Accord d'entreprise JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NE RELEVANT PAS D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS (TELLE QUE PREVUE PAR L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 16 MARS 2017)

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE

Le 19/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NE RELEVANT PAS D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS (TELLE QUE PREVUE PAR L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 16 MARS 2017)



Entre les soussignés,


La Société JAZZ PHARMACEUTICAL France, dont le siège social est situé 84 Quai Charles de Gaulle, 69006 LYON, numéro SIRET 42434701100076, code APE 4646Z.

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de General Manager France & Belgique, dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « 

La Société ».


D’une part

Et

Madame XXXX, en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du CSE de l’entreprise, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles pour le collège « Employés, Techniciens et Agents de maîtrise », dûment habilitée pour la négociation et la signature du présent accord.

Et

Monsieur XXXX, en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du CSE de l'entreprise, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles pour le collège « Ingénieurs et Cadres », dûment habilité pour la négociation et la signature du présent accord.

D’autre part

Ci-après dénommés « les membres de la délégation du personnel du CSE ».

Ensemble dénommées « 

Les Parties ».














PREAMBULE





Le présent accord a pour volonté d’offrir à l’entreprise et aux salariés de la Société JAZZ PHARMACEUTICALS France un cadre juridique sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.

Après plusieurs réunions entre les Parties, celles-ci sont parvenues au présent accord (ci-après l' « 

Accord »). Il est précisé que la rédaction de l'Accord a été guidée par la volonté de permettre à l'ensemble des salariés de la Société de disposer d'une organisation du temps de travail cohérente avec l'activité de la Société tout en garantissant aux salariés de la Société des conditions de travail favorables.


L'Accord se substitue à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords collectifs portant sur l'organisation du temps de travail du personnel visé qui pourraient être applicables au sein de la Société.


SOMMAIRE


  • Champ d’application
  • – Personnel visé
  • – Conditions de mise en place
  • Définition de la durée du travail effectif, temps de pause et de repos
  • Définition du temps de travail
  • Définition du temps de pause
  • Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
  • Modalités d’organisation de la durée du travail
  • Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
  • Octroi de jours de repos dits « JRTT »
  • Acquisition des « JRTT »
  • Période d’acquisition des « JRTT »
  • Prise des « JRTT »
  • Rémunération et suivi des « JRTT »
  • Définition du temps de repos
  • Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
  • Heures supplémentaires - déclenchement
  • Un seuil annuel
  • Suivi des heures supplémentaires
  • Contreparties
  • Horaire collectif de travail
  • Contrôle du décompte du temps de travail
  • Salariés à temps partiel
  • Statut du salarié à temps partiel
  • Durée du travail des salariés à temps partiel – Heures complémentaires
  • Jours de congés supplémentaires pour ancienneté
  • Journée de Solidarité
  • Dispositions diverses
  • Approbation, entrée en vigueur et durée
  • Suivi de l’Accord – Clause de rendez-vous
  • Révision de l’accord
  • Dénonciation de l’accord
  • Information du personnel
  • Substitution
  • Notification et formalités de dépôt

PARTIE 1 - Champ d’application

1.1 Personnel visé

Le présent Accord concerne les salariés et futurs salariés ne bénéficiant pas d’une convention de forfait annuel en jours, telle que prévue par ailleurs par l’accord collectif d’entreprise du 16 mars 2017 :
  • Les salariés non-cadres concernés relèvent des groupes 1, 2, 3, 4, et 5 de la classification prévue par la convention collective des industries pharmaceutiques.
  • Les salariés cadres « intégrés » à un service, un atelier ou une équipe dont ils peuvent suivre l’horaire collectif. Il s’agit des salariés « cadres » relevant au minimum du groupe 6, de la classification conventionnelle ne remplissant pas les conditions (liées au degré de responsabilités, de management, d’autonomie, missions…) requises et énoncées par l’accord collectif d’entreprise du 16 mars 2017 relatif à l’aménagement du temps de travail en jours sur l’année.
Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus des dispositifs prévus par le présent Accord.
Les cadres dirigeants sont, au sein de la Société, les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées au sein de la Société.
A titre informatif, les Parties précisent que pourront relever de la catégorie de cadre dirigeant les salariés relevant à minima du Groupe X de la Convention collective nationale des industries pharmaceutiques.
La qualité de cadre dirigeant doit nécessairement figurer dans le contrat de travail des salariés, ou dans un avenant à ce dernier.

1.2 Conditions de mise en place

En complément du présent Accord d’entreprise, chaque salarié concerné par des modalités de décompte du temps de travail décrit ci-dessous devra impérativement conclure une convention individuelle écrite et signée par les parties.

Cette convention sera réalisée pour les salariés d’ores et déjà en poste dans la Société à la date de signatures des présentes par un avenant annexé au contrat initial. Le refus de signer une convention individuelle intégrant les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail ne remet pas en cause le contrat de ces salariés et n’est pas constitutif d’une faute.

Pour les futures embauches, cette convention sera intégrée dans le contrat de travail initial et fera l’objet d’une signature validant l’accord du futur embauché au plus tard le jour de son entrée en poste.


PARTIE 2 – Définition de la durée du travail effectif, temps de pause et de repos

2.1 Définition du temps de travail

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de durée de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-2 du Code du travail, il est aussi rappelé que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis ».

2.2 Définition du temps de pause


Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les modalités de prise du temps de pause sont déterminées par l'entreprise qui veillera à respecter l'article 22-e des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sur la demi-heure de repos payée lorsque les salariés travaillent en travail posté de façon ininterrompue pendant une durée supérieure à six heures.

2.3 Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures


Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du Code du travail) ;
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du Code du travail) ;
  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du Code du travail).








PARTIE 3 – Modalités d’organisation de la durée du travail

3.1 Décompte du temps de travail dans un cadre annuel


La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra pas excéder 1607 heures par an incluant l'accomplissement de la journée de solidarité.Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis ci-dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.
Les salariés effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Cette base de référence s'appliquera aux salariés à temps plein.En cas de changement de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés seront avisés par l'employeur dans un délai minimal de 10 jours calendaires selon les modalités définies par l'entreprise.

3.2 Octroi de jours de repos dits «JRTT»


3.2.1. Acquisition des JRTT
• Détermination du nombre de JRTT
Il est rappelé que le mode de calcul du nombre de JRTT retenu est le suivant :



Nombre de semaines travaillées

B Temps de travail hebdomadaire

C Différence entre le temps de travail hebdomadaire et 35 h par semaine

D Heures à convertir en jours

E Temps moyen quotidien

A
B
C = B - 35 h
D = A × C
E = B / 5
47 Semaines (Le nombre de semaines peut diminuer selon le nombre de semaines de congés payés)

37 h
2 h
94 h
7,4 h
Pour 37 heures de travail hebdomadaire, le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2 heures par semaine. Pour cinq semaines de congés payés, le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à:47 semaines (semaines théoriquement travaillées) × 2 h.= 94 heures par an
La durée quotidienne de travail est égale à :37 h / 5 j= 7,4 heures par jour Dès lors, le nombre de JRTT pour l'année 2020 est égal à :94 heures annuelles / 7,4 heures quotidiennes= 12,97 jours arrondis à 13 jours.


3.2.2 Période d'acquisition des JRTT
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l'objet d'une régularisation en cas de départ en cours d'année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
3.2.3. Prise des «JRTT»• Prise par journées ou demi-journéesLes repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.• Fixation des datesLes salariés devront veiller à ce que la prise de ces jours ne soit de nature ni à engendrer des troubles organisationnels internes ni à défavoriser la bonne réalisation des missions confiées.

Il est entendu également que 2 jours devront en principe être pris par trimestre civil.

Les jours de repos intégrant ceux précités seront pris au libre choix du salarié sous réserve d’en avoir obtenu l’aval préalable de son supérieur hiérarchique.

• Prise sur l'année civileLes jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée, à défaut d’être placés dans la limite des dispositions règlementaires sur un compte épargne temps sous réserve de l’ouverture de ce dernier par l’entreprise.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.3.2.4. Rémunération et suivi des «JRTT»Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paye ou sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'entreprise.

3.3. Définition du temps de reposEn application de l'article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.En application de l'article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.


3.4 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif.• Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT :
-  Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
-  Les jours fériés,
-  Les jours de repos eux-mêmes,
-  Les repos compensateurs,
-  Les jours de formation professionnelle continue,
-  Les jours enfant malade,
-  Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux
-  Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d'absence (maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile. Toutefois en cas en cas d'arrêt de travail pour maladie, si le solde de RTT s'avérait positif ou négatif en fin d'année, l'employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d'un report à l'issue de cette période ou du versement d'une indemnité compensatrice.Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l'absence d'heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine). Par conséquent, cette absence de JRTT ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.







3.5 Heures supplémentaires - Déclenchement


3.5.1 Un seuil annuelLe temps de travail de ces salariés est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an, dans le respect du contingent annuel légal de 220 heures par an.
3.5.2. Suivi des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires expressément demandées par la Société sont reportées par le salarié sur un relevé hebdomadaire auto-déclaratif validé par le supérieur hiérarchique.

Ce relevé doit être communiqué à la Direction au plus tard dans la semaine qui suit sa réalisation.
3.5.3 ContrepartiesLes heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle feront l'objet :- d'un repos compensateur de remplacement : Le repos compensateur peut être pris à la demande expresse du salarié. Il est convenu que ces RCR pourront être pris par journée et demi-journée au choix du salarié. Par ailleurs, pour la prise de son repos, le salarié devra adresser une demande écrite à son responsable hiérarchique via le système informatique en vigueur ou tout autre moyen qui serait mis en place au sein de l'entreprise, au moins 7 jours avant la date souhaitée du repos.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un accord exprès ou d’une demande expresse de l’employeur ouvriront droit au repos compensateur de remplacement énoncé plus haut.


3.6 Horaire collectif de travail

L'horaire de travail hebdomadaire est actuellement réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.Néanmoins, le salarié pourra être amené à travailler le samedi de façon exceptionnelle, sous réserve que l'employeur justifie du caractère exceptionnel de l'intervention et d'en informer le salarié au moins deux semaines avant, afin qu'il puisse s'organiser.L'horaire collectif est affiché par la Direction dans les conditions prévues à l'article D. 3171-1 du Code du travail.Ces horaires prévoiront des plages variables d'arrivée et de départ qui seront fixées dans un règlement d'horaires variables distinct des présentes dispositions.

3.7 Contrôle du décompte du temps de travail


Cette organisation du temps de travail s’accompagne d’un décompte des heures travaillées au moyen d’un suivi objectif et fiable.

A ce titre, chaque collaborateur devra indiquer de manière journalière le nombre d’heures effectivement travaillées dans la semaine et fournir, à la demande de la Direction, les justificatifs éventuels.

Cette tenue sera réalisée par le biais des données renseignées informatiquement par les collaborateurs concernés et validés chaque fin de mois par leurs supérieurs hiérarchiques pour remise à la Direction (à titre informatif, sous format excel, ce dispositif visant à être amélioré dans les années futures).

La Société se réserve le droit de modifier, à tout moment, le système de contrôle du temps de travail, en y substituant tout autre système qui se révélerait mieux adapté à l’évolution de la réglementation et des circonstances.

3.8 Salariés à temps partiel

3.8.1 Statut du salarié à temps partielSont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L. 3123-1 du Code du travail.Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
3.8.2 Durée du travail des salariés à temps partiel - Heures complémentairesConstituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.Le nombre d'heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.Les heures complémentaires éventuellement réalisées dans la limite de l'article L. 3123-20 du Code du travail, feront l'objet d'une rémunération majorée selon le taux légal.

Les heures complémentaires expressément demandées par la Société sont reportées par le salarié sur un relevé hebdomadaire auto-déclaratif validé par le supérieur hiérarchique.

Ce relevé doit être communiqué à la Direction au plus tard dans la semaine qui suit sa réalisation.
Il est précisé que seules les heures complémentaires ayant fait l’objet d’un accord exprès ou d’une demande expresse de l’employeur ouvriront droit à une rémunération majorée comme énoncé plus haut.


PARTIE 4 – Jours de congés supplémentaires pour ancienneté


Afin de récompenser la fidélité des collaborateurs de la Société, il a été décidé d’octroyer des jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

L’ensemble du personnel salarié de la Société (par salarié il faut entendre toute personne titulaire d’un contrat de travail, ce qui exclut de cette disposition les mandataires sociaux) bénéfice de cette attribution conformément aux modalités suivantes.

- Après 5 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire
- Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire soit 2 jours au total.
- Après 15 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire soit 3 jours au total.

L’ancienneté s’apprécie le mois suivant la date anniversaire du contrat de travail.

Seront déduites de cette ancienneté, les périodes d’absence non assimilées à du travail effectif (à titre indicatif, la période de congé parental est prise en compte à hauteur de 50 % pour le droit à ancienneté, les absences autorisées de longue durée sont entièrement déduites du droit à ancienneté).


PARTIE 5 - Jour de solidarité


A titre d'information, la journée de solidarité mentionnée à l'article L. 3133-7 du code du travail est actuellement fixée au Lundi de Pentecôte de chaque année.

Le jour de congé correspondant imposé par la Société pour cette journée de solidarité sera par priorité un JRTT.


PARTIE 6 – Dispositions diverses

6.1 Approbation, entrée en vigueur et durée


Sous réserve de son approbation et de sa signature par les parties, le présent Accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de dépôt et au plus tard le 1er janvier 2020.

Il est conclu à compter de cette date pour une durée indéterminée.

Il pourra néanmoins faire l'objet de révisions selon les modalités définies à l'article 6.3 de l'Accord et/ou être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.4 de l'Accord.

6.2 Suivi de l’Accord – Clause de rendez-vous


Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

6.3 Révision de l’Accord


Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.

En tout état de cause, les modalités de révision de l'Accord sont les suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties Signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Dans le délai maximum de (3) trois mois, une négociation sera entamée ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;

  • La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.


6.4 Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de (3) trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties Signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

6.5 Information du personnel


Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

6.6 Substitution


A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.




6.7 Notification et formalités de dépôt


Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une version électronique sera transmise par Email à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche du LEEM (Les entreprises du médicament).


Fait à Lyon, le 19 décembre 2019 en 4 exemplaires originaux, dont 1 pour dépôt.


Pour la Société *
Monsieur XXXX
En sa qualité de General Manager France & Belgique



Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE*
Madame XXXX



et

Monsieur XXXX






*¨paraphes des parties sur les premières pages, signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » sur la dernière page.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir