La société JBS PROPRETE, située 46, impasse Sophie Germain 50380 SAINT PAIR SUR MER représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité Président, D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale Force Ouvrière, représentée par Madame XXX Déléguée Syndicale
D’autre part,
Ont ainsi défini ce qui suit :
PREAMBULE
La Société JBS PROPRETE, par son activité, emploie de nombreux collaborateurs travaillant sur chantiers, ce qui nécessite des déplacements professionnels et occasionne l’engagement de frais professionnels. Ces frais professionnels sont indemnisés selon les dispositions prévues par la convention collective applicable au sein de la Société et soumises à charges sociales selon la législation en vigueur.
Face à ces contraintes et dans un objectif de gain de pouvoir d’achat, la Société JBS PROPRETE applique, selon ses possibilités et dans le respect des lois, toutes les mesures législatives et règlementaires permettant aux salariés de diminuer le coût des charges sociales salariales sur leur rémunération.
C’est dans ce contexte que la Société JBS PROPRETE et ses partenaires sociaux entendent faire bénéficier aux collaborateurs des dispositions de l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des Impôts et de l’arrêté du 20 décembre 2002. Pour rappel, ces deux textes autorisent les employeurs à appliquer, sur la base de calcul des cotisations, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Article 1 : Personnel bénéficiaire
Le présent accord s’applique aux salariés employés par la Société JBS PROPRETE, y compris les salariés embauchés ou mutés après la date d’application du présent accord.
Toutefois, seuls sont concernés par le présent accord les salariés de la catégorie Ouvriers, selon application de la grille de classification prévue par la convention collective applicable dans l’entreprise.
Par ailleurs, et conformément à l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, seuls sont bénéficiaires de la déduction forfaitaire pour frais professionnels les salariés travaillant sur chantier.
Article 2 : Caractère obligatoire de l’accord et date d’effet
Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 1 ci-dessus sont obligatoirement bénéficiaires du régime mis en place à compter du 1er janvier 2026.
Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place de l’accord et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition. Les partenaires sociaux précisent que la circulaire DSS n°2005-376 du 4 août 2005 prévoit la possibilité, par un accord collectif, d’autoriser l’employeur à appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sans avoir à établir d’avenants aux contrats de travail.
Article 3 : Objet de l’accord
Le présent accord prévoit l’adhésion à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour l’ensemble du personnel visé par l’accord.
A la date de signature du présent accord, le taux de l’abattement est fixé à 4% de la rémunération brute soumise à cotisations sociales. C’est alors sur la rémunération brute, diminuée de 4%, que seront calculées les charges sociales. Le taux pourra être modifié selon les évolutions législatives et règlementaires.
2025 2026 2027 2028 2029 Taux DFS à compter du 1er janvier de chaque année 4% 3% 2% 1% 0
Par tolérance, pour accompagner l’extinction du dispositif et la mise en place de modalités de remboursement des frais professionnels de droit commun, l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique. Le cas échéant, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels et des prises en charge directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique. (BOSS-FP-2320)
Il est rappelé que lorsque le Comité d’Entreprise a été favorable au droit d’option pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié ne pourra pas individuellement le contester. (Circulaire DSS 2005–389 19 août 2005 question numéro 55 BOSS numéro 9/05 page 220).
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2028 en raison de l’extinction du dispositif dans la branche.
Article 5 : Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
Article 6 : Interprétation et suivi de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Il est précisé que la dénonciation de l’accord ne pourra être sollicitée que pour l’année à venir et non pour l’année en cours, ces décisions devant intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 8 : Publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-4 du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Manche. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes d’Avranches.