Accord d'entreprise JEUX RAVENSBURGER SAS

ACCORD C.E.T.

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JEUX RAVENSBURGER SAS

Le 14/11/2024


ACCORD C.E.T.

(COMPTE EPARGNE TEMPS)


Entre les soussignés :

La Société JEUX RAVENSBURGER SAS, au capital de 17 475 0000 €, dont le siège est à 68120 PFASTATT – 21 rue de Dornach, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 388 696 569.
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeurs Généraux de la dite société

Ci-après dénommée « l’entreprise»,

D’UNE PART,

Et le Comité Social et Economique de la Société Jeux Ravensburger SAS ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 14/11/2024

au profit du personnel de l’Entreprise,

Ci-après dénommé « les bénéficiaires »,

D'AUTRE PART





PRÉAMBULE






Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer l’une des périodes de congé présentées dans le présent accord.

Il prévoit les modalités d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET). L’utilisation de ce CET constitue un droit pour les salariés et non une obligation.

Cet accord s’applique dans le cadre L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc181709634 \h 4
Article 2 – SALARIES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc181709635 \h 4
Article 3 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE PAGEREF _Toc181709636 \h 4
Article 4 – ALIMENTATION DU CET PAGEREF _Toc181709637 \h 4
Article 5 – PLAFONNEMENT DU CET PAGEREF _Toc181709638 \h 5

5.1. Cas général PAGEREF _Toc181709639 \h 5

5.2. Dispositions spécifiques sur le plafonnement pour les salariés âgés de 50 ans et plus PAGEREF _Toc181709640 \h 6

5.3 Application des plafonds en cas d’alimentation d’un plan d’épargne retraite PAGEREF _Toc181709641 \h 6

Article 6 – UTILISATION DES JOURS EPARGNES DANS LE CET PAGEREF _Toc181709642 \h 6
Article 7 - DELAI DE PREVENANCE POUR CONSOMMER DES JOURS DU CET PAGEREF _Toc181709643 \h 7

7.1 Utilisation des jours du CET sous forme de congé (hors congé de fin de carrière) PAGEREF _Toc181709644 \h 7

7.2 Utilisation des jours du CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière PAGEREF _Toc181709645 \h 8

7.3 Utilisation des jours du CET pour alimenter un plan d’épargne retraite « PERECOL » PAGEREF _Toc181709646 \h 8

Article 8 - VALORISATION DES DROITS INSCRITS AU CET PAGEREF _Toc181709647 \h 8
Article 9 - REMUNERATION PERÇUE PAR LE SALARIE LORS DE LA CONSOMMATION DU CET SOUS FORME DE CONGE PAGEREF _Toc181709648 \h 8
Article 10 – CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc181709649 \h 9
Article 11 -RENONCIATION INDIVIDUELLE A L’UTILISATION DU CET PAGEREF _Toc181709650 \h 9
Article 12 INFORMATIONS DES SALARIES PAGEREF _Toc181709651 \h 9
Article 13 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc181709652 \h 10

13.1 Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc181709653 \h 10

13.2 Révision et modalités de suivi de l’Accord PAGEREF _Toc181709654 \h 10

13.3 Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc181709655 \h 10

13.4 Dénonciation PAGEREF _Toc181709656 \h 10

13.5 Dépôt et publicité PAGEREF _Toc181709657 \h 11



Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés des Jeux Ravensburger : siège social à 68120 Pfastatt et tous les établissements implantés en France (magasins).
Article 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminé ayant au moins 1 an d’ancienneté peuvent demander l’ouverture d’un CET.
Article 3 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite par mail auprès du service RH.
Les droits acquis dans le cadre de l’alimentation du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L 3253-8 du Code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du Code du travail).
Le CSE, le cas échéant, est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Article 4 – ALIMENTATION DU CET
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne temps par des jours de congés payés et conventionnels et/ou des éléments de rémunération dont la liste est fixée ci-après. Cette liste est établie de telle manière que la sécurité des salariés soit préservée et l’équité entre tous les salariés soit assurée.

4.1. Alimentation du CET en temps :


Tout salarié peut décider de porter sur son compte, par jour entier valant 7 heures dans la limite maximum de

10 jours par an :

  • Tout ou partie de jours de congés payés excédent 20 jours ouvrés (soit les jours acquis au titre de la 5ème semaine),
  • des heures de repos acquises au titre des RTT,
  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés de 235 jours annuels.

4.2. Alimentation du compte par les éléments de rémunération


Tout salarié peut également décider d’alimenter son compte épargne-temps tout ou partie des heures supplémentaires.

4.3 Modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire


En cas d’alimentation sous forme monétaire, la conversion en jours se fera selon la formule suivante :
Nombre de jours affectés au compte épargne temps :
Montant de la somme brute
Taux horaire de base brut (THB) X horaire journalier de base brut (HJB)
Dans lequel :
  • le THB est égal au salaire réel horaire de base,
  • le HJB correspond à l’horaire journalier pour le personnel (7 heures pour un temps plein base 35 heures).

4.4 Modalités pratiques de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes et congés visés ci-dessus sera effectuée par la remise au service RH d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
Concernant l’alimentation par des éléments de rémunération, tels que prévus à l’article 4.2 ci-dessus, il appartient au salarié d’en manifester l’intention auprès du service RH.

Article 5 – PLAFONNEMENT DU CET

5.1. Cas général

Le nombre total de jours accumulés par un salarié sur son compte individuel CET est limité à un plafond global de 40 jours ouvrés.
Au 30 juin de chaque année, les droits inscrits au CET, ne pourront dépasser le plafond précité de 40 jours.

5.2. Dispositions spécifiques sur le plafonnement pour les salariés âgés de 50 ans et plus

Par dérogation aux dispositions de l’article 5.1, pour les salariés âgés de 50 ans et plus, le nombre total de jours accumulés sur le compte individuel CET est limité à un plafond global porté à 60 jours ouvrés, afin de permettre à ces salariés de pouvoir bénéficier d’un congé fin de carrière prévu à l’article 6.
Ce critère d’âge est objectivement et raisonnablement justifié par le but légitime d’assurer aux salariés séniors un aménagement de fin de carrière et une transition entre activité et retraite (congé fin de carrière).
Au 30 juin de chaque année, les droits inscrits au CET, y inclus l’abondement de l’employeur, ne pourront dépasser le plafond précité de 60 jours.

5.3 Application des plafonds en cas d’alimentation d’un plan d’épargne retraite

Par dérogation aux dispositions des articles 5.1 et 5.2 ci-dessus, et afin de respecter les plafonds de 40 et 60 jours précités, toute demande d’affectation de jours au CET excédant ces plafonds donnera lieu au plus tard au 30 juin de chaque année à un transfert du CET vers le PERECOL dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 6.
Article 6 – UTILISATION DES JOURS EPARGNES DANS LE CET
Les jours épargnés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié dans les hypothèses suivantes :
  • Soit pour rémunérer un congé complémentaire à ceux prévus par la convention collective au titre des absences autorisées pour évènements familiaux :


  • Mariage ou PACS du salarié, mariage d’un descendant, mariage d’un frère ou d’une sœur, d’un enfant ;
  • Baptême, communion solennelle d’un enfant ou les équivalents lorsqu’ils existent pour les autres religions ;
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, d’un enfant, du père, de la mère, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un grand-parent du salarié ou de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un beau-parent ou d’un petit-enfant ;
  • Naissance d’un enfant ou arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption ;
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

  • Soit pour rémunérer l’un des congés suivants prévus par la loi:

  • Congé de présence parentale prévu par l’article L.1225-62 et suivants du code du travail ;
  • Congé de solidarité familiale prévu par les articles L.3142-6 et suivants du code du travail ;
  • Congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 et suivants du code du travail.

  • Soit pour rémunérer un congé de fin de carrière :


Le congé dit « de fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’être partiellement ou totalement dispensés d’activité au sein de l’entreprise immédiatement avant la date de leur départ volontaire en retraite.
  • Soit pour alimenter un plan d’épargne retraite (Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif -PERECOL- ou autre dispositif visé par l’article L.3152-4 du code du travail).

Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés sous forme monétaire pour alimenter un plan d’épargne retraite. La valeur des jours ainsi utilisées est déterminée en fonction du salaire en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés au plan d’épargne retraite.
Il est rappelé qu’au jour de la conclusion du présent accord, les jours épargnés sur le CET déversés dans le PERECOL peuvent bénéficier d’exonérations de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.
  • Soit pour assurer un complément de rémunération au salarié, sur demande de ce dernier, et avec l’accord de l’employeur, en application des articles L3153-1 et L3153-2 du code du travail.


Il est rappelé que cette possibilité d’assurer un complément de rémunération concerne les droits inscrits au CET à l’exception des 5 semaines de congés payés.

  • Soit pour assurer un complément de rémunération pour absence pour enfant malade.

Article 7 - DELAI DE PREVENANCE POUR CONSOMMER DES JOURS DU CET

7.1 Utilisation des jours du CET sous forme de congé (hors congé de fin de carrière)

Le salarié qui souhaite consommer des jours épargnés sur son CET sous forme de congé (hors congé de fin de carrière) devra en informer son responsable hiérarchique et le service RH par écrit, en utilisant le formulaire dédié et en respectant un délai de prévenance de 2 mois, ce délai de prévenance étant porté à 3 mois si le congé demandé excède 20 jours.
Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié en cas d’évènements exceptionnels imprévisibles.

7.2 Utilisation des jours du CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière

Le salarié qui souhaite consommer des jours épargnés sur son CET dans le cadre d’un congé fin de carrière devra formuler sa demande par écrit selon le formulaire dédié 6 mois à l’avance. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié.
Le salarié qui opte pour un congé de fin de carrière doit utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le CET et les solder en une fois.
En pratique, ce congé de fin de carrière lui permettra d’être dispensé d‘activité, partiellement ou totalement, dans la période qui précède immédiatement son départ volontaire en retraite.

7.3 Utilisation des jours du CET pour alimenter un plan d’épargne retraite « PERECOL »

Le salarié qui souhaite consommer des jours épargnés sur son CET pour alimenter un plan d’épargne retraite pourra formuler sa demande par écrit selon le formulaire dédié à tout moment.

Article 8 - VALORISATION DES DROITS INSCRITS AU CET
Chaque jour de repos inscrit au CET est valorisé à 1/21.67ème du salaire mensuel de base en vigueur au moment de son utilisation sous forme de congé, de sa liquidation lors de la rupture du contrat de travail, ou de son transfert vers le PERECOL.

Article 9 - REMUNERATION PERÇUE PAR LE SALARIE LORS DE LA CONSOMMATION DU CET SOUS FORME DE CONGE
La rémunération perçue par le salarié pendant son congé est versée mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché le salarié s’il avait travaillé, dans la limite des jours épargnés sur le CET.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.


Article 10 – CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps prend fin en raison :
  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord,
  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture,
  • en cas du décès du salarié,
  • de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le solde du CET est de plein droit liquidé avec le solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des jours épargnés non utilisés en fonction du salaire en
vigueur à la date de rupture, le cas échéant aux ayants droit du salarié décédé.
Article 11 -RENONCIATION INDIVIDUELLE A L’UTILISATION DU CET

A titre exceptionnel, le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas fixés par décret qui autorisent le déblocage anticipé de la participation des salariés.
La faculté est laissée au salarié de renoncer partiellement à l’utilisation de son compte, et donc de demander une indemnité compensatrice correspondant à la partie épargnée par la salarié seulement. Cette disposition n’est utilisable qu’une fois par le salarié.
Les droits issus de la 5ème semaine de congés payés ne sont pas concernés par cette renonciation anticipée.
Dans tous les cas, le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Le montant de l’indemnité compensatrice est calculé comme selon les mêmes règles que celles qui s’appliquent à la rémunération d’un congé, à savoir le temps épargné est rémunéré sur la base du salaire horaire brut en vigueur au moment de la demande de déblocage.
Article 12 INFORMATIONS DES SALARIES

Le présent accord sera mis à disposition de l’ensemble des salariés, par voie dématérialisée via l’intranet (MyPeopleDoc).
Tout salarié pourra également consulter le texte du présent accord auprès du service des Ressources Humaines.
Par ailleurs, le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps à chaque mouvement.
Article 13 - DISPOSITIONS FINALES

13.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu le 14 Novembre 2024 pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera aux salariés de manière rétroactive à compter du 1er novembre 2024.

13.2 Révision et modalités de suivi de l’Accord

Le suivi des modalités d’application de l’Accord sera fait lors de la consultation obligatoire du comité social et économique central sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

13.3 Clause de rendez-vous

Si un article ou une clause du présent accord d’entreprise venait à être annulé ou devenait inapplicable, soit par effet d’un changement législatif ou règlementaire, soit du fait de la jurisprudence, les parties conviennent que l’accord continuera à s’appliquer pour le reste de ses dispositions.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord , chaque partie signataire pourra demander l’ouverture de négociations pour examiner les possibilités d’adaptation.

13.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires.



13.5 Dépôt et publicité

Les parties conviennent que le présent accord lors de sa publicité obligatoire préservera l’anonymat de l’entreprise et des signataires conformément aux dispositions prévues par le décret n°2017-752 du 03 mai 2017 (article R. 2231-1-1 du Code du travail).

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise rection en support électronique à la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en support papier au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Mulhouse.

Fait à Pfastatt, le 14/11/2024

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord,

représenté par xxxxxxxxxxxx en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 14/11/2024.




xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Directeur Général Directeur Général

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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