Dont le siège social est situé xxxx, N° SIRET : xxx, Représentée par
xxx, xxx,
D'UNE PART,
ET
L'ensemble du personnel de la société, consulté par référendum dans les conditions des articles L 2232-22 et suivants du Code du Travail, ayant ratifié l’accord à la majorité requise des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D'AUTRE PART,
Préambule
xxx exerce une activité de transports sanitaires et applique la convention collective nationale des transports routiers (Brochure JO 3085 – IDCC 16).
En pratique, l’activité de transport sanitaire implique de nombreuses contraintes fonctionnelles pour le personnel roulant et auxiliaire (ambulanciers et régulatrice) : horaires irréguliers, de nuit, situations d’urgences, contretemps imprévisibles, contraintes liées à certains examens médicaux etc… obligeant le personnel en situation de déplacement ou contraints par les nécessités du service, à prendre ses repas en dehors du domicile.
Le Protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la Convention collective nationale, modifié par l'avenant n° 65 du 5 juillet 2016, a mis en place en place un certain nombre d'indemnités destinées à compenser les frais générés pour le personnel roulant et auxiliaire par la prise de repas en dehors du domicile (indemnité de repas, indemnité de repas unique, indemnité de casse-croûte, …), dont les montants sont régulièrement mis à jour par avenant à la Convention collective, et dont le versement dépend de diverses conditions complexes à mettre en œuvre.
Afin de simplifier ce régime de frais professionnels, les parties ont convenu de la mise en place d’une indemnité de repas uniformisée et unique, versée dans les cas prévus au présent accord.
Par ailleurs, s’agissant des variations d’activité, il est prévu par les dispositions conventionnelles (accord du 16/06/2016) pour les salariés à temps complet, un contingent annuel d’heures supplémentaires pour les entreprises de transport sanitaire de 480 heures (hors modulation).
Cependant, compte tenu de la nature de l’activité exercée et de l’amplitude des journées de service, il apparaît nécessaire d’adapter ces dispositions afin de garantir une plus grande souplesse dans l’organisation du travail et de permettre à l’entreprise de faire face aux variations de son activité.
En conséquence, le présent accord a également pour objet d’adapter les règles applicables en matière d’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.
Au regard de ces constats,
xxx, désireuse des simplifier le fonctionnement de l’indemnisation des repas ainsi que d’adapter le volume d’heures supplémentaires aux contraintes métier et afin de répondre aux attentes exprimées par l’ensemble du personnel, a décidé de conclure le présent accord d’entreprise par voie de référendum.
En effet, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord sur les thèmes ouverts à la négociation et dont l’objet est défini ci-après.
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet :
La mise en place d’une indemnité de repas unique uniformisée pour l’ensemble du personnel roulant et auxiliaire ;
L’augmentation du contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés à temps complet hors modulation et le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise quelle que soit la nature du contrat de travail.
ARTICLE 3 – Thème 1 : Indemnité de repas unique
3.1 Principe : frais professionnels propres à la fonction
Le protocole du 30 avril 1974 modifié en dernier lieu par avenant du 13/05 97 étendu de la convention collective des transports routiers met en place un certain nombre d’indemnités repas en fonction de la situation dans laquelle se trouve, pour chaque journée, le personnel roulant. Les parties au présent accord reconnaissent que le protocole susvisé comporte des difficultés particulières d’application et ont décidé de définir des modalités propres qui se substituent intégralement au Protocole du 30 avril 1974 et ses avenants.
Ainsi le présent accord met en place une seule et unique indemnité de repas en remplacement des différentes indemnités de repas prévues par les dispositions conventionnelles.
Il est précisé que l’ensemble des autres dispositions la Convention collective nationale des transports routiers, demeurent pleinement applicables au sein de la Société.
3.2 Modalités d’attribution et montant
L’indemnité de repas unique telle que définie par le présent accord vise à compenser les frais supplémentaires de nourriture engagés par les salariés en déplacement ou contraints par les nécessités du service et leurs conditions de travail de prendre un ou plusieurs repas hors de leur résidence.
Les modalités d’attribution sont les suivantes :
Devoir prendre son repas en dehors du domicile au regard des contraintes fonctionnelles liées aux nécessités de service.
Ainsi, peu importe le temps de coupure, l’heure de cette coupure, le lieu de prise de repas, ou encore si le salarié a été averti ou non au moins la veille et au plus tard à midi du déplacement à effectuer.
L’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11h00 et 14h30 soit entre 18h30 et 22h00.
L’indemnité de repas unique est fixée par le présent accord à 11.90 €. Il est rappelé que cette indemnité de repas unique a la nature de frais professionnels.
Constitue une heure supplémentaire, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, pour les salariés à temps complet.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail le temps de travail effectif ou assimilé.
4.2 Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et dépassement de la durée hebdomadaire de travail
Les dispositions conventionnelles en vigueur à la date de signature du présent accord fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 480 heures par salarié (hors modulation).
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l'entreprise et le fixe à 550 heures par an et par salarié.
Aussi et conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, le présent accord prévoit également
le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur 12 semaines à plus de 46 heures.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des durées maximales fixées par la loi.
4.3 Contrepartie obligatoire en repos (COR)
En plus des majorations salariales et/ou du repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR), dont les modalités sont définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une
durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du xxx.
ARTICLE 6 – Révision et dénonciation de l’accord
Une demande de révision du présent accord peut être formulée, par tout moyen et à n’importe quel moment au cours de son application, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties. Toute demande devra être suivie d’une réunion entre ces dernières dans un délai de 3 mois, et ce, en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions du présent accord continueront à produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision. De même, le présent accord pourra être dénoncé, entre les parties, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de cet article du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 7 – Suivi et interprétation de l’accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réuniront 12 mois après son début d’application, à une date qu’elles choisiront d’un commun accord.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent afin de les régler, si possible, à l'amiable. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : tribunaux civils et conseil des prud'hommes.
ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire de l'accord sera également transmis au greffe du conseil de prud'hommes de
xxx.
En outre, un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. L’accord sera mis à disposition du personnel dans le bureau de la Direction.
Fait à xxx, le xxx
En xxx exemplaires originaux.
xxx,
Pour la Société
Le personnel de la société,
Présent à l’effectif au moment de la signature de l’accord d’entreprise Ratification par referendum à la majorité des 2/3