Accord d'entreprise JDF INVEST

ACCORD PASSAGE A LA SEMAINE DE 4 JOURS

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société JDF INVEST

Le 15/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE A LA SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS



ENTRE :

La SARL JDF INVEST

Dont le siège social est à La Talaudière (42350)
656 Rue George Sand
Représentée par
Agissant en qualité de.

D'une Part,


ET :


Ses salariés statuant à la majorité des 2/3 lors de la consultation à bulletin secret en date du 15 février 2024 (dont PV ci-joint)

D'autre part,


PREAMBULE


La société JDF Invest est la holding du Groupe Pizza COSY, en recherche permanente d’évolution novatrice et de développement.

La politique sociale de l’entreprise et plus précisément du groupe, est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

Depuis quelques mois, les nouveaux enjeux sociaux et sociétaux, la hausse du coût de l’énergie et du prix du carburant et l’inflation notamment, poussent à réfléchir à de nouveaux outils permettant de redonner du pouvoir d’achat aux salariés sans compromettre l’équilibre financier de l’entreprise.

De plus, la croissance de l’Entreprise et du Groupe auquel elle appartient, repose sur l’effectif de la société, les talents recrutés, la fidélisation. Les talents individuels et collectifs participent pleinement à la pérennité et à la réputation de l’entreprise.

C’est dans ce contexte qu’a été lancée une réflexion sur la semaine de 4 jours qui permet aux salariés d’éviter un trajet domicile/travail par semaine, mais également de bénéficier d’une journée de repos supplémentaire par semaine. Cet aménagement du temps de travail s’accompagnera d’une réduction de la durée hebdomadaire du travail, passant de 35 heures à 32 heures sans perte de rémunération. 

La Direction est convaincue que cette nouvelle organisation du temps de travail reposant sur le bien-être au travail et le respect de la santé des salariés, continuera de développer leur performance, leur motivation, leur implication au travail et leur attachement aux valeurs de Société tout en contribuant à leur épanouissement professionnel et à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Le climat social de la Société se verra également amélioré.

A cela s’ajoute un besoin de rendre l’organisation du travail plus écologique, mais aussi, d’augmenter la productivité des équipes. 
 
Le projet de la semaine à 4 jours a été rédigé en recherchant l’équilibre entre les attentes des clients, la prise en compte de la situation des salariés et les besoins de la Société JDF INVEST et du groupe auquel elle appartient.

Le projet d’accord a été transmis à l’ensemble du personnel de la Société JDF INVEST le 30 janvier 2024 et un vote à bulletin secret a été organisé en date du 15 février 2024.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Il se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des dispositions relatives à la dure du travail et l’aménagement du temps de travail de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire pour les thèmes qu’il aborde, ainsi qu’aux accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant au sein de l’entreprise à la date de signature du présent accord.


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article I .1:Champ d'application et Salariés visés


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société JDF INVEST, qu’ils soient cadres ou non cadres, à temps plein ou à temps partiel, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.

Les intérimaires ne seront soumis à la semaine de 4 jours que s’ils ont une présence continue dans l’entreprise d’au moins un mois échu.

Le présent accord ne s’applique en revanche pas aux apprentis, alternants et contrats de professionnalisation, soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail en lien en outre avec la formation suivie. Par conséquent, la réduction du temps de travail à 32 heures ne leur est pas non plus applicable. 

Enfin, sont également exclu du champ d’application du présent accord, les stagiaires.  

Article I .2:Date d'Effet et Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024, après accomplissement des formalités de dépôt.

Article I .3:Dénonciation - Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions du code du travail.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à 3 mois conformément aux dispositions légales.


TITRE II : LES SALARIES A TEMPS PLEIN HORS FORFAIT JOURS

Article II .1:durée du travail


Les salariés de la Société JDF INVEST sont, au jour de la signature du présent accord, soumis à la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires. Ils travaillent du lundi au vendredi selon l’horaire collectif applicable, soit 5 jours par semaine.

A compter du 1er mars 2024, les bénéficiaires du présent accord définis à l’article I.1, mais uniquement ceux à temps plein (35 heures hebdomadaire), hors salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, travailleront :
  • 32 heures par semaine, soit 138.67 heures par mois (mensualisation),
  • Réparties sur 4 jours par semaine.

La durée quotidienne de travail est fixée à compter du 1er mars 2024 à 8 heures.

Il est précisé que bien que la durée hebdomadaire de travail soit inférieure à la durée légale de travail, les salariés concernés sont des salariés à temps plein. Il s’agit d’une durée d’équivalence.




Article II.2: Jour de repos hebdomadaire non travaillé : modalités de fixation

Dans le cadre du passage à la semaine de 4 jours, il est convenu que les salariés visés bénéficieront d’un jour de repos hebdomadaire, jour non travaillé.

Cette nouvelle organisation du travail nécessite que soient formés, à minima, des binômes/trinômes de travail au sein de chaque groupe/équipe, afin d’assurer une continuité d’activité sur les 5 jours d’ouverture de la Société.
Le jour hebdomadaire non travaillé peut être fixé sur un des cinq jours ouvrés de la semaine (du lundi au vendredi).
Il est défini au sein du binôme/trinôme de chaque équipe/groupe, par accord des parties et devra être validé par la Direction.
Pour les salariés présents dans la Société le 1er mars 2024, lors de l’entrée en vigueur de cet accord, ce jour de repos devra être défini avant cette date et proposé à la Direction pour validation avant le 1er mars 2024.
Pour les nouveaux embauchés, il leur sera proposé les jours de repos libre sur la semaine en fonction des jours déjà pris par les membres du binôme/trinôme de l’équipe/groupe que le nouvel embauché va intégrer.
En cas de désaccord quant au choix du jour non travaillé, la Direction décidera selon des critères objectifs, tels que l’ancienneté, la nature du poste de travail et la situation personnelle et familiale, du jour accordé.
Le jour hebdomadaire non travaillé doit être fixe et ne peut pas être fractionné.
Toutefois, il pourra seulement être modifié dans les cas suivants : 
  • Sur décision motivée et écrite de la Direction, en raison des impératifs du service, moyennant un délai de prévenance d’une semaine ; 
  • Sur décision de la direction en raison des besoins d’organisation de la Société, non planifiés à l’avance tel que la gestion d’une absence imprévue, moyennant un délai de prévenance de 24 heures ;
  • Sur demande motivée et écrite du salarié, adressée à son responsable hiérarchique, qui dispose d’un délai d’une semaine pour faire connaître sa réponse. La réponse peut être un accord immédiat, un accord différé ou un refus. Si les demandes pour un même jour de repos au sein d’un même service sont trop nombreuses pour satisfaire les besoins de l’activité, la Direction procèdera à un arbitrage. 
En tout état de cause, il n’est pas possible de s’affranchir du cadre de la semaine civile : la répartition quadri-journalière doit impérativement s’effectuer au cours de la période comprise entre le lundi et le vendredi inclus. Il n’est donc pas possible de reporter sur une autre semaine la journée non-travaillée. 
Il est précisé que si la semaine (lundi à vendredi) compte un jour férié, ce jour férié est obligatoirement le jour de repos de la semaine en remplacement du jour de repos habituel. En contrepartie, le temps de travail journalier passera de 8 heures à 6 heures.
Pour ceux, dont le jour férié coïncide avec le jour de repos, rien ne change et ils travailleront selon leur horaire habituel et ne bénéficieront pas d’un jour de repos supplémentaire.

Article II.3:Rémunération


La réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail de 35 heures à 32 heures réparties sur 4 jours, n’entrainera aucune baisse de salaire pour le personnel à temps plein visé dans le présent titre.  
Ainsi, le salaire brut mensuel de base versé au titre des 151.67 heures sera maintenu pour 138.67 heures, ce qui équivaut à une augmentation salariale générale. En effet, le taux horaire individuel de chaque salarié concerné va augmenter.


Article II.4: Heures supplémentaires


Le recours aux heures supplémentaires revêt un caractère exceptionnel. Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine civile.
Il est rappelé que sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement et expressément par elle, à savoir celles réalisées au-delà de 32 heures par semaine.

Les heures supplémentaires pourront notamment être réalisées sur la « journée non travaillée » en cas de nécessité de service. 
Cette pratique doit rester ponctuelle, et elle ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail journalière et hebdomadaire des salariés au-delà de limites maximales fixées par la loi. 

La majoration du taux horaire applicable sera de :
  • 10% de la 33ème heure de travail effectif à la 35ème heure,
  • 25 % de la 36ème heure de travail effectif jusqu’à la 43ème heure,
  • 50 % au-delà.
 
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures.

A titre exceptionnel et par accord des parties, il pourra être convenu de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement calculé avec les majorations de salaire correspondantes et qui devra être pris dans les 3 mois.


ARTICLE II .5:Formalisme pour le passage a la semaine de 4 jours


Le passage à la semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail n’emporte pas modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein. Il s’impose donc à l’ensemble des bénéficiaires de l’accord visés à l’article I.1 du présent accord.


TITRE III : LES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Article III.1:Définition du temps partiel


Les salariés de la Société JDF INVEST qui ne sont pas soumis à la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires, mais qui jusqu’à la signature du présent accord travaillaient en deçà, sont des salariés à temps partiel.

Leur temps de travail peut être réparti sur 5 jours ou moins selon le contrat de travail du salarié concerné.

Le temps de travail et le pourcentage d’activité qui en découle est évalué individuellement par rapport à la durée collective de travail fixée avant la signature du présent accord à 35 heures hebdomadaire ou 151.67 heures mensuelles.


Article III.2 : Etat des lieux de la situation des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel qui travaillent cinq jours par semaine travailleront à compter du 1er mars 2024, quatre jours par semaine.
Pour les salariés à temps partiel, il conviendra de définir leur pourcentage d’activité.
Ex : un salarié qui travaille 30 heures par semaine, travaillait jusqu’à la signature du présent accord 85.71 %.

Article III.3 : Mise en application de l’accord pour les salariés à temps partiel

Concernant le choix du salarié, une discussion préalable sera engagée avec la direction de la Société et notamment afin de garantir une continuité de service.

Article III.3.1 : Salarié travaillant 32 heures et plus par semaine au moment de l’entrée en vigueur de l’accord.


Ce salarié est un salarié à temps partiel. Au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, il aura le choix entre :

  • Demander à passer à temps plein avec une répartition horaire sur 4 jours.


Dans un souci d’équité avec les salariés à temps plein, sa rémunération sera réévaluée dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, et évoluera également pour prendre en considération le fait que son temps de travail augmente, comme suit :
1.Calcul de la rémunération qu’il aurait perçu s’il travaillait à temps plein avant l’entrée en vigueur du présent accord,
2.Transposition de cette rémunération sur l’horaire de travail choisi en application du présent accord, ayant pour conséquence une augmentation du taux horaire.

Exemple pour 32 heures contractuelles :

1.(Rémunération brute de base pour 138.67 heures/138.67) x 151.67 heures
2.(1)/151.67 heures = nouveau taux horaire x 138.67 heures (maintien de rémunération des salariés à temps plein).

Il devra signer un avenant à son contrat de travail qui formalisera son passage à temps plein.

  • Conserver son pourcentage d’activité calculé comme suit :


Durée contractuelle de travail / durée légale de travail x 100
Ce pourcentage d’activité sera appliqué à la nouvelle durée collective de travail de 32 heures hebdomadaire (138.67 heures mensuelles) pour déterminer sa nouvelle durée de travail contractuelle.

Exemple pour 32 heures contractuelles :

Pourcentage d’activité : 32/35 x 100 = soit 91.43 %.
Sa nouvelle durée du travail sera de : 32 x 91.43 %= 29.26 heures arrondies à 29 heures.

La répartition du temps de travail du salarié concerné, restera celle définie contractuellement si le salarié travaille moins de 5 jours par semaine ou sera redéfini sur 4 jours si le salarié travaille 5 jours par semaine.

Le jour de repos sera fixé selon les modalités prévues à l’article II.2 pour les salariés à temps plein.

Dans un souci d’équité avec les autres salariés pour lesquels l’accord s’applique bénéficiant d’une augmentation de salaire, la rémunération restera la même alors même que son horaire de travail diminuera. Le taux horaire va donc augmenter.

Le salarié concerné devra signer un avenant à son contrat de travail.

Article III.3.2 : Salarié travaillant moins de 32 heures par semaine au moment de l’entrée en vigueur de l’accord.


En préambule, il est rappelé qu’un salarié à temps partiel est tenu de travailler selon une durée minimale de travail fixée à 24 heures par semaine, sauf dérogation légale : demande du salarié pour convenance personnelle, contrat inférieur à 7 jours, CDD de remplacement, étudiant, cumul d’emploi…

L’entrée en vigueur du présent accord et la réduction du temps de travail d’un salarié à temps plein de 35 heures à 32 heures, ne permet pas de diminuer le plancher de la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel.

Par conséquent, les salariés dont l’horaire de travail est fixé à 24 heures ou moins ne pourront pas décider de diminuer leur temps de travail sauf à justifier d’un cas de dérogation sus visé.


Le salarié travaillant moins de 32 heures par semaine au moment de la signature du présent accord est aussi un salarié à temps partiel. Au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, il aura le choix entre :

  • Conserver son temps de travail contractuel.


Il restera alors un salarié à temps partiel mais son pourcentage d’activité augmentera, celui-ci étant calculé en référence aux 32 heures collectives de travail au lieu de la durée légale de 35 heures comme précédemment.

Dans un souci d’équité avec les salariés à temps plein, sa rémunération sera réévaluée dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, et évoluera également pour prendre en considération le fait que son temps de travail augmente, comme suit :
1.Calcul de la rémunération qu’il aurait perçu s’il travaillait à temps plein avant l’entrée en vigueur du présent accord,
2.Transposition de cette rémunération sur l’horaire de travail choisi en application du présent accord, ayant pour conséquence une augmentation du taux horaire.

Exemple pour 30 heures contractuelles :

1.(Rémunération brute de base pour 130 heures/130) x 151.67 heures
2.(1)/151.67 heures = nouveau taux horaire x 130 heures (maintien de rémunération des salariés à temps plein).

Il devra signer un avenant à son contrat de travail.

  • Conserver son pourcentage d’activité calculé comme suit (sans que son nouvel horaire de travail ne soit inférieur à 24 heures hebdomadaire, sauf dérogations légales) :


Durée contractuelle de travail / durée légale de travail x 100
Ce pourcentage d’activité sera appliqué à la nouvelle durée collective de travail de 32 heures hebdomadaire (138.67 heures mensuelles) pour déterminer sa nouvelle durée de travail contractuelle.

Exemple pour 30 heures contractuelles :

Pourcentage d’activité : 30/35 x 100 = soit 80 %.
Sa nouvelle durée du travail sera de : 32 x 80 %= 25.6 heures arrondies à 26 heures.

La répartition du temps de travail du salarié concerné, restera celle définie contractuellement si le salarié travaille moins de 5 jours par semaine ou sera redéfini sur 4 jours si le salarié travaille 5 jours par semaine.

Le jour de repos sera fixé selon les modalités prévues à l’article II.2 pour les salariés à temps plein.

Dans un souci d’équité avec les autres salariés pour lesquels l’accord s’applique bénéficiant d’une augmentation de salaire, la rémunération restera la même alors même que son horaire de travail diminuera. Le taux horaire va donc augmenter.

Le salarié concerné devra signer un avenant à son contrat de travail.

Article III.4: Heures complémentaires


Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires en plus de sa durée contractuelle de travail, dans le respect des dispositions conventionnelles qui ne sont pas remises en cause par le présent accord.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail des salariés à temps plein, c’est-à-dire à 32 heures hebdomadaire. Elles se décomptent à la semaine civile.

Article III.5: Cas particulier des salaries à temps partiel thérapeutique ou en congé parental d’éducation

Article III.5.1 : Temps partiel thérapeutique.

Le temps partiel thérapeutique est une formule de reprise du travail qui permet de travailler à temps partiel sans perte de salaire. Il doit être formalisé dans un avenant au contrat de travail qui définit la nouvelle durée du travail. Celle-ci sera, à compter du 1er mars 2024, inférieure à 32 heures hebdomadaires.
Dans l’attestation de salaire, l’employeur indiquera pour le salaire perdu par rapport à un temps plein, le salaire tel qu’il est défini à compter du 1er mars 2024 en équivalent pour 32 heures hebdomadaires.

Article III.5.2 : Congé parental d’éducation temps partiel


Les salariés ayant choisi un congé parental d’éducation avec réduction de leur temps de travail se trouvent dans la même situation que les salariés à temps partiel. Un avenant à leur contrat de travail devra leur être proposé.

L’activité à temps partiel dans ce cadre ne peut pas être inférieur à 16 heures hebdomadaires.
Le salarié perçoit son salaire proportionnellement à sa durée de travail, mais il n'est pas rémunéré pour la période non travaillée.
Il peut toutefois percevoir l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) de la part de la Caf (Caisse d'allocations familiales), sous conditions de ressources.
En complément de cette allocation, le salarié peut percevoir la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE). Son montant varie selon que l’activité restante est :
  • Inférieur ou égale à 50% de son activité antérieure ;
  • Supérieur à 50 % et jusqu’à 80 % de son activité antérieure.
Ce qui est déterminant pour l’indemnisation du salarié en congé parental à temps partiel, c’est son pourcentage d’activité par rapport à la durée du travail à temps plein dans l’entreprise.
Les salariés en congé parental au moment de l’entrée en vigueur du présent accord verront leur durée du travail, pour cette période, diminuer afin de conserver le même pourcentage d’activité. En effet, la demande de congé parental est faite pour une durée déterminée et le pourcentage d’activité étant impacté par le passage à 32 heures, il conviendra de diminuer le nombre d’heure proportionnellement.
La rémunération sera maintenue comme pour l’ensemble des bénéficiaires du présent accord selon les modalités définies à l’article III.3.2 (option conservation du pourcentage d’activité).


TITRE IV : PARTICULARITE DU FORFAIT JOUR ANNUEL


Article IV.1:Définition du FORFAIT JOUR annuel

Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés relevant de la catégorie Cadres, bénéficient d’un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année.  
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire fixe le nombre de jours travaillés par année civile à 216 jours (journée de solidarité incluse), une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaire.
Le calcul des jours de repos est établi au vu du nombre réel de jours effectivement travaillés chaque année civile par les salariés.  
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 216 jours (journée de solidarité incluse),
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ce nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou dans l’hypothèse où la convention de forfait serait signée en cours d’année.

Le nombre de jours travaillés est décompté sur l’année civile.

La rémunération des salariés en forfait jours est forfaitaire et lissée sur l’année de sorte que le salarié perçoive le même salaire chaque mois.  
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :  
  • La durée légale hebdomadaire du travail (35 heures ; article L. 3121-27) ;  
  • La durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures ; article L. 3121-18) ;  
  • La durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ; articles L. 3121-20 et L. 312122).  
  Les règles relatives à la durée légale et aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours.  
  Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s’appliquent pas non plus dans la mesure où elles supposent l’application de la durée légale.  
 Les salariés ayant conclu une convention de forfait jours bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un repos hebdomadaire de 35 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.  
Les salariés concernés doivent veiller à organiser leur temps de travail de manière à respecter ces temps de repos minimum.  

Article IV.2:Calcul du droit à repos sur l’année


Le salarié en forfait jours devra travailler sur l’année civile le nombre de jours fixé au forfait. Le reste des jours de l’année sont donc des jours non travaillés ou jours de repos en dehors des week-ends, des jours fériés et des congés payés.
Au début de chaque année civile et plus précisément à la fin de chaque année civile, l’employeur doit déterminer le nombre de jours non travaillés (repos) pour les salariés au forfait selon les règles suivantes :
  • Déterminer le nombre de jour calendaire de l’année civile ;
  • Retraiter les samedis et les dimanches ;
  • Retraiter les jours fériés qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche ;
  • Retraiter les congés payés (25 jours ouvrés) pour une période complète ;
  • Retraiter le nombre de jours prévu au forfait (216 jours).
  
Ex pour 2024 :
  • Nombre de jour calendaire de l’année civile : 366
  • Nombre de samedis et de dimanches : - 104
  • Nombre de fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche : - 10
  • Nombre de congés payés : - 25
  • Nombre de jours prévu au forfait : - 216
11 jours

Article IV.3:L’impact du passage à la semaine de 4 jours


Article IV.3.1 : Attribution de jours de repos supplémentaires


Le passage de la semaine à 4 jours ne peut être déployé en tant que tel pour les Cadres au forfait jours autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.
Toutefois, dans un souci d’égalité de traitement et notamment parce que les questions de bien-être au travail, de fidélisation, de pouvoir d’achat, etc… concernent l’ensemble des salariés d’une Société, peu importe leur statut déterminant leur organisation du temps de travail, la direction de la Société JDF Invest a décidé d’attribuer aux salariés en forfait jours des jours de repos/jours non travaillés supplémentaires appelés « jours Cosy » qui s’ajoutent aux jours de repos déjà acquis au titre du forfait.
Ces jours sont calculés comme suit :
  • Nombre de semaines à travailler sur l’année hors congés payés (52 – 5 = 47) moins le nombre de jours de repos cadres acquis au titre du forfait jours (jours variant d’une année sur l’autre en fonction des week-end et jours fériés).
Pour 2024 :
11 jours de repos cadres pour un forfait de 216 jours par an, donc nombre de « jours Cosy » = 47-11=36 jours
Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord en cours d’année pour l’année 2024, les jours non travaillés dit « jours Cosy » seront proratisés. 
Il est précisé que les « jours Cosy » ne sont acquis que sur la base du temps de travail effectif au cours d’une semaine donnée. Il s’agit non pas d’une logique d’acquisition forfaitaire mais d’une acquisition au fur et à mesure des semaines travaillées. Les absences autres que les absences pour congés payés (ou congés spéciaux) ou repos « cadre » liés au forfait jours ont donc un impact sur l’acquisition des « jours Cosy ». Elles n’ouvrent pas droit à l’attribution d’un jour de repos supplémentaires. Un jour d’absence dans la semaine fait donc perdre le droit au jour de repos supplémentaire qui aurait dû être acquis dans la semaine.

Article IV.3.2 : Prise des jours de repos supplémentaires

Le salarié au forfait jours devra impérativement positionner, par trimestre civil, la prise de ses « jours Cosy » à raison de ¼ du nombre de « jours Cosy » supposé acquis au titre d’une année complète de présence effective, arrondi à l’unité inférieur. Sur le dernier trimestre, seront à prendre le nombre de jours restants supérieur du fait des arrondis.
A titre d’exemple :
Pour 36 « jours Cosy » pour une année complète, il conviendra de positionner 9 jours dit « jours Cosy » sur chaque trimestre civil.
Il est précisé, qu’une semaine de travail (lundi-vendredi) ne peut comptabiliser qu’un seul « jours Cosy ». Le salarié pourra positionner des jours de repos cadres ou congés payés avant ou après son « jour Cosy ».
Les « jours cosy » seront positionnés sur les premières semaines du trimestre civil. Pour les semaines restantes, le salarié au forfait pourra, s’il souhaite ne travailler que 4 jours au titre de la semaine, poser un jour de congés de repos cadre.
Le détail des jours de travail et repos avec les intitulés correspondants doit être indiqués sur le décompte individuel mensuel en sus du planning prévisionnel.
En cas d’absence au cours d’une semaine, le salarié au forfait ne bénéficiera pas de jour supplémentaire « cosy », comme indiqué à l’article IV.3.1 du présent accord. Par conséquent, le planning prévisionnel sera réajusté pour le décompte annuel.
Les jours supplémentaires dits « jours Cosy » ne peuvent pas être stockés, ni reportés ou rachetés.
Il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique ou aux Ressources Humaines, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu.  

Article IV.3.3 : Impact de l’accord sur la rémunération

Le salaire mensuel des cadres relevant d’une convention annuelle de forfait de 216 jours, sera maintenu, indépendamment du nombre de « jours Cosy » attribués.  
Autrement dit, les « jours Cosy » sont rémunérés selon le même taux journalier que les jours travaillés.  
   
TITRE V – DISPOSITIONS COMMUNES

Article V.1: Rappel des règles relatives a la durée du travail



Article V.1.1 : Temps de pause

Le salarié bénéficie d’un temps de pause obligatoire d’une durée minimale de 30 minutes consécutives pour se restaurer, entre midi et 14 heures. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps e travail effectif et n’est pas rémunéré.
Par ailleurs, le temps de pause dit "pause café" est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite d'une pause de 5 minutes le matin et 5 minutes l'après-midi. Au-delà, il sera décompté de votre temps de travail.

Article V.1.2 : Durée quotidienne maximale


La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail (10 heures) pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive : l’absence de salariés, difficulté technique particulière, évènement particulièrement grave ou dangereux pour la santé.


Article V.1.3 : Durée hebdomadaire


Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaire, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives ou non.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives pourra être réalisée au-delà de 44 heures, sans pourvoir dépasser 46 heures.


ARTICLE V.2:Télétravail

A compter du 1er mars 2024 et le passage à la semaine de 4 jours, il ne sera plus possible de télétravailler pour les salariés non-cadres. Les salariés Cadres pourront en revanche télétravailler une journée par semaine, sauf le lundi et le vendredi. Il s’agit d’une journée entière.

Le salarié cadre doit informer son responsable hiérarchique de son jour de télétravail au plus tard la semaine précédente.

Le supérieur hiérarchique se réserve la possibilité de demander au salarié de déplacer son jour de télétravail pour des besoins organisationnels ou présence obligatoire du salarié pour une réunion, un rendez-vous client…

En tout état de cause, le salarié devra bénéficier de son jour de télétravail dans la même semaine dans la mesure du possible. Si cela n’est pas possible, le jour de télétravail sera perdu car il ne sera pas rattrapable la semaine suivante.

ARTICLE V.3:Prise des conges payes



Les congés payés doivent être pris par semaine entière. Seule la 5ème semaine de congés payés est fractionnable.
Pour une semaine de congés seront donc décomptés 5 jours ouvrés sauf jour férié éventuel.

Par ailleurs, les parties décident, dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la mise en œuvre de la « semaine de 4 jours » de prévoir une renonciation collective à l’attribution des jours supplémentaires de congé liés au fractionnement du Congé Principal en dehors de la période légale de prise des congés (du 1er mai N au 31 octobre N).

Autrement dit, le fractionnement du Congé Principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 octobre N) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement au sein de la Société JDF Invest.



TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES


Article VI. 1:Publicité - Dépôt


Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.

Un exemplaire du présent accord et ses annexes, dont le PV de la consultation des salariés, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Un exemplaire du présent accord et ses annexes, seront affichés sur les panneaux réservés à cet effet.

Enfin, et conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire à l’adresse suivante :
Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution
12 rue Euler 75008 PARIS
transmissionaccordcollectif@fcd.fr

Article VI.2:Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter tous les ans sur l’impact du passage à la semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail à 32 heures.

La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de la semaine à 4 jours, les difficultés et les adaptations éventuelles à mettre en place.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la commission se réunira dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


Article VI.3:Clause de rendez-vous – interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les modalités de de cette clause de rendez-vous sont à prévoir.
Fait à La Talaudière, en 3 exemplaires,
Le 15/02/2024

Pour la SARL JDF INVEST

PJ : pv de consultation des salariés

Mise à jour : 2024-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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