ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT JOURS ENTRE La Société JEULAND FINANCE ET ASSOCIES - J.F.A, SAS au capital de 8 260 317,00 € dont le siège social est situé à PARIS (75008), 128 rue de la Boêtie, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 479 340 531 Représentée par………….., agissant en qualité de Directeur Général Ci-après dénommée "La Societe D'UNE PART - L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité deux tiers. D'AUTRE PART PREAMBULE Il est conclu le présent accord d'entreprise conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail. Le présent accord définit les règles applicables aux salariés en forfait jours, dans le respect des garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée. Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société concernés, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. ARTICLE 1- DUREE- REVISION-DENONCIATION v/ Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 8 janvier 2025. Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur. Un exemplaire de l'avenant de révision sera déposé auprès de la Dreets. ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITE A l'initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr(. Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichage de la Direction. Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel. ARTICLE 3 - SALARIES POUVANT ETRE SOUMIS A UN FORFAIT JOURS 3.1. Salariés visés Aux termes des dispositions de l'article L3121-58 du Code du travail peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l'année : Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail (c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps - horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, ... - en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie). 3.2 - Temps de travail -Le temps de travail des salariés visés à l'article 3.1 fait l'objet d'un décompte annuel en jours, ou demi-journées de travail effectif. L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. -Le nombre de jours travaillés dans l'année civile est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), par année complète et en tenant compte d'un droit complet à congés payés. -Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas d'année incomplète, en cas d'arrivée ou de dépatt en cours d'année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année selon la formule suivante : Forfait annuel : 218 jours — base annuelle de 47 semaines (52 semaines — 5 semaines de congés payés) soit : 218 x nombre de semaines travaillées/47 Dans ce cas, le nombre de jours de repos à attribuer sera calculé sur la période considérée. Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel. -Dans le cadre d'un travail réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur de jours. Ainsi, par exemple, un salarié souhaitant travailler à 80 % pourra éventuellement se voir proposer un forfait jours d'une durée de 174 jours par an (80 % de 218 jours). Le nombre de jours de repos sera alors calculé compte tenu des jours travaillés. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. 3.3 - Durées maximales du travail Afin de garantir une charge de travail raisonnable, la durée quotidienne de travail effectif est limitée à 11 heures et la durée hebdomadaire de travail effectif à 48 heures. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. 3.4 - Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. 3.5 - Organisation des jours de repos Le nombre de jours de repos ou de demi-journées de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur l'année. Des demi-journées de repos peuvent être prises. Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction. Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours, ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles... Pour la prise des jours ou de demi-journées de repos, les principes suivants seront appliqués :
possibilité de cumuler 5 jours pour permettre une semaine continue d'absence,
des jours de repos seront pris régulièrement au cours des autres mois.
Les jours de repos devront être pris avant le terme de la période de référence. 3.6- Dispositif d'alerte En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. En outre, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant organisera un entretien avec le salarié. 3.7- Droit à la déconnexion L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour lui une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. L'utilisation par le salarié de l'ordinateur portable, de la tablette numérique et du téléphone mis à disposition par l'entreprise n'est pas autorisée pour toute activité professionnelle les temps et jours non travaillés, c'est-à-dire, les temps de repos journaliers, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés chômés, etc. L'entreprise veillera à ne pas solliciter le salarié pendant ses temps de repos. Le salarié a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part de l'entreprise pendant ses temps de repos. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant ces périodes. 3.8- Incidence des absences Les absences pour maladie, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, indemnisées ou non, seront considérés comme des jours effectués dans la mesure où la récupération est interdite dans ce cas. Sauf dispositions conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas pour autant assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération. Lorsque l'absence de prise de l'ensemble des DNT au terme de la période annuelle n'est pas imputable à l'employeur, et ce quel que soit le type d'absence, ceux-ci ne seront ni payés, ni reportés sur l'année suivante. Pour un salarié à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 42. 3,9- Modalités de décompte des jours travaillés -Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés autonomes, et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que [e respect des dispositions légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'article L.3131-1 du Code du Travail, des durées maximales légales de travail) sera régulièrement suivi au moyen d'un système déclaratif. Celui-ci permet l'enregistrement des journées de travail et de repos. Le formulaire déclaratif fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. -Est considéré comme demi-journée, toute séquence de travail se terminant au plus tard à 14 heures. En cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 11 heures et débuter au plus tôt à 14 heures. A défaut, il est décompté 1 journée entière. -Le document déclaratif de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur ou par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur. Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice. Le formulaire déclaratif sera transmis à la Direction chaque mois. 3.10- Formalisme La convention individuelle de forfait annuel en jours doit être formalisée par écrit. La convention de forfait pourra être incluse dans le contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant au contrat de travail. La clause contractuelle ou l'avenant au contrat de travail mentionne expressément le volume de jours forfaitisés, les tâches comprises et la rémunération forfaitisée. 3.11- Dépassement du forfait La société ne peut imposer au salarié de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans la convention individuelle de forfait. Réciproquement, le salarié ne peut imposer à la société sa renonciation à des jours de repos. La société n'a pas à motiver son refus.
Par un accord exprès entre la Direction et le salarié, celui-ci peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d'une majoration de salaire. La renonciation à des jours de repos ne peut pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l'entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaire, congés payés légaux). Le forfait, du fait de la renonciation à des jours de repos, est plafonné à 235 jours ouvrés par an. Cette renonciation fera l'objet d'une demande écrite de la part du salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel dont la Direction accuse réception. La société et le salarié consignent par un avenant à la convention de forfait les modalités de rachat de jours de repos. Cet avenant précise le taux de la majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire. Ce taux de majoration est fixé à 100/0. 3.12- Rémunération La rémunération du salarié n'est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au salarié. La rémunération est forfaitaire, dans la limite de 218 jours. 3.13- Entretien individuel Le responsable hiérarchique direct s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le responsable hiérarchique direct organise au moins une fois par an à une date convenue avec le salarié, un entretien individuel au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité ; cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Plus généralement, il sera évoqué l'organisation du temps de travail dans la société. En cas de difficulté, notamment en cas de contrainte professionnelle susceptible d'entrainer un dépassement des durées maximales de travail, le salarié peut demander en cours d'année un entretien supplémentaire avec la direction de la société afin d.'examiner la compatibilité entre le temps de travail et la mission fixée par la société et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de la sécurité du salarié. Le compte rendu d'entretien doit retranscrire de manière exhaustive les échanges sur le volume de travail, son caractère raisonnable et son adéquation avec les garanties de repos. L'entretien individuel annuel ne doit pas se confondre avec l'entretien annuel d'évaluation s'il existe, dont l'objet est différent. Ces deux entretiens peuvent toutefois se succéder. Fait à Rennes, le 13/01/2025 Pour les salariésPour la Société JEULAND FINANC ET ASSOCIES
ANNEXE 2 : FEUILLE D'EMARGEMENT DE VOTE La Société JEULAND FINANCE ET ASSOCIES A paris le 29.01.2025 Objet : Référendum pour approbation du projet d'accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours. Par la présente signature, je reconnais avoir procédé au vote lors du référendum ayant porté sur la mise en place du forfait jours NOM ET PRENOM DU SALARIE DATE ET SIGNATURE
Le 29.01.2025
Le 29.01.2025
ANNEXE 3 -PROCES-VERBAL DE RESULTAT DU REFERENDUM Objet : Résultat du référendum organisé le 29.01.2025 en vue de l'approbation de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours pour les salariés autonomes Les salariés étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante : Etes-vous d'accord pour ratifier le projet d'accord d'entreprise relatif à /a mise en place du foffaitjours ? Le scrutin a été ouvert de 9 heures à 10 heures. Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : — Nombre de salariés :2 — Nombre de votants : 2 — Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0 — Nombre de suffrages valablement exprimés :2 — Nombre de OUI : 2 — Nombre de NON : 0 L'accord est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés conformément aux dispositions légales. Le présent procès-verbal est affiché sur les panneaux de la direction et est annexé à l'accord d'entreprise. Signature des membres du Bureau de vote