1094,4, soit 1094 heures par an
A ce forfait annuel, s’ajoutent 5,4 heures au titre de la journée de solidarité, soit 5 heures. Pour rappel, la journée de solidarité représentant 7 heures de travail pour tous les salariés à temps complet, il convient d’effectuer l’opération suivante pour proratiser ce temps de travail :
24 x (7 / 35) = 5,4 soit 5 heures par an
Un salarié à 24 heures par semaine verra donc son temps de travail passer à 1099 heures par an, incluant la journée de solidarité. 3.3 PROGRAMMATION INDICATIVE - MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF ET INFORMATION DES SALARIES Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l’entreprise est porté, à la connaissance du personnel lui-même, par écrit au salarié de façon individuelle et par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.
Cette programmation peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année.
Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.
La Direction tiendra compte des périodes pendant lesquelles le salarié se déclare disponible et prêt à répondre à une sollicitation de l'entreprise en vue d'assurer un remplacement inopiné ou de faire face à un surcroît exceptionnel d'activité.
En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre la Direction et salarié, et afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée,...), les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle. La modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l'avance. 3.4 REMUNERATION EN CAS DE VARIATION D'HORAIRES De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».
La rémunération visée au présent point correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité. En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.
Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.
3.5 COMPTE DE COMPENSATION Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.
Ce compte fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d'heures de travail effectuées ;
Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
L’écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée ;
L'écart cumulé depuis le début de la période de référence.
L'état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paye ou sur un document annexé à celui-ci.
Les heures de travail seront décomptées soit :
Quotidiennement par enregistrement selon tous moyens (badgeuse, cahier d'émargement, pointeuse par exemple) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures effectuées ;
Chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.
La Direction porte une attention particulière à l'évolution du compte des salariés embauchés en cours d'exercice. Si elle constate l'existence d'un écart anormal entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures rémunérées dans le cadre du lissage, elle en informe le salarié. Lorsque cela est possible, elle propose les mesures permettant de réduire autant que possible cet écart avant la fin de la période de référence. 3.6 REGULARISATION DU COMPTE DE COMPENSATION En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures complémentaires constatées.
Lorsque, sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée pour l'année, les heures de dépassement sont rémunérées au taux légal.
Lorsque, sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié n'a pas atteint la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée pour l'année, les heures manquantes, résultant soit d’une planification inférieure à la durée contractuelle de travail soit d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, font l'objet, au choix du salarié :
-Soit d'une retenue sur salaire. Cette retenue pourra être opérée sur plusieurs mois pour respecter la limite du dixième du salaire exigible.
-Soit d’une imputation sur ses congés payés.
-Soit d’une reconduction sur la période annuelle suivante dans la limite de deux (2) fois la durée hebdomadaire contractuelle (pour le surplus les heures manquantes feront l’objet soit d’une retenue sur salaire soit d’une imputation sur les congés payés au choix du salarié).
3-7 EMBAUCHE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Embauche en cours de période :
Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible en procédant si nécessaire à une retenue sur plusieurs mois.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paye du premier mois de l'exercice suivant.
Départ en cours de période :
Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte de compensation.
Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte. ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD Le présent accord sera validé s’il est approuvé par la majorité des 2/3 du personnel. ARTICLE 5 – APPLICATION - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. ARTICLE 6 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à l’initiative de la direction avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société J.C dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société JAUNE CERISE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société JAUNE CERISE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet, un exemplaire sera alors mis à disposition des salariés.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DDETS. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON. Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale. La société JAUNE CERISE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à LYON, le 6 mars 2024 Sur 11 pages En 2 exemplaires originaux