Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et aux congés payés
Préambule
La société Jeanne Françoise exploite un magasin de prêt à porter situé 10 boulevard de la Plage à Lège-Cap-Ferret (33). Elle doit donc adapter son activité aux périodes d’affluences.
Les dispositions légales relatives à l’organisation du temps de travail et aux congés payés n'étant pas adaptées, les parties sont convenues de conclure un accord collectif prenant en considération les spécificités de l'activité de la société Jeanne Françoise.
Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail.
En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles dont relève la société Jeanne Françoise, portant sur le même objet.
En outre, le présent accord se substitue aux dispositions supplétives prévues par les articles L. 3141-11, L. 3141-16 et L. 3141-23 du Code du travail.
Article 1 – Objet et champs d’application
Le présent accord a pour objet de :
Mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure d’un an ;
fixer la période de référence d'acquisition des congés payés annuels ;
fixer la période annuelle de prise des congés payés et des congés supplémentaires pour ancienneté ;
prévoir les modalités de sa mise en œuvre lors de sa première année d'application ;
Il s'applique à l'ensemble des salariés de la société Jeanne Françoise, qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2 - Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet
L'aménagement du temps de travail s'effectue dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Au sein de la société Jeanne Françoise, la répartition du temps de travail des salariés à temps complet pourra se faire sur une période de référence d’un an.
Le recours à l'annualisation répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité des salariés concernés, et permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
– Principes
Les dispositions qui suivent s'appliquent à toute personne travaillant à temps complet pour la société Jeanne Françoise, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrats d'apprentissage, de professionnalisation…), ainsi qu'aux intérimaires, quelle que soit la nature de leur horaire.
La durée du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence définie ci-après.
– Durées du travail
L'horaire collectif de travail des salariés à temps complet est organisé dans le cadre annuel (année civile), sur la base de 1 607 heures de travail effectif, compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi.
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence retenue.
– Modalités de calcul du temps de travail
Le calcul du temps de travail s'effectuera sur la période de référence définie.
Il est rappelé que le principe de l'aménagement du temps de travail est un dispositif simplifié permettant au salarié de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l'année dans les conditions définies par le présent accord.
Ainsi, en fonction de périodes d'activité dites « basses » ou « hautes », l'entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail du salarié en fonction cette saisonnalité.
La compensation entre les périodes d'activité haute et les périodes d'activité basse devra, en fin d'année civile, correspondre au nombre annuel d'heures de travail fixé contractuellement avec le salarié.
En cas d'arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
– Modalités de changement de durée ou d'horaire de travail
L'horaire de travail applicable au sein de la société Jeanne Françoise est affiché sur le lieu de travail.
L'affichage est réalisé au moins sept jours calendaires à l'avance et porte, au moins, sur l'horaire du mois à venir, en rappelant en outre le point de départ et la fin de la période de référence.
Lorsqu'il sera nécessaire de changer la durée ou les horaires de travail, le personnel concerné sera informé au moins sept jours calendaires à l'avance.
Lorsque la situation l'exigera, par exemple en cas de travaux urgents ou surcroît temporaire d'activité nécessitant un renforcement des équipes, l'employeur préviendra le personnel concerné au moins 48 heures à l'avance.
Ces changements seront affichés sur le lieu de travail.
La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles, relèvent de la direction et seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).
– Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.
– Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.
Elle est calculée et versée de manière lissée sur la base de 151,67 heures.
Les heures supplémentaires constatées dans les conditions définies ci-dessus sont traitées, soit par paiement, soit par récupération, suivant les règles convenues à l'article 2.5 du présent accord.
– Absences, arrivées et départs en cours de période
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, ou d'un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition, …), n'a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin du contrat :
Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il perçoit un complément de salaire équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément est versé lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée dans la limite de l'écart imputable au salarié (absence non justifiée, congé sans solde…).
La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l'entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu'à épuisement.
Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.
Si, en fin de période de référence, le volume annuel des heures travaillées, pour un salarié, est inférieur à l'horaire annuel normal de l'entreprise, du fait de l'employeur, le différentiel n'est pas reportable sur la période annuelle suivante.
Article 3 - Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel
Outre les dispositions légales et conventionnelles prévoyant la possibilité de conclure des contrats de travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel sans aménagement de la durée du travail, le présent accord vise à permettre un aménagement annuel.
Les dispositions suivantes s'appliquent à toute personne travaillant à temps partiel pour la société Jeanne Françoise, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrats d'apprentissage, de professionnalisation…).
3.1– Principes
Conformément aux dispositions du Code du travail, les règles exposées à l'article 2 du présent accord sont également applicables aux salariés à temps partiel.
Leur durée du travail peut ainsi varier sur une période annuelle dans les mêmes limites que pour un salarié à temps complet.
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail inférieure à 35 heures ou 151,67 heures, de faire varier celle-ci aux fins que, sur la période de référence, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
Dans un tel cas, le contrat de travail, ou l'avenant au contrat de travail, le prévoit.
Les conditions d'application de cette organisation aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu'énoncées à l'article 2 du présent accord, à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des heures supplémentaires, et sous réserve des précisions qui suivent.
Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
3.2– Durée du travail
Les salariés à temps partiel relevant des dispositions sur l'aménagement du temps de travail seront informés de leur durée du travail, ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, ou de leurs horaires de travail, dans les mêmes conditions que les salariés employés à temps complet.
Toutefois les règles sont aménagées de la manière suivante compte tenu de la situation particulière des salariés employés à temps partiel :
l'affichage porte, au moins, sur l'horaire des deux mois à venir, en rappelant en outre le point de départ et la fin de la période de référence ;
en tout état de cause, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, les salariés à temps partiel seront prévenus en cas de changement de leur durée du travail, ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, ou de leurs horaires de travail, dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la prise d'effet de la modification envisagée ;
en cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d'activité (par exemple, en cours de période de pointe, pour cause d'absence d'un autre salarié…), le délai de prévenance de 7 jours ouvrés prévu à l'alinéa précédent est ramené à 3 jours ouvrés.
3.3– Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail effectif calculée sur la période de référence annuelle.
En cas de dépassement du temps de travail annuel défini contractuellement en application du présent accord, le salarié à temps partiel bénéficiera ainsi du paiement d'heures complémentaires, dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions du Code du travail.
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.
Article 4 - Régime du repos compensateur
4.1.- Principe de la mise en place du repos compensateur
Les parties au présent avenant réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.
Le paiement des heures supplémentaires peut, au choix de l’employeur, être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur.
4.2.- Durée du repos compensateur
Le salarié bénéficiera d'un repos compensateur pour chaque heure supplémentaire réalisées. Un solde du repos compensateur est mis en place et ne pourra dépasser un plafond de 70 heures.
Le repos compensateur sera calculé en tenant compte d'une majoration de temps identique à celle prévue en cas de rémunération des heures supplémentaires.
4.3.- Octroi du repos compensateur
Le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est octroyé est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos compensateur de remplacement peut être accordé par journée entière ou par demi-journée en fonction des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. L’employeur informe l’intéressé de la date et de la durée du repos au moins une semaine à l’avance.
Article 5 – Période de référence d’acquisition des congés payés annuels
La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu'elle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.
Article 6 – Période annuelle de prise des congés
Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivant celle de leur acquisition.
La période durant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée débute le 1er janvier et prend fin le 28 ou le 29 février.
Les congés acquis l'année N, et non pris au 31 décembre de l'année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.
La Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.
Article 7 - Renonciation aux jours de fractionnement
Le fractionnement du congé principal n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire.
Article 7 – Dispositions finales
7.1- Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord, qui se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet, est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.
7.2- Suivi de l'accord
Pour la bonne application du présent accord, la Direction et le personnel de la société se réuniront une fois par an.
A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d'application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d'ajustement à y apporter.
7.3- Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
7.4- Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
7.5- Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
Il peut également l’être à l'initiative des salariés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité
Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera notamment le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.