Accord d'entreprise JEANTET AARPI

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société JEANTET AARPI

Le 30/06/2022


ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES





Entre les soussignés :

Jeantet AARPI,
située 11 rue Galilée – 75116 Paris,
représentée par XXX, agissant en qualité de secrétaire général, dûment habilitée à cet effet,

d'une part,

Et,

XXX et XXX en leur qualité d'élues titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 16 décembre 2019,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objectif de définir la période d’acquisition des congés payés afin d’en simplifier leur gestion.

Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :

ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du Cabinet.
ARTICLE 2 – Période d’acquisition des congés payés
La période légale de référence pour l'acquisition des congés est fixée du 1er juin au 31 mai N+1 de chaque année.
Le présent accord modifie cette période d’acquisition des congés payés, qui s’étendra désormais du 1er janvier N au 31 décembre N.
Ce changement entrera en vigueur dès la prochaine période d’acquisition, à savoir au 1er janvier 2023.
ARTICLE 3 – Ouverture des droits à congés payés légaux
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3.1 – Principe d’acquisition mensuelle
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein. Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Article 3.2 – Disponibilité des droits à congés payés
Tout salarié de l’entreprise, quels que soient la durée de son contrat, son temps de travail et son ancienneté, a droit à des jours de congés payés tel que prévu par le Code du travail.
Article 3.3 – Décompte en jours ouvrés
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
Chaque salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année complète.
ARTICLE 4 – Période transitoire
Afin de faciliter le changement, il a été convenu d’une période transitoire dont les modalités sont les suivantes :
  • Compteur congés payés 2021-2022
Période d'acquisition et période de consommation inchangées :
  • Acquisition du 01/06/2021 au 31/05/2022 = 25 jours ouvrés
  • Jours devant être posés à compter du 01/06/2022 et jusqu’au 30/06/2023
  • Période de transition concernant les congés payés 2022-2023
Compteur arrêté au 31/12/2022 :
  • Acquisition du 01/06/2022 au 31/12/2022 = soit 7 mois = 15 jours ouvrés de congés (2,08 x 7 = arrondi à 15)
Ancienne période d'acquisition 01/06/2022 au 31/05/2023
  • Jours devant être posés avant le 31/12/2023
  • Congés payés 2023 - Nouvelles règles d'acquisition et de consommation :
  • Acquisition du 01/01/2023 au 31/12/2023 = 25 jours ouvrés
  • Jours devant être posés avant le 31/03/2024
  • Congés payés 2024 :
  • Acquisition du 01/01/2024 au 31/12/2024 = 25 jours ouvrés
  • Jours devant être posés avant le 31/01/2025
Au-delà des dates rappelées ci-dessus, un report de congés après l’année de consommation des congés, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, est accepté jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.
ARTICLE 5 – Prise des jours de congés
Sauf cas particuliers, les parties conviennent des règles suivantes relatives aux prises des jours de congés par les salariés :
  • La période de prise de congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
  • Les salariés devront faire part de leur souhait concernant leurs dates de congés dans le respect des règles internes du Cabinet.
  • L’employeur, en concertation avec les représentants du personnel, fixe l’ordre des départs en congés payés, selon les règles légales en la matière.
  • Au minimum trois semaines consécutives de congés doivent être posées chaque année, entre le 15 juillet et le 31 août.
  • Une semaine de congés, soit 5 jours consécutifs, doit être posée chaque année, entre le 15 décembre et le 31 décembre.
  • La 5ème semaine de congés payés pourra être prise en plusieurs fois dès le 1er janvier de l'année en cours.
  • Report possible des congés acquis jusqu’au 31 janvier N+1.
ARTICLE 6 – Fractionnement des congés payés
Ce présent accord retient l’année civile comme période de prise des congés payés. Cependant, afin d’apprécier le fractionnement des congés payés, il a été convenu que la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre.
Par conséquent, si l’intégralité du congé principal n’est pas posée pendant la période légale, chaque salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 7 - Suivi de l'accord
Si besoin, pour la mise en œuvre et le suivi de l’application du présent accord, un point pourra être porté à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois (3) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives à la période d’acquisition des congés payés seront déployées à compter du 1er janvier 2023.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 10 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 11 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.
ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le cabinet sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Fait à Paris, le 30 juin 2022,

Pour Jeantet AARPI

Pour le CSE

Pour le CSE

XXX,

Secrétaire général

XXX,
en sa qualité d’élue titulaire
XXX,
en sa qualité d’élue titulaire

Mise à jour : 2023-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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