Accord d'entreprise JEANTET ELASTOMERES

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 30/09/2022

Société JEANTET ELASTOMERES

Le 08/03/2021


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE

D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

La société JEANTET élastomères, dont le siège social est situé 6 faubourg des moulins à Saint Claude, représentée par Olivier JEANTET, agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »
D’une part,

Et

Les membres élus du comité social et économique :
D’autre part,
• 

Préambule

Les dispositions du « chômage partiel » tel que nous l’avons connu en 2020 et précédemment n’ont plus cours.
Un resserrement du dispositif de l’activité partielle est attendu. Dans son communiqué du 16 février, la ministre du Travail a de nouveau incité les entreprises enregistrant une baisse durable d’activité du fait de la crise à négocier des accords d’activité partielle de longue durée (APLD).
Aussi la direction et le CSE se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la transformation du caoutchouc auquel appartient l’entreprise.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les salariés et leurs représentants élus, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
  • Au cours de l’année 2020, le premier confinement a provoqué un recul, cumulé à fin mai, de plus de 35% du chiffre d’affaires.
Les spécificités techniques des produits, la confiance des clients fidèles de longue date de la société, ainsi que les efforts des salariés (décalage de la fermeture annuelle) et de la direction (versement de la prime pour l’emploi jusqu’à 2000 euros), ont permis de clôturer l’exercice avec un recul de ‘seulement’ 10%.
  • Les mouvements de stop and go de commandes ont mis en péril les process de production et la fluidité des relations clients / fournisseurs.
  • Depuis la fin de l’année 2020, les tensions sur les matières premières (prix et disponibilités) se développent. Au début d’année 2021, la situation s’est aggravée.
  • Actuellement nous faisons un appel massif à l’intérim ce qui augmente nos effectifs de 40% afin de pouvoir produire tous les besoins clients non satisfaits pendant les 3 mois de confinement et 3 mois d'incertitudes qui ont suivi. Nos carnets de commandes sont remplis pour le premier trimestre 2021.
L’embellie risque d’être de courte durée.
Nous craignons des ruptures intempestives et brutales de nos propres approvisionnements ou ceux de nos clients nous imposant des arrêts préjudiciables à notre rentabilité.
Ainsi :
« A cause d'une pénurie mondiale de composants électroniques, la direction de Renault Sandouville a annoncé trois jours de fermeture en février… »
«Le constructeur automobile Opel doit temporairement réduire la production de son usine d'Eisenach en raison d'un manque de semi-conducteurs. Un travail de courte durée a été demandé, a déclaré jeudi un porte-parole d'Opel sur demande au siège de Rüsselsheim. La production serait décidée à nouveau chaque jour - en fonction de la disponibilité des pièces.
Dans les négociations avec les fournisseurs, Opel tente "de maintenir au plus bas les effets de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui affecte l'ensemble de l'industrie automobile", a déclaré le porte-parole de la société. »
Des clients de la société confirment produire pour des stocks, des produits ne connaissant pas de débouchés à court terme.
Devant le caractère durable des impacts de la crise sanitaire, la société analyse qu’une nouvelle crise de surproduction, comme en 2007/2008, se profile.
Celle-ci sera le fruit de la conjonction de la crise sanitaire avec les enjeux des mutations de la transition énergétique (développement des motorisations électriques), écologique (vers une mobilité propre et durable) et digitale, conjuguée à des menaces géopolitiques internationales.
Pour toutes ces raisons, la société a besoin de plus de flexibilité dans son organisation, comme ses clients le lui imposent : STOP and GO …
  • Il apparaît, donc, de disposer d’un outil de réduction du temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
  • L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, s’il en est besoin, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise de ses collaborateurs.
  • La société et les salariés, conscients de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée
  • Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
  • Au terme de trois réunions s’étant tenues les :
  • CSE du 10/02/2021 : annonce du lancement de l’étude en vue de la conclusion d’un accord APLD
  • CSE du 23/02/2021 : Présentation des principes de l’accord
  • CSE du 08/03/2021 : Négociations en vue de la signature
Les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
• 

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Toutes les activités de l’entreprise sont concernées par l’APLD.
Tous les salariés ont vocation à bénéficier de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation)
• 

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour tous les salariés de toutes les activités, il est convenu de réduire de 30% au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 39 heures hebdomadaires pendant une période 18 mois.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique mensuel.
En cas d’urgence, telles que ruptures d’approvisionnement ou autres, une adaptation de la programmation pourra être faite sous un délai réduit à une semaine (d’une semaine sur l’autre) sans que le délai ne puisse être inférieur à 48 heures.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
• 

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
• 

Article 4 : Engagements

Article 4.1 : Engagements pour le maintien de l'emploi
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société s’engage à ne pas notifier de licenciement pour motif économique aux salariés placés en activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Article 4.2 : Engagements en termes de formation professionnelle

La société et les salariés conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner dans les meilleures conditions la relance de l’activité à la sortie de la crise, lorsque celle-ci interviendra.

La société entend mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés dans le cadre d’actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience selon les besoins et la stratégie de l’entreprise, d’action de formations certifiantes, de projets co-construits entre salarié et employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

L'orientation envisagée pour les actions de formation suivra celle du plan de formation qui a été construit dans le respect des besoins de chaque salarié d'une part, et dans le respect des orientations stratégique de la société, d'autre part, en terme de maintien et de développement des compétences.
Les besoins individuels en matière de formation ont été receuillis lors des entrentiens professionnels. A cette même occasion, chaque salarié a reçu les informations nécessaires sur les différents dispositifs de formation existants.
Les actions de formations envisagées reprendront les 5 grands axes du plan de formation:
  • Formations techniques (caoutchouc, qualité, ...)
  • Formations internes sur savoirs faire spécifiques (table de découpe, "batch off", ...)
  • CQP IFOCA (Monteur régleur, opérateur de production, ...)
  • Formations bureautiques et Langues étrangères
  • Formations sécurité (incendie, SST, ...)

Le suivi de ces formations est encouragé par le biais d’une majoration de l’indemnité versée aux salariés pendant lesquelles ils suivent une formation. A cet effet l’entreprise s’engage à maintenir une rémunération au moins égale à 95% de la rémunération habituelle pendant une période n’excédant pas une durée de cinq jours ouvrés. De cette manière, outre l’incitation à se former, les ressources de formation pourront être équitablement réparties entre les salariés.
Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
• 

Article 5 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
• 

Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.
• 

Article 7 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail (Pointeuse, salle de repos …).
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, au cours de réunions collectives.
Ils pourront s’adresser à leur responsable hiérarchique pour obtenir toute information complémentaire.
• 

Article 8 : Information du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information du comité social et économique sur le suivi des engagements aura lieu tous les 2 mois lors des réunions du CSE.
Elle portera sur :
  • L’évolution de l’activité et des perspectives de l’entreprise.
  • Le nombre d’heures total et le nombre de salariés ayant été placés en activité partielle.
  • Le planning prévisionnel mensuel des heures de réduction d’activité par atelier et services.
  • Le nombre d’heures et de personnes qui auront été et qui seront formées.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du comité social et économique au moins tous les six mois.
• 

Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 18 mois, s’achevant à la date du 30 Septembre 2022
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1ier avril 2021 allant jusqu’au 30 septembre 2021
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative, à défaut, il sera nul et non avenu.
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Article 10 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
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Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Saint Claude,le

Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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