ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
JETTPA, SAS au capital de 13.066,60 €, dont le siège social est situé route de la Chartreuse, 01150 Saint-Sorlin-en-Bugey, ci-après “la Société” représentée par sa présidente, XXXX
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Société est régie par la Convention Collective de branche Des Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486). L’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées Partant du constat partagé que le recours au forfait jours permet une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun, ainsi que le bénéfice de jours de repos, mais que les dispositions de la convention collective réduisent le champ du forfait jours à des catégories de salariés trop restreintes, la direction a entendu élargir le champ d’application de l’article 4 de l’accord de branche susvisé. L’objectif du présent accord est de permettre aux cadres de la Société répondant aux critères d’autonomie, de liberté et d'indépendance d’être soumis à une convention annuelle de forfait en jours. Dans ce cadre, le présent accord, renvoyant à l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, est conforme à l’article L.3121-64 du Code du Travail, tel qu’issue de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».
ARTICLE 1 : Modification du champ d’application des conventions de forfait annuel en jours defini par L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 13 décembre 2022, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour
les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres. Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, la Société souhaite étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 1, coefficient 95, de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques.
ARTICLE 2 : Application des conventions de forfait annuel en jours défini par le présent accord. Il en résulte que le champ d’application du forfait annuel en jours au sein de la Société est défini comme suit : « Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. Ils possèdent un statut cadre, et relèvent au minimum de la position 1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale, avec un coefficient hiérarchique d’au moins S5. » Il est dès lors convenu que le terme « classification » figurant au sein de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 s’entendra à partir de la position 1 coefficient 95 de la grille de classification des cadres « SYNTEC » en application du présent accord.
ARTICLE 3 : Salaires et rémunérations. Conformément à l’Article 4.4 de la Convention Collective des Bureaux d’études Techniques portant sur la rémunération des forfaits annuels en jours, et par dérogation au paragraphe précédent, le personnel classé en position 1.1, coefficient 95 de la grille de classification des cadres et suivants doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise. La rémunération ainsi déterminée fera l’objet d’une réduction proportionnelle au temps de travail pour toute conclusion d’un forfait jours réduit. ARTICLE 4 : Suivi de la charge de travail. Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention Collective des Bureaux d’études Techniques relatives au suivi de la charge de travail des salariés en forfait jour, les salariés sous convention de forfait conclue à compter de la position 1 de la classification des Ingénieurs et Cadres, bénéficieront d’un entretien et d’un suivi régulier, afin de permettre un contrôle et une régulation de la charge de travail. ARTICLE 5 : caractéristiques du Forfait annuel en jours A l’exception de l’article 4.1 susvisé, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, est applicable au sein de la Société. ARTICLE 6 : dispositions finales
Conclusion de l’accord
Le présent accord est conclu avec les Salariées de la Société conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et D.2232-2 et suivants du code du travail.
Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Novembre 2025 pour une durée indéterminée.