Accord d'entreprise JESSICA FRANCE

UN ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société JESSICA FRANCE

Le 15/12/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Applicable à compter du 01/01/2026

Entre les soussignés :


Association JESSICA FRANCE dénommée ci-après « l’association », dont le siège social est situé 17 Rue des Martyrs – CEA-G – 38100 GRENOBLE.

Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 382 765 410 00016, code APE 7112B.

Représentée par Monsieur …. agissant en qualité de Directeur national et ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

D'UNE PART,

Et


Le membre titulaire de la délégation du CSE

Madame ….. en sa qualité d’élu titulaire de la délégation du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 1er avril 2022.
D'AUTRE PART,

PREAMBULE

L’association a engagé une réflexion sur la refonte de ses accords d’entreprises et usages préexistants en son sein, en parallèle des accords de branche, afin d’instaurer par le biais du présent accord un nouveau cadre au sein de l’association sur les sujets visés ci-après, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et afin d’assurer la conformité de ses pratiques.

L’association a décidé de soumettre au membre élu du comité social et économique un projet d’accord qui a pour objet de fixer le cadre de la conclusion des conventions individuelles de forfait en jours.

Les Parties ont convenu de conclure le présent accord afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail, et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de l’association et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

L’association affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Au jour des présentes, l’association relève de la convention collective nationale « Bureaux d’études techniques ».

Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’association ayant le même objet.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES – FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE



Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 1 – CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés cadres relevant au minimum de la position 2.3 de la classification des cadres, visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il sera établi pour chaque salarié concerné une convention de forfait individuelle qui déterminera les modalités propres à chacun.
Sont concernés les salariés susvisés exerçant dans tous les établissements actuels et futurs de la société, s’ils sont embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée avec la société, à temps plein ou à temps réduit.
Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Les journées et demi-journées travaillées sont décomptées dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. La première année d’application du présent accord est l’année 2025.
Un décompte individuel totalisera le nombre de jours travaillés par chaque salarié.

ARTICLE 3 – CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1. Proposition d’une convention individuelle
Pour recourir au dispositif de forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chaque salarié concerné. La convention individuelle peut prendre la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés éligibles, soit à leur embauche, soit ultérieurement via un avenant contractuel. Le refus du salarié sera sans conséquences sur son évolution professionnelle.
Les propositions post embauche interviendront en cas d’identification de nouveaux potentiels bénéficiaires, ou suivant les entretiens annuels.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- La rémunération correspondante.

3.2. Contenu de la convention
3.2.1 Nombre de jours travaillés sur la période de référence et modalité de décompte
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 204,5 jours, journée de solidarité incluse.
Ce plafond s’entend pour chaque période s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, sur la base d’un droit intégral à congés payés, et afin de tenir compte de l’octroi de jours de repos supplémentaires aux salariés eu égard aux services et à la forte disparité de leurs lieux de travail.
A titre d’illustration le nombre de jours travaillés et les jours de repos pour un salarié en forfait-jours pour l’année 2025 comportant 365 jours, sur la base d’un droit intégral à congés payés le décompte des jours travaillés et de repos du salarié en forfait jours est le suivant :
365 Jours dans l’année desquels sont déduits :
-52 jours de repos hebdomadaire légal, le dimanche en principe,
-52 jours de repos hebdomadaire, le samedi en général,
-25 jours ouvrés de congés payés,
-10 jours fériés tombant un jour ouvrés.
En conséquence, le salarié bénéficie pour l’année 2025 de 21,5 jours non travaillés (JNT) si le lundi de pentecôte est chômé.
En cas d’absence de droit intégral à congés payés, ce nombre devra être réajusté en conséquence.
A ce titre, les parties précisent expressément que le salarié bénéficiant d’un droit intégral à congés payés pourra en pratique être amené à travailler plus de 204,5 jours par an, sans pour autant que ce dépassement n’entraine un rachat de jours de repos, dès lors qu’il ne prendra pas l’intégralité de ses congés payés sur la période de référence donnée. Il est toutefois précisé que ce reliquat de congés payés devra être pris sur la période de référence suivante, au cours de laquelle il sera donc en pratique amené à travailler moins de 204,5 jours, dès lors qu’il prendra effectivement l’intégralité de ses congés payés acquis au titre de la période de référence précédente.
Le calcul du nombre de jours travaillés et de jour de repos sera en tout état de cause recalculé au début de chaque période de référence.
Le travail des salariés en forfait jours se décompte en journées ou demi-journées de travail.
Est considérée comme 1 journée, toute séquence de travail sans durée minimum. Est considérée comme demi-journée de travail, une période de travail se terminant au plus tard à 12h en matinée ou une séquence débutant à 13h l’après-midi.

3.2.2. Forfait annuel en jours réduit
Il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit.
Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite et la convention doit contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente de celle de la société ou plus généralement qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.
En cas de travail à temps réduit, le nombre de jours travaillés sur l’année sera calculé au prorata du temps de travail par rapport à une durée du travail à temps plein.
Exemple : un salarié travaillant à 80%, soit 4 jours par semaine, sera embauché en forfait réduit à hauteur de 164 jours par an. Soit 204,5 * 80% = 163,60 jours, soit 164 jours par an arrondi à l’entier supérieur.

3.2.3. Nombre de jours non travaillés (JNT)
Le salarié bénéficie d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos supplémentaires, dit jours non travaillés, déterminé chaque année comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence ;
− Nombre de jours de repos hebdomadaire ;
− Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé ;
− Nombre de jours de congés payés légaux hors samedi (25) ;
− Nombre de jours de travail (204,5) ;

= Nombre de jours non travaillés

Le nombre de jours non travaillés varie donc chaque année.

Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours non travaillés est calculé au prorata temporis de leur temps de présence.
A l’exception des absences mentionnées à l’article L. 3121-50 du Code du travail, les jours non travaillés ne s’imputent pas sur le nombre de JNT.
Les jours non travaillés s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle mais peuvent, en cas d’accord exprès de l’employeur, être pris de manière anticipée dès le début de la période de référence. En cas de forfait jours réduit, ce nombre de jours est proratisé.
Les jours non travaillés sont pris par journée ou demie journée, en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la société, ils feront l’objet d’une fiche de suivi tenue contradictoirement.
Les jours non travaillés non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la société.

3.2.4. Dépassement du forfait via une renonciation à des jours de repos
Les salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie des leurs journées ou demi-journées de repos supplémentaires, en contrepartie d’une majoration de salaire de 10 %, pour chacun de ces jours de travail supplémentaires.
La journée ou demi-journée rachetée est valorisée à hauteur de 1/204,5e de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait.
Ce rachat ne peut intervenir, sauf exceptions, qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori. Un avenant au contrat de travail devra être formalisé à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

3.2.5. Rémunération
Le salarié perçoit une rémunération annuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés par mois, en contrepartie de l’exercice de ses missions. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié et correspond ainsi au salaire minimum applicable.
La rémunération est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.
Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser le nombre. En cas de forfait jours réduit, la rémunération est proratisée.

ARTICLE 4 - IMPACT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

4.1. Impact sur le nombre de jours travaillés
En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de journées ou de demi-journées à travailler est défini dans la convention individuelle de forfait, à due proportion de la durée de présence. Il est tenu compte notamment du droit incomplet à congés payés et le nombre de jours de repos arrondi à l’entier le plus proche, selon les méthodes de calcul suivantes :
  • Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il est procédé à un calcul en comparant le nombre de journées ou de demi-journées réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées, jusqu’à la date effective de fin de contrat. En cas de solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte.

4.2. Impact sur la rémunération
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération forfaitaire est également proratisée à due concurrence, sur la base du salaire journalier de référence.
Le salaire journalier de référence correspond à Salaire contractuel mensuel/21,67 jours (soit durée moyenne résultant du calcul suivant : 5 jours * 52 semaines/12 mois).

ARTICLE 5 - IMPACT DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Exceptées les absences permettant la récupération des heures perdues, les absences ne donnent pas lieu à récupération.
Les absences justifiées rémunérées (maladie, congés maternité et paternité, etc.) seront déduites du nombre de jours travaillés du forfait, par journée ou demi-journée.
Néanmoins, les absences non assimilées à du temps de travail effectif impactent le nombre de jours de congés payés acquis. Le nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris, augmente à due concurrence le nombre de jours travaillés.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

6.1. Décompte du nombre de jours travaillés
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ainsi que de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche. Le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le salarié établit un décompte mensuel (ou au plus tard chaque trimestre) du nombre de jours travaillés et non travaillés via un document qui lui sera communiqué.
Devront être identifiées dans le document de contrôle
  • La date des journées travaillées ;
  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos/non travaillé.
A cette occasion, l’employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire. S’il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié pour déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre.

6.2. Entretien individuel
Afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés, un entretien individuel est organisé chaque année avec chaque salarié pour faire le point sur :
  • La charge de travail ;
  • L’amplitude moyenne des journées de travail ;
  • L’organisation de travail dans l’entreprise ;
  • Le suivi de la prise des jours de repos et des jours de congé ;
  • La mise en œuvre du droit à la déconnexion ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération.
Ces entretiens peuvent avoir lieu dans la continuité des autres entretiens mis en place au sein de la société (entretien professionnel, d’évaluation annuel) mais, il est rappelé que ces entretiens ont des objets différents.
A l’issue de chaque entretien, si nécessaire, des mesures correctrices sont adoptées.
Ces entretiens feront l’objet d’un compte rendu spécifiques daté et signé par chacune des parties, en double exemplaire.

6.3. Entretien d’alerte
Le salarié peut solliciter à tout moment par courriel ou par courrier à son employeur, un « entretien d’alerte » en cas de surcharge de travail actuelle ou prévisible le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et/ou le repos hebdomadaire minimum de 35 heures ou plus largement, les impératifs de santé et de sécurité.
A réception de la demande, l’employeur organise l’entretien dans un délai maximum de 15 jours. Après échange puis analyse des causes, la direction prend les mesures correctives nécessaires.
Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens individuels.

ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.
L’exercice du droit à la déconnexion par ces salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.
Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le salarié :
  • N’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps de travail et notamment les congés payés, temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail ;
  • Est invité à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail, y compris sur ses outils personnels ;
  • Doit strictement limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques professionnels en dehors du temps de travail.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent solliciter leur employeur.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier. L’employeur reçoit le salarié concerné pour échanger sur cette situation et le sensibiliser sur les pratiques d’usage raisonnable des outils numériques.

ARTICLE 8 – SUIVI MEDICAL

Indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié peut bénéficier (à sa demande ou à la demande de l’employeur) d’un examen spécifique réalisé par le service de santé au travail. Cette visite médicale porte sur la prévention des risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

PARTIE 2 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 4 et suivants de l’accord national du 22 juin 1999 de la convention collective national « Bureaux d’études techniques » relatifs au forfait annuel en jours (Étendu par arrêté du 21 décembre 1999, JO 24 décembre 1999 et applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d'extension, soit à compter du 19 janvier 2000) et modifié par avenant du 1er avril 2014, dont relève l’association JESSICA.


ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application, et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
En cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir sans délai afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Aussi, les parties conviennent de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les salariés ou leur représentant élu au CSE et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.


ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DDETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel seront déposés par l’association sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable anonyme de l’accord sous format .docx ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera jointe aux fins de publication de ce dernier sur le site Légifrance.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé, par courrier ou physiquement, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Le présent accord sera tenu à la portée du personnel et consultable sur place au siège de la l’association auprès de la direction. Et un exemplaire de ce dernier est remis à chaque salarié de l’Association JESSICA FRANCE.
Fait à GRENOBLE, en trois exemplaires originaux, Le 15/12/2025,

Signature de l’employeur :

Pour l’Association JESSICA FRANCE, représentée par son Directeur national

Monsieur ….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »


Pour la partie salariale - Le membre titulaire de la délégation du CSE :

  • Madame ….., en sa qualité d’élue titulaire au CSE

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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