Accord d'entreprise JCD LOGISTIQUE

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 22/07/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société JCD LOGISTIQUE

Le 22/07/2024


  • Accord collectif d’entreprise sur la durée du travail



  • Entre

La SAS JCD LOGISTIQUE

Dont le siège social est situé

8 rue des Glairaux 38120 ST EGREVE

Représentée par M, agissant en qualité de Directeur Général

SIRET 481 340 404 00021

Code NAF 5229B


A proposé à ses salariés le présent accord, qu’ils ont approuvé à l’unanimité en date du 22/07/2024.

Le procès-verbal de cette décision est annexé au présent document.

A titre informatif, dans le courrier accompagnant le projet d’accord remis en main propre le 01/07/2024 à chaque salarié, la société les a informés de la disponibilité, sur le site du ministère du travail, des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise (C.trav., art. L. 2232-22-1).

Ce courrier précisait également :
  • le lieu, la date et l’heure de la consultation, soit le 22/07/2024 de 09h00 à 09h30,
  • les modalités d’organisation et de déroulement de cette consultation
  • le texte relatif à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés


















  • SOMMAIRE

TOC \z \t "Style1,1,Style2,2,Style3,3" \hPREAMBULEPAGEREF _Toc170744817 \h3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc170744818 \h3

ARTICLE 2 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEEPAGEREF _Toc170744819 \h3

Article 2.1 – Salariés concernésPAGEREF _Toc170744820 \h3
Article 2.2 - Formalisation de la convention individuelle de forfaitPAGEREF _Toc170744821 \h4
Article 2.3 – Nombre de jours travaillés sur l’annéePAGEREF _Toc170744822 \h4
Article 2.4 – Jours de repos supplémentairesPAGEREF _Toc170744823 \h5
Article 2.5- Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’annéePAGEREF _Toc170744824 \h5
Article 2.5.1- En cas d’année incomplète (départ ou entrée) en cours d’annéePAGEREF _Toc170744825 \h6
Article 2.5.2 – Incidence sur la rémunérationPAGEREF _Toc170744826 \h6
Article 2.6 - Incidence des absencesPAGEREF _Toc170744827 \h7
Article 2.6.1 – Incidence sur les jours de repos supplémentairesPAGEREF _Toc170744828 \h7
Article 2.6.2 – Incidence sur la rémunérationPAGEREF _Toc170744829 \h7
Article 2.7 – Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillésPAGEREF _Toc170744830 \h8
Article 2.8 – Renonciation à des jours de repos supplémentaires – Faculté de rachatPAGEREF _Toc170744831 \h8
Article 2.9 - Garanties mises en œuvre pour préserver la santé et la sécurité du SalariéPAGEREF _Toc170744832 \h9
Article 2.9.1 -Temps de repos et obligation de déconnexionPAGEREF _Toc170744833 \h9
Article 2.9.2 -Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnellePAGEREF _Toc170744834 \h10
Article 2.9.3 - Entretien individuelPAGEREF _Toc170744835 \h11
Article 2.9.4 - Suivi médicalPAGEREF _Toc170744836 \h11
Article 2.9.5 - Cas du forfait en jours réduitPAGEREF _Toc170744837 \h11

ARTICLE 3 – AMPLITUDES JOURNALIERESPAGEREF _Toc170744838 \h11

ARTICLE 4 – SINCERITE DES DECLARATIONS DE TEMPSPAGEREF _Toc170744839 \h11

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc170744840 \h12

ARTICLE 6 – REVISION / DENONCIATIONPAGEREF _Toc170744841 \h12

Article 6.1 - RévisionPAGEREF _Toc170744842 \h12
Article 6.2 - DénonciationPAGEREF _Toc170744843 \h12

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOTPAGEREF _Toc170744844 \h13


  • PREAMBULE

Le présent accord vise à mettre en place un aménagement du temps de travail spécifique et adapté aux besoins de la société.

En l’absence de dispositions conventionnelles de branche applicables, la Société se doit d’aménager les règles applicables en matière de temps de travail au sein de la société pour tenir compte de son évolution, de l'organisation du travail et des attentes des salariés.

L’activité de l’entreprise justifie notamment qu’une importante autonomie soit laissée aux salariés dans l’organisation de leur temps de travail. Il est donc essentiel aujourd’hui d’adapter le régime collectif de l’entreprise à ses réels besoins.

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société, conformément aux dispositions de l'article L 3121-63 du Code du travail, et de se doter des règles relatives au droit à la déconnexion. Il fixe également les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.



  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, en contrats à durée indéterminée et déterminée, sous réserve de leur éligibilité aux modalités d’organisation du temps de travail ci-après développées.

  • ARTICLE 2 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
  • Article 2.1 – Salariés concernés
Les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours sont ceux visés à l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

En pratique, entrent dans cette catégorie les personnels cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux et projets, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.


  • Article 2.2 - Formalisation de la convention individuelle de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit entre les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit, en référence à l’accord collectif d’entreprise applicable, spécifier :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette organisation du temps de travail ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le nombre d’entretiens de suivi de la charge de travail.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.


  • Article 2.3 – Nombre de jours travaillés sur l’année

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés visés à l’article 2.1, qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.

Dès lors, la comptabilisation du temps de travail de ces salariés se fait en jours sur une période débutant le 1er juin N et se terminant le 31 mai N+1, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Ce maximum s’entend pour une année complète de présence et pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

En cas d’année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année de référence.



  • Article 2.4 – Jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 2.3, les salariés en forfait annuel en jours, bénéficient de jours de repos supplémentaires (ce nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction principalement du nombre de jours de l’année considérée, du nombre de samedi et de dimanche et du nombre de jours fériés/chômés entre le lundi et le vendredi).

Ainsi, le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (calendaires) :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;
  • le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
  • le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi ;
  • le forfait de 218 jours.


Exemple :

Du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, le nombre de jours de repos supplémentaires serait (pour une année complète travaillée) :

  • nombre de jours total sur la période: 365 jours
  • le nombre de samedis et de dimanches : 105 jours
  • le nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours
  • le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi : 9 jours
  • le forfait : 218 jours.

  • Le nombre de jours de repos supplémentaires sera égal à 8 jours.


Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée entière est pour 50% au choix du salarié en accord avec sa hiérarchie et pour 50% imposé par la Direction.

Enfin, les jours de repos supplémentaires non pris à chaque fin de période, soit le 31 mai N+1, ne pourront faire l’objet d’aucun report et seront perdus, sauf si l’impossibilité pour les salariés de les prendre est liée exclusivement à l’activité de la Société.

A l’inverse, les jours de repos pris par anticipation feront l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte en cas d’un départ en cours de période.


  • Article 2.5- Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.


  • Article 2.5.1- En cas d’année incomplète (départ ou entrée) en cours d’année


Pour les salariés concluant une convention de forfait en jours sur l’année suite à la signature du présent accord, ou pour les salariés entrés dans l’entreprise en cours d’année, un prorata temporis sera appliqué en tenant compte de la date d’entrée en vigueur de la convention de forfait jours ou de la date d’entrée dans l’entreprise pour les nouveaux salariés.
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;
  • le prorata du nombre de congés payés et de congés supplémentaires acquis au cours de la période de l'année considérée.

Le salarié est informé par écrit du nombre de jours théoriques qu’il devra travailler pour l’année incomplète considérée.


  • Exemple :

Pour une entrée dans l’entreprise au 1er novembre 2024 et un forfait annuel de 218 jours :

  • Nombre de jours calendaires du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025 : 212 jours
  • Nombre théorique de jours à travailler du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025 : ((218/365) x 212)  = 127 jours
  • nombre de jours de CP auxquels le salarié ne peut pas prétendre du 1er novembre 2024 au 31 mai 2025 : ((25 jours/12 mois) x 7 mois) = 15 jours

  • nombre de jours à travailler jusqu’au 30 juin 2025 : (127 + 15) = 142 jours



  • Article 2.5.2 – Incidence sur la rémunération


Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.

A titre indicatif, le montant du salaire versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :

  • Salaire brut mensuel x (nombre de jours travaillés / 21,67) = Montant dû au salarié au titre du mois


  • Article 2.6 - Incidence des absences
  • Article 2.6.1 – Incidence sur les jours de repos supplémentaires


En cas d’absence du salarié en forfait-jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif, les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont déduits du nombre total de jours à travailler dans l’année, sans pour autant que cela impacte le nombre de jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre d’une année complète.

En cas d’absence, non assimilée légalement à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en forfait jours sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.


  • Exemple :

Un salarié absent pour congé sans solde du 06 janvier 2025 au 24 janvier 2025 inclus, soit 15 jours ouvrés, verra le nombre de jours de repos dont il bénéficie dans l’année, réduit de 0,5 jour et en conséquence, son nombre de jours à travailler effectivement dans l’année, diminué de 7.5 jours.

8 jours de repos x 15 jours d’absence = 0.5 jour

218 jours à travailler dans l’année



Cela étant dit, les parties conviennent de façon plus favorable que si le salarié est absent moins d’un mois sur l’année, les jours d’absence seront déduits du nombre total de jours à travailler dans l’année, sans pour autant que cela impacte le nombre de jours de repos supplémentaires dont le salarié bénéficie au titre d’une année complète.


  • Article 2.6.2 – Incidence sur la rémunération


La rémunération mensuelle de chaque salarié au forfait-jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, carence maladie, etc…) d’un salarié au forfait jours au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante :

  • Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois).



Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé comme suit :

Salaire brut mensuel – ((Salaire brut mensuel / 21,67) x nombre de jours d’absence) = Montant dû au salarié au titre du mois


  • Exemple :

Pour un salarié absent, sans maintien de salaire, du 06 janvier 2025 au 24 janvier 2025 soit 15 jours ouvrés et bénéficiant d’un salaire brut mensuel de 2000 euros.

Montant dû au salarié au titre du mois de janvier 2023 :

2000 – ( (2000/21,67) x 15 ) = 615.60 Euros.




  • Article 2.7 – Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le décompte des journées travaillées et non travaillées sera assuré via un planning individuel établi par la Société que les salariés doivent renseigner en identifiant chaque jour selon qu’il s’agit :

-d’un repos hebdomadaire ;
-d’un congé payé ;
-d’un jour de repos visé à l’article 2.4 des présentes.

Le bulletin de salaire fera apparaître chaque jour non travaillé du mois considéré, affecté de la qualification de l’absence, permettant un suivi contradictoire de la bonne exécution du forfait.


  • Article 2.8 – Renonciation à des jours de repos supplémentaires – Faculté de rachat

Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve de l’accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires.

  • Les demandes de rachat de jours pourront être formulées jusqu’au 31 mars N+1 de chaque année courante et le nombre de jours racheté ne pourra excéder 6 jours.

En contrepartie du travail de ces jours de repos supplémentaires, chaque jour de repos racheté fera l’objet d’une indemnisation majorée dans les conditions suivantes :

  • Salaire journalier de référence = Salaire mensuel de base perçu au moment du versement
21,67

  • Salaire journalier majoré = Salaire journalier de référence x 10%

  • Valeur annuelle de rachat = Salaire journalier majoré x nombre de jours rachetés

Le salarié ayant renoncé à des jours de repos supplémentaires percevra le montant correspondant à cette valeur annuelle de rachat à l’issue de la période annuelle de décompte, avec le salaire du mois de juin N+1.

La renonciation à des jours de repos supplémentaires doit faire l’objet d’un accord entre les parties, précisant :

  • Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié souhaite renoncer ;
  • La rémunération octroyée en contrepartie.

En aucun cas le rachat de jours par la société ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 235 jours.


  • Article 2.9 - Garanties mises en œuvre pour préserver la santé et la sécurité du Salarié

  • Article 2.9.1 -Temps de repos et obligation de déconnexion


Les parties aux présentes rappellent que si les salariés relevant d’un forfait annuel en jours n’ont pas à décompter le nombre d’heures travaillées, ils n’en restent pas moins soumis impérativement aux règles sur le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et sur le repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le développement du numérique peut entraîner une certaine confusion entre les sphères professionnelles et personnelles. Les parties reconnaissent que les outils numériques (messagerie électronique, tablettes, ordinateurs portables, smartphone …) sont tout aussi répandus dans l’entreprise qu’en dehors de l’entreprise.

Les outils numériques professionnels sont devenus indispensables au bon fonctionnement d’une entreprise comme ???.

Dans ce contexte, la volonté des parties est d’accompagner les salariés dans une utilisation responsable et maitrisée des outils numériques et d’éviter un risque de sur-connexion contraire à l’intérêt de l’entreprise et de l’individu, en mettant à disposition de l’ensemble du personnel les moyens pour une utilisation responsable et maîtrisée des outils numériques.

Fortes de ces constats et consciente du risque de sur-connexion de la part des salariés, les parties souhaitent mettre en avant un usage des outils numériques professionnels :

  • respectueux de la qualité du lien social au sein des équipes et qui ne devient pas un facteur d’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;

  • garantissant le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;

  • qui ne devient pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes ;

  • respectant la finalité des outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée ;

  • permettant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties invitent les salariés à un usage efficient et raisonnable des outils numériques afin d’éviter à la fois les sur-connexions des salariés, mais également leur sur-sollicitation, en vue de faciliter leur concentration pendant le temps de travail ou les réunions.

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les parties préconisent à tous ses salariés de limiter les communications professionnelles, notamment pendant les temps de repos quotidiens, hebdomadaires et les périodes de congés.


Les parties rappellent que, sauf situation exceptionnelle dument justifiée, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux courriels qu’ils pourraient recevoir le soir, le week-end et durant leurs congés.

Les parties invitent les salariés à utiliser la fonction d’envoi différé, que ce soit pour les courriels adressé par un supérieur hiérarchique à un collaborateur, mais également entre collègues, sauf situation exceptionnelle dument justifiée.

Les parties encouragent vivement les salariés à programmer avant chaque départ en congé un message d’absence. De ce fait, les courriels envoyés aux salariés durant leurs périodes de congés seront suivis d’une réponse automatique redirigeant l’interlocuteur vers des contacts disponibles ou l’invitant à réexpédier son message au retour de l’intéressé.

Enfin, les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront éviter l’utilisation des outils numériques professionnels, sauf cas d’urgence. Il sera est également demandé aux managers d’éviter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail, sauf cas de situation urgente.


  • Article 2.9.2 -Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle


Si les salariés soumis au forfait annuel en jours constatent qu'ils ne seront pas en mesure de respecter les durées minimales de repos visées à l’article 3, ils doivent avertir sans délai la Société pour qu'une solution alternative soit trouvée.

Les salariés tiendront informés la Société des événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail. En cas d’alerte écrite d’un salarié, la Société recevra ledit salarié sous 8 jours afin d’analyser la situation et de proposer une solution adaptée. Ces diligences feront l’objet d’un compte-rendu écrit par la Société et d’un suivi.

  • Article 2.9.3 - Entretien individuel


Un entretien annuel sera organisé avec chaque salarié soumis au forfait annuel en jours afin de veiller au bon fonctionnement du forfait, garantir la santé et la sécurité des salariés et pour évoquer principalement :

-la charge individuelle de travail de chaque salarié sur la période passée et la période à venir ;
-les modalités d'organisation du travail du salarié ;
-la durée des trajets professionnels ;
-l'amplitude des journées de travail ;
-l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, chaque salarié et son responsable arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens écrits.


  • Article 2.9.4 - Suivi médical


Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié dispose d’un droit de demander une visite médicale spécifique et distincte de la visite périodique afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


  • Article 2.9.5 - Cas du forfait en jours réduit


En accord avec le salarié, il est possible de fixer un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini ci-dessus. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


  • ARTICLE 3 – AMPLITUDES JOURNALIERES

L’ensemble des salariés bénéficie de 11 heures de repos consécutives d’un jour sur l’autre et de 35 heures (24 heures + 11 heures) de repos minimum hebdomadaire.


  • ARTICLE 4 – SINCERITE DES DECLARATIONS DE TEMPS

En déclarant leur temps de travail, via les différents supports mis à leur disposition, les salariés reconnaissent avoir respecté les temps de travail déclarés et les temps de repos afférents.





  • ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.


  • ARTICLE 6 – REVISION / DENONCIATION
  • Article 6.1 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


  • Article 6.2 - Dénonciation

Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés.

En cas de dénonciation par l’employeur :
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à tous les salariés présents dans l’entreprise en respectant un délai de préavis d’un mois

En cas de dénonciation par les salariés (conformément à l’article L 2232-22 du Code du travail) :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation du présent accord ne peut être que totale.

  • ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT


La société ne comportant aucun délégué syndical, ni Comité d’entreprise, le présent accord est négocié et conclu avec les salariés de la Société, à la majorité des deux tiers.

Le présent accord sera déposé, par la Direction, sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.




  • Fait à Saint Egrève
Le 22/07/2024

  • En 3 exemplaires originaux

Mise à jour : 2024-08-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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