ENTREPRISE AUBOUARD JEREMY EI Z.A.C PONT DES CHEVRES 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT
Tél : 04.70.66.56.57 / 06.31.80.78.68 Mail : entrepriseaubouard@gmail.com
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
ENTRE L'entreprise AUBOURD JEREMY EI dénommée représentée par agissant en qualité de gérant, relevant du code APE 4311Z, immatriculée sous le n° SIRET 51388761200036 et située à Bourbon l'Archambault (03160),
ET L'ensemble du personnel de l'entreprise , ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.
Préambule
Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l'entreprise a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise. Ce projet a été approuvé à la majorité du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet. Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant la mise en place de la semaine de 4 jours. Depuis plusieurs années, la politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique. Convaincue qu’un repos de trois jours par semaine permettra aux collaborateurs d’être plus efficaces sur les quatre jours où ils sont au travail, la direction a entamé une étude de faisabilité sur la semaine de quatre jours appliquée à notre activité. Cette étude ayant débouchée sur une conclusion positive, elle a poursuivi son étude par une consultation à tous les échelons. Le résultat de la consultation a validé le projet. Au vu des résultats de la consultation du personnel mentionnée ci-dessus, les parties sont en mesure d’affirmer que cette répartition du travail apporte au personnel des avantages au moins équivalents aux modalités de répartition prévus par l’article 3-21 de la CCN des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990/ article 3-21 de la CCN des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990/ article 4.2.7 de la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006/ article 3.1 de la convention collective des Cadres du 1er juin 2004. En application des articles L. 3121-67 et L. 3121-68 du Code du travail, les parties conviennent de déroger à la répartition du travail prévue par le décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d’application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et la fabrication des matériaux de construction applicable à notre profession Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception : – des cadres dirigeants qui, en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail. Il est rappelé qu’aux termes de cet article, " sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ". – des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail ; – des salariés à temps partiel.
Les stagiaires, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, les intérimaires sont inclus dans ce dispositif.
Article 2 : Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de l'entreprise au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Article 3 – Modalités d’aménagement de la semaine de quatre jours
3.1. Principe d’organisation de l’horaire Pour la durée du présent accord, sous réserve des dispositions de l’article 5.4, la durée du travail des salariés sera répartie sur quatre jours, et non plus sur cinq jours. Le nombre d’heures de travail par semaine reste inchangé, soit 35h. La durée quotidienne du travail est de 9 heures les lundis, mardis et mercredis et de 8h les jeudis. Compte tenu des pauses, les horaires seront donc les suivants : – Lundi, mardi et mercredi : - début du travail : 8h00 - fin de travail : 17h30 – Jeudi : -début du travail : 8h00 - fin de travail : 16h30 3.2. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé Pendant la durée d’application du présent accord, l’entreprise sera fermée les jours suivants: vendredi, samedi, et dimanche. La semaine de quatre jours est un aménagement de l’horaire collectif, le jour hebdomadaire d’absence n’est donc pas incorporé aux contrats de travail.
La date du jour hebdomadaire de repos de chaque salarié est fixée par le gérant de l'entreprise. Amovible, il pourra être modifiée dans les cas suivants :
sur demande motivée du responsable hiérarchique, en raison des impératifs du service, moyennant un délai de prévenance de 3 jours. Un changement ponctuel peut se faire par échange de courriels ou oralement. Un échange définitif doit être fait par courrier et être motivé ;
sur demande motivée du salarié à adresser à son responsable hiérarchique par courriel ou courrier, ou oralement. Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de 2 jours, pour faire connaître sa réponse qui peut être un accord immédiat, un accord différé ou un refus. Dans ces deux derniers cas, la réponse doit être motivée.
Dans les deux cas, les salariés pourront déposer une réclamation auprès de la commission de suivi de la semaine de quatre jours créés à l’article 5.
Article 4 : Suivi de l’application de la semaine de quatre jours
4.1. Entretiens Au cours du deuxième semestre suivant la mise en place de la semaine de quatre jours, chaque collaborateur devra être reçu par son supérieur hiérarchique afin d’identifier les éventuelles difficultés d’adaptation auxquelles celui-ci pourrait se heurter et lui proposer, dans ce cas, une formation appropriée ou une solution de tutorat. Le tuteur pourra être le responsable hiérarchique lui-même ou un collaborateur choisi par celui-ci dans son équipe. Après ce premier entretien, l’adaptation à la semaine de quatre jours fera l’objet d’une rubrique de l’entretien d’évaluation annuel. Par ailleurs, chaque salarié qui en ressentira le besoin pourra demander un entretien intermédiaire 4.2. Indicateurs-clé à surveiller Les indicateur clés sont les suivants : – évolution du chiffre d’affaires ; – taux de satisfaction de la clientèle ; – évolution du taux d’absentéisme ; – turnover ;
4.3. Commission de suivi Une commission de suivi de la semaine de quatre jours est constituée. Elle comprend : – un représentant du service financier pour le contrôle des performances économiques ; – un représentant désigné par la DRH ; – le gérant de l'entreprise ;
Cette commission a pour mission : – de suivre l’évolution des indicateurs-clé de performance tous les ans ; – d’alerter la direction sur la nécessité d’envisager une révision ou de mettre en œuvre la clause de réversibilité prévue à l’article 5.4 ; 4.4 Clause Réversibilité L’application du présent accord sera suspendu s’il est constaté : – une baisse du chiffre d’affaires de 20% constatée au 31/08 (date bilan comptable) – une augmentation du taux d’absentéisme passant de plus de 30% – une hausse du turnover de plus de 30% – des conclusions alarmantes du médecin du travail dans le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail. En présence d’un ou plusieurs de ces signaux, la commission de suivi devra alerter la direction dans les meilleurs délais. La suspension durera au moins pendant lesquels la direction, en concertation avec la commission de suivi, étudiera les modifications à apporter pour remédier aux effets néfastes constatés.
Article 5 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 12 février 2024.
Article 6 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant. (Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée). Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 8 : Dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par l'entreprise AUBOUARD JEREMY EI sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Moulins (03).
Article 9 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs. Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/