accord collectif portant sur les salaires effectifs
au sein de l’ues jeff de bruges
Entre
La Société JEFF DE BRUGES SAS représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur général,
La Société JEFF DE BRUGES DIFFUSION représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur général,
La Société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur général,
Constituant ensemble l’
UES JEFF DE BRUGES,
d'une part
et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
A partir du mois de février 2019, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées à cet effet au cours de cinq réunions, qui se sont tenues les 1er février 2019, 8 février 2019, 20 février 2019, 6 mars 2019 et 15 mars 2019.
Un consensus est intervenu entre les parties s’agissant du thème de négociation relatif aux salaires effectifs. Le présent accord a pour objet d’acter leur accord.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’UES JEFF DE BRUGES.
Article 2 : Salaires effectifs
Par accord entre les parties signataires, les dispositions prévues au présent article ne font pas l’objet d’une publication telle que prévue par les dispositions de l’article L.2231-5
Article 3 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er mars 2019.
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2019. Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 7 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'UES.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les Parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à FERRIERES-EN-BRIE, le 1er avril 2019 En 4 exemplaires originaux