Accord d'entreprise JEAN-RAPHAEL BERT CONSULTANT

Accord d'entreprise sur la mise en place de l'activité partielle individualisée

Application de l'accord
Début : 27/05/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société JEAN-RAPHAEL BERT CONSULTANT

Le 26/05/2020


Accord d’entreprise sur la

Mise en place de l'Activité Partielle Individualisée
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

SARL Jean-Raphaël BERT CONSULTANT, dont le siège social est 68 rue de la Chaussée d’Antin à Paris 9ème, représentée par ………….. en qualité de gérant,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et

l’ensemble du personnel de l’entreprise

  • PRÉAMBULE
  • Dans le contexte d’épidémie de la COvid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
  • Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet, par accord d’entreprise, de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après avoir maintenu l’activité de l’entreprise pendant plusieurs semaines, son maintien pour les mois à venir nécessite de prendre les mesures qui suivent afin d’assurer sa sauvegarde compte tenu du ralentissement brusque des commandes depuis 2 mois et du report de la reprise du fait du décalage des élections municipales, ainsi que de la situation économique incertaine.

  • De ce fait, dans l’objectif de maintenir l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de la covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
  • Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de la covid-19 ».
Le présent accord a été soumis à référendum auprès des salariés le 26 mai 2020 et a reçu l’approbation de 17 salariés sur 20, soit 85% de l’effectif. Le procès-verbal du résultat du référendum est annexé aux présentes.

Article 1 : Champs d'application


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, pour l’ensemble de ses établissements.

Article 2 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise est évidemment nécessaire à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Pour l’ensemble de la société :

  • Compte tenu de la rétractation du carnet de commandes, les compétences en matière de prospection et gestion commerciale doivent être maintenues.

  • Les compétences liées à la bonne réalisation du projet SEM MDG 2022 – qui représente plus de la moitié du chiffre d’affaires de la société sur les mois à venir – sont indispensables.

  • Compte tenu des contraintes économiques, les activités relatives au fonctionnement interne à l’entreprise et à son amélioration sont réduites pendant la période de crise au strict nécessaire.

  • Compétences en conduite et réalisation de missions sur les aspects techniques, juridiques et financiers :

  • l’ensemble des compétences nécessaires en période normale est nécessaire à l’exception des visites d’ouvrages et entretiens sur place, tant que leur annulation ou report est prescrit pour des raisons sanitaires, ainsi que l’exploitation en bureau des éléments recueillis lors de ces visites et entretiens.

  • Pour le travail de bureau, il convient de disposer des intervenants affectés aux projets en cours, en tenant compte des reports ou du ralentissement de leur réalisation pour des raisons externes, en fonction des directives des clients et de la transmission par les clients ou leurs partenaires des données nécessaires à la réalisation de ces prestations.

  • Gestion administrative : l’activité administrative est réduite du fait de la contraction de l’activité. Le maintien des compétences liées à l’achèvement du déploiement du logiciel e-obs, source de gains de productivité, de la relecture des documents à produire, de la gestion de la facturation et du recouvrement et du fonctionnement récurrent est privilégié.


Article 3 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord.

  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées.

Article 4 : réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 3 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de

4 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, supprimés ou modifiés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.


Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 5 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte du caractère impératif des obligations personnelles et familiales des salariés, ainsi que, dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés. Ceci vise en particulier :

  • La garde de leurs enfants, même si la réouverture des écoles a été actée (cela n’est pas uniforme sur tout le territoire national, la reprise de l’école est facultative etc.),
  • Les personnes considérées par la sécurité sociale comme vulnérable ou personne vivant dans le même domicile qu’une personne vulnérable.

Article 6 : information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux,
  • Classement dématérialisé dans le Répertoire GESTION INTERNE/RH/Activité Partielle 2020
  • Envoi par courriel à chaque salarié sur son adresse mail professionnelle, ou en cas d’absence sur sa boîte mail personnelle.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au lendemain de son approbation par référendum d’entreprise et cesse de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendra alors fin à ladite date.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.



Fait à Paris le 26 mai 2020


Le Gérant

Annexe 1 : Extrait de l’ Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»


Annexe 2 : procès -verbal du résultat du référendum

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