Accord d'entreprise JEFMAG

UN ACCORD RELATIF A LA PRIME D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JEFMAG

Le 17/12/2025


ACCORD RELATIF À LA CONTREPARTIE AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE AU SEIN DE LA SOCIETE JEFMAG

Entre la Société JEFMAG, sise 41 Bd des Marchandises, 85260 L’Herbergement, représentée par le Directeur Général de la Société,

D’une part,

Et,
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société JEFMAG, à savoir la C.F.D.T, représentée par le délégué syndical de ladite organisation,

D’autre part.


Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE

La Société met en place les moyens nécessaires pour permettre aux salariés de travailler dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes, notamment par la fourniture de vêtements de travail adaptés aux travaux de fabrication de nos produits. Dans certaines situations de travail, particulièrement salissante, l’habillage et le déshabillage de ces tenues de travail est donc préférable au sein même de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions et modalités d’attribution d’une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.

Il est entendu par les parties que le présent accord fait échec à l’application de toutes les dispositions conventionnelles issues d’accords collectifs d’entreprise ou de branche, décisions unilatérales, engagements unilatéraux et usages en la matière.



Article 1er – Bénéficiaires de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise soumis à un décompte du temps de travail en heures dès lors qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être soumis au port obligatoire d’un vêtement de travail.

La notion de port obligatoire s’entend par référence aux dispositions du règlement intérieur qui impose le port d’une tenue sur certains postes de travail pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
  • Travailler en production, magasin, ou maintenance, dès lors que, compte-tenu des conditions de travail, l’habillage et le déshabillage doivent, pour des questions d’hygiène, être réalisés au sein de l’entreprise.


Les salariés de l’entreprise ne remplissant pas ces conditions cumulatives ne peuvent pas prétendre à une contrepartie au temps d’habillage et déshabillage.

Article 2 – Nature et modalités du temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est ainsi pas comptabilisé dans la durée du travail servant notamment de base au calcul des heures supplémentaires.
Le temps d’habillage et de déshabillage n’étant pas du temps de travail effectif, les salariés concernés sont tenus de badger pour enregistrer leur prise de poste après le temps passé à l’habillage, et badger pour enregistrer leur départ de poste avant le temps consacré au déshabillage.
Liés à une sujétion particulière à l’emploi occupé, les temps d’habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte que pour les journées

effectivement travaillées qui auront nécessité le port effectif de la tenue de travail.

Dès lors, les journées d’absence, quel qu’en soit le motif, ne donneront pas lieu à contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.

Article 3 – Montant de la contrepartie au temps d’habillage

Le temps consacré au temps d’habillage et de déshabillage ouvre droit à une contrepartie prenant la forme d’une indemnité journalière

soumise à cotisations et contributions sociales.

Cette contrepartie est égale, pour chaque

journée comportant un temps d’habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail, à une indemnité égale à 1 euro brut.

Cette indemnité sera payée mensuellement sur le salaire du mois en cours.

Article 4 – Date d’application, durée de l’accord et rendez-vous

Le présent accord entrera en vigueur le

01/01/2026 et est conclu pour une durée indéterminée.

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait à L’Herbergement, le 17/12/2025

Pour la Société JEFMAG, Pour la CFDT,
Le Directeur GénéralLe Délégué Syndical
SignatureSignature

Mise à jour : 2026-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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