Accord d'entreprise JETRACE SERVICES

Annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JETRACE SERVICES

Le 23/07/2018




ACCORD D’ENTREPRISE







ENTRE LES SOUSSIGNEES :




  • La Société JETRACE SERVICES SARL dont le siège social est sis ZA de Kerpont 49 rue Salvador Dali 56850 CAUDAN représentée par , gérant


  • D’une part,
ET :






  • Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société JETRACE inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord

    , selon procès-verbal de consultation.


D’autre part.










PREAMBULE


La Société JETRACE a décidé d’aménager la durée du travail de ses salariés afin de l’adapter au mieux à son activité compte tenu notamment de la saisonnalité de son activité.

Aussi, elle a décidé de conclure un accord d’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble des salariés travaillant sur les chantiers dont le travail est dépendant des conditions météorologiques.

Au terme de cette négociation, les salariés concluent le présent accord d’entreprise sur les thèmes de la durée et de l’aménagement du temps de travail, dans un souci de meilleure compréhension et de simplification des dispositifs préexistants.

ARTICLE I - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le recours à l'annualisation du temps de travail répond à la nécessité :
  • de faire face à la saisonnalité de l'activité et des conditions météorologiques
  • de tenir malgré tous les délais de commandes,
  • adapter l'activité de l'entreprise aux contraintes et aux fluctuations du marché et d'augmenter la satisfaction des clients
  • d’éviter le recours au chômage partiel, en période de basse activité
  • générer suffisamment d’activité pour faire face aux charges fixes et assurer une rentabilité à l’entreprise et son développement

Article 1 – Salariés concernés

L'annualisation du temps de travail est applicable aux salariés travaillant sur les chantiers (ouvriers, chef d’équipes…).

Article 2 – Durée du travail


2.1 --Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois et seront calculées au-delà de 1.607 heures l’équivalent de 35 heures hebdomadaires.


2.2 - Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er juin et le 31 mai.

2.3 -Période de référence

Le décompte de la période d'annualisation commence le 1er juin et expire le 31 mai de l'année.

2.4 -Amplitude des horaires

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 20 heures de travail effectif,

  • l'horaire hebdomadaire en période haute est fixé à 42 heures 30.

  • Il est rappelé que la durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures et que la durée moyenne hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

Article 3 – La répartition de la durée du travail


3.1 -Programmation

La répartition de la durée de travail dans l'année indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes est communiqué chaque année aux salariés, par voie d'affichage, avant le 15 mai de chaque année après consultation des représentants du personnel.

A titre exceptionnel, pour cette année, le planning sera communiqué en annexe du présent accord.


3.2 -Délai des modifications d'horaires

Compte tenu des contraintes de l'activité, les horaires sont susceptibles de faire l'objet d'aménagements ou d'adaptations.

En cas de changements des horaires de travail, les salariés sont prévenus dans un délai de 2 jours ouvrés.

Article 4 – Heures supplémentaires


4.1 -Définition

En cas de variation de la durée hebdomadaire de travail sur l'année, constituent des heures supplémentaires :

-  en cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 2-4 ;

-  en fin de période d'annualisation, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

4.2 -Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 2-4

Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire telle que fixée à l'article 2-4, sont payées au taux majoré suivant :
  • 25% pour chacune des 8 premières heures
  • 50% à partir de la 44ème heure.

Ces heures seront réglées le mois au cours desquels elles auront été effectuées.

4.3 -Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 2-1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel et déjà rémunérée en cours d’année, doivent être payées au taux majoré de 25% jusqu’à 1.974 heures inclues et 50% au-delà.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du dernier mois de la période de référence.

Il est possible à la demande du salarié que les heures supplémentaires en totalité ou en partie ne soient pas rémunérées mais fasse l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Dans ce cas, les heures de repos acquises de juin à mai de l'année suivante seront prises par journées entières, au cours de la période débutant le 1er novembre de l'année et se terminant le 28 février de l'année suivante.

La journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée.

L’employeur fixera les dates de repos, en fonction de l'activité de l'entreprise.


Sauf cas exceptionnels, les salariés concernés seront informés 3 jours ouvrables avant la date choisie.

Lorsque le nombre d'heures de repos acquis ou restant à prendre sera inférieur à une journée, le repos pourra se traduire par une réduction de la journée de travail à due proportion.

En tout état de cause, les heures de repos seront soldées dans un délai maximum d'un an suivant leur acquisition.

Un compteur relatif au nombre d'heures de repos acquis par salarié concerné et au nombre d'heures de repos pris, sera tenu par la Direction.

Chaque salarié concerné sera informé des heures de repos acquis et pris, par mention sur le bulletin de salaire

Il est convenu que l’employeur puisse avec l’accord individuel de chaque salarié régler par anticipation un certain nombre d’heures supplémentaires chaque mois.

Dans ce cas, si au terme de la période d'annualisation, du fait du lissage de la rémunération, le salaire versé est supérieur au nombre d’heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée sur les salaires de la période suivante.

4.4 -Contingent des heures supplémentaires
Les partenaires sociaux décident de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 300 heures.

Article 5 – Rémunérations


Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois la rémunération est lissée sur l'année.

Article 6 – Absences


Les absences peuvent impacter trois compteurs :

  • le compteur du suivi du temps de travail,
  • le compteur de travail effectif,
  • le compteur de la rémunération.


6.1 -Absences et compteurs du suivi de l'annualisation et de travail effectif

Il est convenu que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables en cas de modulation annuelle du travail sera, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute ou basse, réduit de la durée de cette absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise.

6.2 -Absences et compteur de la rémunération

Les absences par principe ne sont pas assimilées à du travail effectif.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, par exemple, les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité n’est pas possible.

Ces absences rémunérées ou indemnisées ne sont pas des heures effectives mais ne peuvent être récupérées.

Les absences précitées seront comptabilisées dans le compteur individuel à raison de la durée du travail moyenne soit 7 heures par jour mais ne sont pas décomptées en heures effectives et ne déclenchent pas de majoration légale.

Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires. La correction consiste en fin de période à neutraliser ces heures non effectives du compteur individuel pour vérifier la moyenne annuelle des heures effectives travaillées par rapport au plafond de 1607 heures ce qui détermine le nombre des heures supplémentaires.

Les absences autorisées et récupérables (exemple congé sans solde) seront elles déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié sur la période annuelle après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois.


S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois.

Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période, soit le 31 mai, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen [article 2-1].



En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le dernier bulletin de salaire,

  • les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen [article 2-1] sont indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 – Contrôle de la durée du travail


Le contrôle de la durée du travail s’effectue conformément aux dispositions des articles des articles D.3171-1, D.3171-2, D.3171-3, D.3171-4, D.3171-5, D.3171-6, D.3171-8, D.3171-9, D.3171-10, D.3171-13 du Code du travail.


ARTICLE II - DUREE LEGALE

Le personnel non visé par les dispositions susvisées reste soumis à la législation légale en vigueur.


ARTICLE III - DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Entrée en vigueur et durée

  • Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord ainsi que le procès- verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel sera :
  • déposé par la Société JETRACE suivant la procédure en ligne à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à ses frais en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties et un en version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi, territorialement compétente ;
  • déposé par la Société JETRACE au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
  • Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de chaque site de chaque établissement concerné.


Article 2 – Révision – dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire. — [Anc. art. L. 132-8, al. 1er, phrases 1 et 3, et al. 2.]

Article 3 – Suivi de l’accord – Rendez-vous


Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers à tout le moins une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.



Fait à Caudan, le 23 juillet 2018
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