Accord d'entreprise JEAN CHARLES ELEB CONSEIL

Accord d'entreprise relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société Jean Charles Eleb Conseil

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2023

Société JEAN CHARLES ELEB CONSEIL

Le 28/09/2020



Accord d’entreprise relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la Société JEAN-CHARLES ELEB CONSEIL


Préambule


Dans le contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, notre société a subi une très forte baisse d’activité depuis la période du confinement et les mois qui ont suivi.
L’effet de la pandémie dans notre secteur d’activité spécialisé dans la location d’espaces pour création d’évènements et salons professionnels est durable.
Le retour envisagé à un rythme normal de croissance de notre activité demandera de nombreux mois et sous réserve que des épisodes épidémiques ne s’intercalent pas à l’avenir.
Ainsi, nous souhaitons mettre en place un dispositif d’activité partielle pour accompagner les baisses durables de notre niveau d’activité et ainsi préserver l’emploi de nos collaborateurs.
L’objet du présent accord est de définir la mise en place du dispositif de l’activité réduite pour la préservation de l’emploi par voie d’un document homologué.

  • Les activités et salariés concernés par l’activité réduite Le recours à l’activité partielle touche l’ensemble des domaines d’intervention habituels tels que :

  • Locations d’espaces pour événements professionnels temporaires
Les salariés concernés par l’activité réduite ainsi que la répartition du temps de travail sont nommés ci-dessous :

Réduction maximale de l’horaire de travail

En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans la société est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieur à 40% de la durée légale. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite prévue au paragraphe VI.
La répartition du temps travail se fera comme suit :
Lundi :de 10h à 12h30 et 14h30 à 16h30
Mardi : de 10h à 12h30 et 14h30 à 16h30
Mercredi : de 10h à 12h30 et 14h30 à 16h30
Jeudi : de 10h à 12h30 et 14h30 à 16h30
Vendredi :de 10h à 13h
La société veillera à ce que la charge de travail soit adaptée du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

  • Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans la société

En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Si les conditions économiques et financières de la société le permettent, la société examinera la possibilité d’une meilleure indemnisation des salariés concernés.
La société étudiera la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicitée.

IV. Engagements de la société en matière d’emploi

En application du présent accord, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite. Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans la société telle que définie à l’article VI .

  • Engagements de la société en matière de formation professionnelle

La société convient de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité. Il s’agit notamment de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre de continuer à innover pour répondre aux défis technologiques et évènementiels.
La société encouragera les actions de formation pendant les périodes d’activité réduite et donnera l’opportunité aux salariés concernés de maintenir et développer leurs compétences et notamment dans le cadre de la mobilisation de leur compte personnel de formation. Cela concernera tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du code du travail quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance ou situation de travail).
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance des activités de la société et conduisant à une performance technologique de notre secteur d’activité.

  • Date de début et durée d’application de l’activité réduite dans la société

La date de début de l’activité réduite est fixée au 1er Octobre 2020.
La durée d’application de l’activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expirera le 30 Septembre 2023 et sera transmis à l’autorité administrative pour homologation avant le 30/09/2020.

  • Modalités d’information de la société sur la mise en œuvre de l’activité réduite et suivi des engagements fixés par le présent accord

La société informera chaque salarié concerné de la mise en œuvre de l’activité réduite (planning et répartition du travail) et la possibilité des actions de formation.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, la société transmettra à l’autorité administrative, en vue de son renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle sur la mise en œuvre de l’activité réduite objet du présent accord.
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l’article V.
La décision d’homologation et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

  • Révision

Le présent accord pourrait être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord conclu sous la forme d’un avenant.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-6 du Code du Travail.

Fait à Paris, le 28 Septembre 2020
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