Accord d'entreprise JET FREEZE

UN ACCORD COLLECTIF D4AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JET FREEZE

Le 29/01/2020


ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES


La SAS JET FREEZE dont le siège social est situé 1 rue Roger Salengro 62230 Outreau, représentée par ……….., agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à effet des présentes,

Et

Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

PREAMBULE

Suite à la fusion des sociétés MOUSSET SERVICES FRIGO et JET FREEZE intervenue le 1er juillet 2019, la Direction a souhaité harmoniser les pratiques en vigueur au sein de chacune de ces entités en matière de décompte du temps de travail et de règlement des heures supplémentaires.

Ainsi, la Direction a proposé d’entamer des négociations avec les représentants du personnel en vue de la mise en place d’un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année.

Les représentants du personnel ont tous confirmé qu’ils souhaitaient négocier sur ce sujet tout en précisant qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation, les parties sont donc convenues de la mise en place d’un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année en application de l’article L 3121-44 du code du travail, s’inspirant de l’ancien dispositif de modulation prévu par le code du travail.

En effet, le secteur du transport étant par nature sujet à d’importantes fluctuations d’activité, la mise en place d’un tel accord est destinée à permettre une adaptation optimale du rythme de travail des salariés, avec celui de l’activité de la société.

Concrètement, une telle organisation se traduit par l’alternance de périodes de faible, moyenne et forte activité, tout en garantissant une moyenne annuelle de la durée du travail égale à la durée légale du travail.

Par le biais d’un lissage mensuel de la rémunération des salariés sur la base de leur durée du travail contractuellement fixée, les périodes de faible ou moyenne activité n’auront donc aucune incidence sur la rémunération mensuellement versée aux salariés.

Ce dispositif concourra donc au maintien des résultats économiques de l’entreprise, par la satisfaction des critères de qualité exigés par les clients, à l’amélioration de la compétitivité, notamment par la diminution du recours à des contrats courts ou à la sous-traitance et de façon générale, à la pérennité des emplois.

ARTICLE 1 – OBJET ET PORTEE

Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de la société JET FREEZE d’un dispositif d’aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent de plein droit à toute disposition antérieurement applicable ayant le même objet, quelle qu’en soit l’origine (accord collectif, accord atypique, engagement unilatéral, usage, etc.).

Il est rappelé que selon l’article L 3121-43 du code du travail la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du « personnel roulant » ainsi qu’au « personnel sédentaire non-administratif » de la société JET FREEZE.

Cet accord a ainsi notamment vocation à concerner :

  • les conducteurs routiers courte distance,
  • les conducteurs routiers longue distance,
  • les conducteurs VL (véhicules légers),
  • les agents de quai,
  • les chefs de quai,
  • les opérateurs de chargement,
  • etc.

Cet accord s’applique à tous ces salariés, peu importe la forme de leur engagement contractuel (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, intérimaires, etc.), à condition qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’une durée du travail au moins égale à un temps plein, à savoir 151,67 heures mensuelles.

Le présent accord exclut donc les salariés à temps partiel.

ARTICLE 3 – DEFINITIONS


3.1 - Temps de travail effectif – temps de service – temps de pause
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Pour le personnel roulant, constituent notamment du temps de travail effectif :

  • les temps de conduite,
  • les temps d’autres travaux tels que le chargement, le déchargement, l’entretien du véhicule, le plein d’essence du véhicule, les formalités administratives,
  • les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement, sans y participer et/ou temps d’attente, durant lesquels, bien que n’étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.

La somme de l’ensemble des temps de travail effectif susmentionnés constitue le « temps de service ».

En revanche, ne constituent pas du temps de travail effectif :

  • les temps de pause,
  • les temps de repas,
  • les temps de trajet domicile – lieu de travail,
  • les temps d’astreinte,
  • et de façon générale, l’ensemble des temps durant lesquels le salarié peut librement vaquer à ses occupations.

L’article L3121-16 du Code du travail prévoit un temps de pause de 20 minutes consécutives après six heures de travail.

Conformément à l’article L3312-2 du code des transports, le personnel roulant ne peut travailler plus de six heures sans pause. Cette pause est de trente minutes, minimum, pour un temps de service compris entre six et neuf heures dans la journée, et de quarante-cinq minutes minimum pour un temps de service supérieur à neuf heures dans la journée. Ces pauses peuvent se subdiviser en périodes d’au moins quinze minutes chacune.

3.2 - Amplitude de travail

L’amplitude de travail de travail correspond à la durée du travail comprise entre le début de la journée de travail et la fin de la journée de travail et incluant le temps de travail effectif et les temps de pause. Cette notion d’amplitude de travail doit donc être distinguée du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE


Article 4.1 – Définition de la période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail s’étend du 1er juin au 31 mai, période coïncidant avec la période d’acquisition des congés payés.

Exceptionnellement, la première année d’application de l’accord, la période de référence comprendra 15 mois, soit du 1er mars 2020 au 31 mai 2021.

Article 4.2 – Période de référence en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé et la fin au 31 mai suivant.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la période de référence s’étendra du 1er juin à la date de sortie des effectifs.
En cas d’embauche en CDI d’un intérimaire ou d’un salarié en contrat à durée déterminée à l’issue de sa mission au sein de l’entreprise, son compteur d’heures sera repris.

Article 4.3 – Période de référence en cas de passage à temps plein ou à temps partiel en cours d’année

Pour les salariés passant d’un temps partiel à un temps plein, le début de la période de référence correspondra à leur date de passage à temps plein et la fin au 31 mai suivant.

Pour les salariés passant d’un temps plein à un temps partiel, la dernière période de référence s’étendra du 1er juin à leur date de passage à temps partiel.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DE L’ANNUALISATION


Trois périodes d’activité sont susceptibles d’être définies :

  • Une période de basse activité couvrant les mois de janvier, février, mai et juin,

  • Une période de moyenne activité couvrant les mois de mars, avril, juillet et août,

  • Une période de haute activité couvrant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre.

Avant chaque période de référence, la Direction remettra au CSE le planning indicatif prévisionnel annuel des différentes périodes d’activités.

Les périodes de basse, moyenne et haute activité se compenseront entre elles, dans le respect de la durée de travail prévue au contrat de travail.

ARTICLE 6 – HORAIRES DE TRAVAIL


Les plannings prévisionnels mensuels seront portés à la connaissance des salariés par tout moyen, dans les meilleurs délais.

Toute modification du planning devra respecter un délai de prévenance d’au moins un jour.

ARTICLE 7 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


7.1 – Définition des heures supplémentaires

Le présent accord ne régit pas les heures supplémentaires contractualisées dont les modalités de règlement sont d’ores et déjà prévues par le contrat de travail.

Le présent accord traite des heures accomplies au-delà et en deçà de la base mensuelle contractuelle laquelle s’entend de la durée de travail mensuelle mentionnée dans le contrat de travail des salariés.

Chaque mois, les heures accomplies au-delà de la base mensuelle contractuelle constituent des heures supplémentaires.

En fin de période, constituent également des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà du seuil annuel de 1607 heures déduction faite des heures rémunérées au cours de l’année ou venant alimenter le compteur d’heures.

Pour la première période de référence, d’une durée exceptionnelle de 15 mois, ce seuil sera fixé à 2008 heures [(1607/12)*15].

7.2 – Principe : alimentation d’un compteur d’heures ou règlement des heures

Les heures supplémentaires soit alimentent un compteur d’heures soit sont rémunérées.

Le calcul des heures supplémentaires déclenchant un paiement ou un placement au compteur d’heures s’effectue mensuellement.

7.3 – Modalités d’alimentation du compteur d’heures

Les 17 premières heures supplémentaires accomplies au-delà de la base mensuelle contractuelle alimenteront un compteur d’heures, avec une majoration en temps de 25 % ou de 50 % selon que le temps de travail accompli dans le mois dépasse ou non 186 heures.

Les heures effectuées au-delà de ces 17 heures mensuelles seront payées le mois de leur exécution, majorées de 25 % ou de 50 % selon que le temps de travail accompli dans le mois dépasse ou non 186 heures.

Lors de périodes de moyenne et basse activité, les heures en-deçà de la base mensuelle contractuelle seront compensées par les heures cumulées dans le compteur d’heures et viendront en déduction des heures alimentant le compteur d’heures. Cette comparaison et cette déduction s’effectueront chaque mois.

7.4 – Gestion du compteur d’heures en fin de période

Au 31 mai de chaque année (dernier jour de la période de référence), le compteur d’heures sera « remis à zéro ».

Le solde positif d’heures restant sur ce compteur à cette date, sera automatiquement rémunéré au salarié au cours du mois de juin, dans les conditions prévues ci-après concernant le paiement des heures supplémentaires.

Les salariés pourront, s’ils le souhaitent, placer ce solde intégralement ou partiellement sur leur compte épargne temps (CET), à l’issue de la période de référence.

Aucun report de ce solde d’une période de référence sur la suivante ne pourra intervenir.

Si au 31 mai, le compteur présente un solde négatif, aucune compensation ne sera effectuée sur la rémunération versée qui sera acquise au salarié.




7.5 – Cas particulier de la hausse ou de la réduction de la durée contractuelle du salarié en cours d’année

La hausse ou la réduction de la durée du travail contractuelle d’un salarié au cours de l’année, sans passage à temps partiel, n’aura aucune incidence sur les heures d’ores et déjà comptabilisées dans le compteur d’heures.

A compter de son application, cette nouvelle durée du travail contractuelle deviendra, pour le salarié concerné, sa durée du travail de référence pour le décompte des heures qui intégreront le compteur.

7.6 – Entrée ou sortie en cours de mois

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, le calcul des heures payées au cours de ce mois et alimentant le compteur sera effectué proportionnellement à la date d’entrée ou de sortie du salarié et à sa base mensuelle contractuelle.

Exemple : un salarié est embauché le 10 mars 2019 avec une base mensuelle contractuelle de 169 heures. Sa mensualisation est donc en principe de 116.98 heures [(169 heures /4.333/5 jours) * 15 jours ouvrés de présence dans l’entreprise].

Ce dernier réalise 144 heures de travail effectif au cours du mois. Le tunnel d’heures intégrant le compteur sera fixé à 11.77 heures (seuil de 17 heures / 169 heures * 116,98 = 11.77 heures). Les heures accomplies de 116,98 heures à 128,75 heures alimenteront donc le compteur d’heures. Les heures suivantes, soit 15.25 heures (144-128,75 heures = 15.25 heures) seront rémunérées.

7.7 – Traitement des absences

Les absences en dehors de celles assimilées à du temps de travail effectif ne viendront pas alimenter les compteurs d’heures.
Toute absence est comptabilisée en divisant la base horaire mensuelle par le nombre de jours théoriquement travaillés (soit 5 par semaine). Ainsi, pour un salarié sur une base de 151.67 heures par mois avec 5 jours par semaine travaillés habituellement, l’absence d’une journée se calcule comme suit : 151.67 / 4.33 / 5 = 7 heures. 

Code absence
Intitulé de l’absence
Absences incluses dans le travail effectif utilisé pour le calcul des heures supplémentaires
CP
Congés Payés
Non
ANP
Absence non payé
Non
CAN
Congé ancienneté
Non
RCN
RC nuit
Non
RCT
Repos compensateur trimestriel
Non
RCRC
Repos compensateur de remplacement
Non
CEP
CET CP
Non
CET
CET Autres
Non
INP
Absence injustifiée
Non
CPE
Congé parental
Non
CSS
Congé sans solde
Non
REP
Repos
Non
SAB
Congé sabbatique
Non
ATV
Accident travail
Non
MTH
Mi-temps thérapeutique
Non
TRJ
Accident trajet
Non
MAH
Maladie avec hospitalisation
Non
MAP
Maladie professionnelle
Non
MAT
Maternité
Non
PAT
Paternité
Non
MAL
Maladie
Non
DCS
Décès
Non
MAR
Mariage
Non
NAI
Naissance
Non
HAN
Handicap enfant
Non
FER
Férié
Non
CHA
Activité partielle
Non
CHF
Formation pendant chômage
Oui
MPC
Mise à pied conservatoire
Non
MPD
Mise à pied disciplinaire
Non
JSCP
Journée solidarité CP
Non
JSRC
Journée solidarité repos compensateur
Non
DEL
Délégation CSE
Oui
DS
Délégation syndicale
Oui
FOR
Formation
Oui
CIF
Congé individuel formation
Non
DRE
Délégation réunion
Oui
RCF
Repos compensateur jour férié
Non
CIN
CEP Intéressement
Non
CPA
CET Participation
Non
AAP
Absence autorisée payée
Non
AST
Intervention durant l’astreinte
Oui
DRP
Demande de repos du salarié
Non


ARTICLE 8 – REMUNERATION


8.1 – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter les variations de salaire liées à l’alternance de périodes basses, moyennes et hautes d’activité sur l’année, les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un lissage mensuel de leur rémunération sur la base de leur durée du travail contractuelle.

Cette rémunération est donc indépendante des variations d’horaires.

Ainsi, un salarié soumis à une durée mensuelle contractuelle de 151,67 heures percevra mensuellement la rémunération correspondant à cette durée du travail.

8.2 – Non-paiement des heures du compteur en cours d’année de référence

A l’exception des cas particuliers des salariés quittant l’entreprise ou passant à temps partiel en cours d’année de référence, aucun paiement des heures créditées sur le compteur d’heures ne pourra intervenir en cours d’année de référence.

8.3 – Cas particulier du paiement des heures réalisées au-delà du tunnel de 17 heures

Les heures réalisées au-delà du tunnel de 17 heures par mois seront payées le mois de leur exécution, selon les taux de majoration en vigueur.

Compte tenu de leur paiement, ces heures ne viendront pas alimenter le compteur d’heures.

8.4 – Sortie en cours de période :

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond à la date de rupture du contrat de travail.

Lors de la cessation du contrat de travail, deux situations sont susceptibles de se présenter :

  • le compteur d’heures présente un solde créditeur : dans une telle hypothèse ce solde d’heures sera indemnisé sur le dernier bulletin de paie.

  • le compteur d’heures présente un solde débiteur : le trop-perçu de rémunération versé sera prélevé sur le dernier bulletin de paie du salarié.

8.5 – Cas particulier d’une mutation

En cas de mutation d’un salarié de la société JET FREEZE, concerné par le présent accord, vers une autre société du Groupe MOUSSET, son compteur d’heures sera soldé avant son départ de l’entreprise.

Si le compteur d’heures de ce salarié présente un solde créditeur, ces heures lui seront rémunérées dans le cadre de son dernier bulletin de paie établi par la société JET FREEZE.

Si le compteur d’heures de ce salarié présente un solde débiteur, aucune régularisation ne sera pratiquée dans le cadre de son dernier bulletin de paie.

Les congés payés acquis au sein de la société JET FREEZE resteront maintenus et ne seront donc pas soldés au moment du transfert.

En cas de mutation d’un salarié du groupe MOUSSET vers la société JET FREEZE, les compteurs d’heures et les compteurs de repos compensateur seront soldés avant son arrivée dans l’entreprise.

Toutes les variables (primes, frais et heures de nuit) inhérentes au travail effectué dans l’entreprise de provenance seront également soldées avant son arrivée dans la société JET FREEZE.

Si le compteur d’heures devait être négatif au moment de la mutation, le compteur serait alors remis à zéro lors de son arrivée au sein de la société JET FREEZE.

Les congés payés acquis au sein de la précédente société resteront maintenus et ne seront donc pas soldés au moment du transfert.

ARTICLE 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE


9.1 – Définition de la journée de solidarité

La journée de solidarité est un jour de travail supplémentaire non-rémunéré effectué chaque année par les salariés en vue de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.

9.2 – Règles d’application

Deux hypothèses sont envisagées :

Si le salarié ne travaille pas ce jour-là :

  • pour le personnel sédentaire non-administratif : un don d’un jour de congé payé sera réalisé,
  • pour le personnel roulant : un don d’un jour de congé payé ou de repos compensateur trimestriel sera réalisé (géré via l’outil de gestion des temps par les managers).

Si le salarié travaille ce jour-là :

  • les heures de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) sont comptabilisées et payées en jour férié,
  • pour le personnel roulant : un jour d’absence (repos compensateur ou congé payé) est renseigné dans l’outil de gestion des temps à la place d’un jour d’absence du mois M ou du mois M + 1 en cas d’impossibilité sur le mois M,
  • pour le personnel sédentaire non-administratif : une journée de congé payé est déduite sur la paie pour une autre journée que lundi de Pentecôte.

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er mars 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet, annuellement, d’un point sur sa mise en œuvre, dans le cadre d’une réunion entre la Direction et les membres du Comité Social et Economique.

ARTICLE 13 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire pourra solliciter, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord.

Le présent accord pourra ainsi être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion.

En cas d’évolutions des dispositions légales et/ou conventionnelles susceptibles d’avoir une incidence sur la mise en œuvre du présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter éventuellement à l’accord initial.

ARTICLE 14 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties à l’accord, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.

ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme en ligne TéléAccords.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Sainte-Florence
Le 29 janvier 2020

Les membres titulaires du CSE :Pour la société JET FREEZE

NOM PRENOM……………..
SIGNATURESIGNATURE

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