Accord d'entreprise JEAN CHARLES ELEB CONSEIL
Accord d'entreprise relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société Jean Charles Eleb Conseil
Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2023
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2023
Société JEAN CHARLES ELEB CONSEIL
Le 28/09/2020
Accord d’entreprise relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la Société JEAN-CHARLES ELEB CONSEIL
Préambule
Dans le contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, notre société a subi une très forte baisse d’activité depuis la période du confinement et les mois qui ont suivi.
L’effet de la pandémie dans notre secteur d’activité spécialisé dans la location d’espaces pour création d’évènements et salons professionnels est durable.
Le retour envisagé à un rythme normal de croissance de notre activité demandera de nombreux mois et sous réserve que des épisodes épidémiques ne s’intercalent pas à l’avenir.
Ainsi, nous souhaitons mettre en place un dispositif d’activité partielle pour accompagner les baisses durables de notre niveau d’activité et ainsi préserver l’emploi de nos collaborateurs.
L’objet du présent accord est de définir la mise en place du dispositif de l’activité réduite pour la préservation de l’emploi par voie d’un document homologué.
Les activités et salariés concernés par l’activité réduite Le recours à l’activité partielle touche l’ensemble des domaines d’intervention habituels tels que :
- Locations d’espaces pour événements professionnels temporaires
Réduction maximale de l’horaire de travail
En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans la société est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieur à 40% de la durée légale. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite prévue au paragraphe VI.La répartition du temps travail se fera comme suit :
Lundi :de 10h à 12h30 et 14h30 à 16h30
Mardi : de 10h à 12h30 et 14h30 à 16h30
Mercredi : de 10h à 12h30 et 14h30 à 16h30
Jeudi : de 10h à 12h30 et 14h30 à 16h30
Vendredi :de 10h à 13h
La société veillera à ce que la charge de travail soit adaptée du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.
Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans la société
Si les conditions économiques et financières de la société le permettent, la société examinera la possibilité d’une meilleure indemnisation des salariés concernés.
La société étudiera la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicitée.
IV. Engagements de la société en matière d’emploi
En application du présent accord, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite. Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans la société telle que définie à l’article VI .Engagements de la société en matière de formation professionnelle
La société encouragera les actions de formation pendant les périodes d’activité réduite et donnera l’opportunité aux salariés concernés de maintenir et développer leurs compétences et notamment dans le cadre de la mobilisation de leur compte personnel de formation. Cela concernera tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du code du travail quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance ou situation de travail).
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance des activités de la société et conduisant à une performance technologique de notre secteur d’activité.
Date de début et durée d’application de l’activité réduite dans la société
La durée d’application de l’activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expirera le 30 Septembre 2023 et sera transmis à l’autorité administrative pour homologation avant le 30/09/2020.
Modalités d’information de la société sur la mise en œuvre de l’activité réduite et suivi des engagements fixés par le présent accord
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, la société transmettra à l’autorité administrative, en vue de son renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle sur la mise en œuvre de l’activité réduite objet du présent accord.
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l’article V.
La décision d’homologation et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Révision
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-6 du Code du Travail.
Fait à Paris, le 28 Septembre 2020
Le Gérant
Mise à jour : 2021-02-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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