Accord d'entreprise JEAN-LUC DESFOUX, NICOLAS VIELPEAU, MA

Accord d'entreprise sur la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société JEAN-LUC DESFOUX, NICOLAS VIELPEAU, MA

Le 08/04/2020



Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés

Entre :


La société SCP Matthias MARGUERITTE, Jean-Charles LEFORT, Jean-Charles DESCLOS et Marie GAILLARD-CORNILLE et Benjamin ESNOL (SCP DVML Notaires et associés), SCP, immatriculée au RCS sous le numéro 780 712 782, dont le siège est situé 6 rue du Docteur Rayer

D’une part,

Et

Madame, en qualité de membre élu du comité social et économique,


Madame, en qualité de membre élu du comité social et économique,


Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
  • d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
  • et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.

Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
  • d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
  • et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.

Madame, en qualité de membre élu du comité social et économique,


D’autre part,


Il a été convenu le présent accord en application des articles L2232-23-1 du Code du travail :

Préambule


Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, la SCP connaît aujourd’hui une baisse très importante de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération, mais également d’envisager la reprise d’activité après la période de confinement.

Le présent accord collectif a ainsi pour objet dans ce contexte de permettre à la SCP de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il est rappelé que cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la SCP .

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

2-1 En ce qui concerne les congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non encore pris sur la période de prise de congés du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

-) si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction,
-) si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les poser et prendre aux dates indiquées par la Direction,
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

2-2 En ce qui concerne les congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés :

-) si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,
-) si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les poser et prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il s’appliquera à compter du lendemain qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt et cessera de plein droit au 31 décembre 2020. A cette date, il cessera de produire ses effets en application de l’article L2222-4 du Code du travail.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir en cas de difficultés d’interprétation du présent accord.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 6 : Formalités

Le présent accord sera déposé par la SCP en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN.
A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni leurs paraphes et signatures) aux fins de publication sur le site Légifrance.
Fait le 08/04/2020, en 5 exemplaires

Pour la SCP,

Madame,

Madame

Madame


Mise à jour : 2020-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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