Accord d'entreprise JAZZ A VIENNE

UN ACCORD FONDANT UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 17/03/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JAZZ A VIENNE

Le 17/03/2021


ACCORD D’ENTREPRISE FONDANT UN COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CONVENTIONNEL


ENTRE :

EPIC JAZZ A VIENNE

Dont le siège social se situe : 21 rue des Célestes 38200 Vienne
Représenté par Monsieur, Directeur de Jazz à Vienne et dûment habilité à cette fin.

ET :

La délégation du personnel,


PREAMBULE :
Aux termes de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, mise à jour par avenant du 20 février 2009, il a été prévu par accord du 20 juillet 2018, étendu le 18 décembre 2020, JO du 24 décembre 2020 la création dans les entreprises, de 11 à moins de 50 salariés, et soumises à ladite convention collective, d’un Comité Social et Economique dont les moyens et les attributions sont précisées par un accord d’entreprise.
Le présent accord a pour objet de définir les moyens et attributions du Comité Social et Economique Conventionnel constitué au sein de l’EPIC Jazz à Vienne.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Missions et Compétences

Article 1.1 : Attributions du CSEC

La délégation du personnel au CSEC a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux délégués du personnel décrites à l’article III-2.2 de ladite Convention.
Les membres de la délégation du personnel au CSEC peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Article 1.2 : Expression des salariés

Le CSEC a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 1.3 : Organisation générale de l’entreprise

Le CSEC est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
  • Missions générales :
  • Présentation des réclamations individuelles ou collectives (salaires, temps de travail, application du code du travail, dispositions légales, conventions et accords collectifs)
  • Relations avec l’inspection du travail
  • Missions élargies en matière de santé et sécurité au travail (propositions d’actions, droit d’enquête, droit d’alerte)
  • Missions ponctuelles :
- Consultations sur les thèmes suivants : licenciements économiques collectifs, inaptitude, congés payés
Le CSEC peut afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail.

Article 1.4 : Santé et sécurité dans l’entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :
  • procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
  • contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapés à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Le CSEC procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 1.5 : Inspection du travail

Los des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations.
L’agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Article 1.6 : Propositions

Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Article 1.7 : Consultation

Le CSEC est obligatoirement informé et consulté sur :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
  • la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
  • la restructuration et compression des effectifs ;
  • le licenciement collectif pour motif économique ;
  • l’offre publique d’acquisition ;
  • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci.

Article 1.8 : Droit d’alerte

Le CSEC bénéficie d’un droit d’alerte :
  • en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise ;
  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d’environnement ;
  • s’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).

Article 1.9 : Participation au conseil d’administration et assemblée générale

Un membre de la délégation du personnel du CSEC peut assister avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration et d’assemblées générales.

Article 2 : Elections

Les représentants élus du personnel ont un mandat d’une durée de 4 ans.
Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l’information des salariés.
L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par voir électronique.

Article 3 : Composition

Le CSEC comprend l’employeur et une délégation du personnel.
La délégation du personnel comporte un collège, conformément aux élections précédentes. Le nombre de titulaires est égal au nombre de suppléants. Ce nombre est défini en référence au code du travail et à la convention collective. Le nombre d’heures de délégation est fixé dans le protocole d’accord préélectoral, selon les modalités définies par la convention collective.
Le suppléant assiste aux réunions.
A la date de signature du présent accord, outre le Directeur, le CSEC est composé d’un Membre titulaire et d’un Membre suppléant.
L’effectif de l’entreprise a été calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des délégués du personnel.

Article 3.1 : Heures de délégation

Les salariés membres du CSEC bénéficient d’heures de délégation :
  • Chaque membre titulaire élu du CSEC bénéficie de 20 heures par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.
  • Chaque membre suppléant élu du CSEC bénéficie de 5 heures par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.
Conformément à la convention collective, le suppléant élu pourra assister aux réunions du CSEC.
Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.
Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif et rémunéré. Il n’est pas déduit de ces heures de délégation.

Article 4 : Fonctionnement

Article 4.1 : Personnalité Civile

Le CSEC ainsi constitué ne possède pas la personnalité civile, il dispose toutefois d’un compte bancaire, rattaché aux comptes de l’entreprises mais indépendant dans sa gestion qui recueille l’ensemble des fonds de toute nature versée au CSEC et qui fonctionne sous la signature du Directeur de Jazz à Vienne et du trésorier.

Article 4.2 : Financement

Le CSE assure la gestion des activités sociales et culturelle au sein de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du code du travail.
Le CSEC est doté d’un budget des activités sociales et culturelles.
Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l’entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSE de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC :
0,125 % de la masse salariale brute avant abattement des intermittents du spectacle
0,625 % de la masse salariale brute avant abattement des salariés autres que les intermittents du spectacle.
Cette contribution est versée sur le compte bancaire du CSE à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.
Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le FNAS.
Avec l’employeur, les représentants du personnel veillent à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.
L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSEC la salle de réunion située : 21 rue des Célestes 38200 Vienne, conformément aux dispositions de l’article L2315-25 du code du travail.
Ce local est nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment de se réunir.
La convention collective stipule qu’il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2% inscrite à l’article L2315-61 du code du travail.
Du fait que le CSEC ne dispose pas de subvention de fonctionnement, l’employeur prend à sa charge les coûts de fonctionnement de celui-ci, notamment les moyens de communication, la documentation, les frais de déplacement, assurance, etc.

Article 4.3 : Réunions

Le Directeur préside aux réunions du CSEC, il les convoque.
Il détermine, en accord avec le secrétaire du CSEC, l’ordre du jour de la séance. Il peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.
Le Directeur a la faculté de déléguer sa présidence uniquement lorsque l’ordre du jour n’a trait qu’à la gestion des activités sociales et culturelles du CSEC.
Le Directeur, par le mandat de Président qui lui est conféré, représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le nombre de réunions du CSEC est fixé à 1 par mois. Conformément à l’article L2315-21 du code du travail, les membres du CSEC sont reçus collectivement par la direction ou ses représentants au moins une fois par an.
Les réunions du CSEC rassemblent l’employeur ou son représentant et les membres de la délégation du personnel, ou à défaut leurs suppléants.
Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSEC sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.
Article 4.4 : Formation
Les membres de la délégation du personnel du CSEC élus pour la première fois peuvent bénéficier d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.
Ils bénéficient, également, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail.
Son financement est pris en charge par l'employeur.
Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Article 4.5 : Protection

Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.
Le statut de salarié protégé permet de s’assurer que le licenciement du salarié n’a pas de lien aves ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d’éventuelles représailles de l’employeur.

Article 4.6 : Exécutif

Le CSEC désigne parmi ses représentants élus une commission exécutive composée comme suit :
  • Un secrétaire
  • Un trésorier
Cette désignation a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.
Cette commission exécute les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Elle se réunit sur simple convocation du secrétaire ou de son adjoint.

Article 4.7 : Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSE se réuniront avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord. Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période.

Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.
Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter du dépôt de la dénonciation.

Fait à Vienne
Le 17/03/2021
Pour l'employeur, Pour la Délégation du personnel,





Ont participé avec voix consultative à l'établissement de cet accord :





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