Accord d'entreprise JEROME ISTRIA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société JEROME ISTRIA

Le 31/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS



ENTRE :


Monsieur I. J., employeur ; enregistré sur le répertoire de l’INSEE sous le numéro 520 657 008 00022 (SIRET), Code APE 4321A, dont le siège social est situé LD CORTE, 20140 SOLLACARO,
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,

Et :

Les salariés votant à la majorité de deux tiers selon liste d’émargement
ci-après dénommée « les salariés »
D’autre part,

PREAMBULE

Les parties précisent que la société ELECTRICITE ISTRIA Jérôme est une entreprise de moins de 11 salariés. Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.
La politique sociale de la société repose sur la volonté d’offrir à l’ensemble de ses collaborateurs un environnement de travail favorisant leur bien-être, tout en assurant la pérennité et la compétitivité de l’entreprise. Le bien-être au travail est une notion globale qui englobe la satisfaction professionnelle, l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ainsi que des conditions de travail optimales.
Convaincue que la performance et l’engagement des salariés passent par une approche respectueuse de leur santé et de leur épanouissement, la direction a choisi d’adopter un mode d’organisation innovant. Ainsi, afin de renforcer la motivation des équipes et d’améliorer leur qualité de vie, l’entreprise met en place la semaine de travail de quatre jours. Concrètement, cela signifie que les salariés exerceront leurs missions sur quatre jours au lieu de cinq, bénéficiant ainsi d’une journée complète de repos supplémentaire.
Dans ce contexte, les parties ont convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION – SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, travaillant à temps plein, quel que soit la nature du contrat de travail liant le salarié à la société et dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article III.

REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 8 mois, d’une révision dans les conditions légales.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5, du lundi au jeudi.
La durée de travail hebdomadaire des salariés demeure inchangée.

JOUR HEBDOMADAIRE NON-TRAVAILLÉ

Le jour non travaillé est fixé le vendredi.
Il est toutefois précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures par semaine. La durée de travail quotidienne est fixée à 8 heures et 45 minutes.
Pour le chef d’équipe la durée de travail hebdomadaire est de 39 heures par semaine. La durée de travail quotidienne est fixée à 9 heures et 45 minutes.
Les salariés bénéficient à ce titre d’un repos hebdomadaire de 3 jours consécutifs.
Le temps de travail journalier est interrompu par une pause déjeuneur indicative d’une heure.

INCIDENCE SUR LES CONGÉS PAYÉS

Conformément aux articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail et, le cas échéant par la convention collective applicable dans la société, les salariés concernés continueront à bénéficier de 30 jours de congés payés ouvrés par année de référence, calculés au prorata temporis de leur entrée en fonction.
Les salariés prenant une semaine de congé doivent donc poser 6 jours de congés payés.

SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société ELECTRICITE ISTRIA Jérôme à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société ELECTRICITE ISTRIA Jérôme au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’AJACCIO.
Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à SOLLACARO, le 31 janvier 2025
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.
Monsieur I.J.



L’ensemble du personnel votant à la majorité de deux tiers selon liste d’émargement

Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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