Accord d'entreprise JFC ALUMINIUM

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société JFC ALUMINIUM

Le 06/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SAS JFC ALUMINIUM

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DEPLACEMENTS


Entre les soussignés,
La société SAS JFC ALUMINIUM, dont le siège social se situe 300 rue de la Briqueterie ZAL des Meuniers 62580 THELUS code APE 2599 B et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Arras sous le numéro 492819479, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de gérant de la société Holding NT SERVICES, présidente de la société SAS JFC ALUMINIUM,
D’une part,
Et
Les salariés de la société SAS JFC ALUMINIUM ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel dans le cadre d’un référendum
D’autre part,

Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant :

PREAMBULE

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société SAS JFC ALUMINIUM, ses salariés sont soumis à d’importantes variations de leur temps de travail pour satisfaire les contraintes d’organisation dictées par la teneur des travaux à réaliser (variabilité des dossiers constructeurs), les conditions climatiques et les exigences des clients.
Pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, la Société a opté pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle.
Ce dispositif est en effet apparu nécessaire pour permettre d’ajuster le temps de travail du personnel et, ainsi, tenir compte des fluctuations d’activité de la Société. Il pourrait également être utilisé pour maintenir un équilibre vie personnelle et vie professionnelle des salariés.








  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Motifs de l’aménagement annuel de la durée du travail
L’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle est apparu nécessaire afin de permettre à la Société SAS JFC ALUMINIUM de gérer au mieux les fluctuations de son activité régulièrement constatées durant l’année et qui sont liées :
  • Aux variations climatiques ;
  • À la nature des travaux à réaliser, variabilité de l’activité constructeurs ;
  • Aux exigences des clients.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la catégorie « ouvriers » en CDI et les salariés en CDD, quel que soit la durée du contrat (temps complet, temps partiel).
Le présent accord s’applique aux salariés qu’ils soient présents pendant tout ou partie de la période d’annualisation.
Article 3 – Période de référence
Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur une période de référence annuelle qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 – Durée annuelle du travail
Chaque salarié concerné par le présent accord verra sa durée de travail effectif définie sur 12 mois.
La durée annuelle de temps de travail effectif est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excèdera pas une durée moyenne de 35 heures dans la cadre de la période de référence de 12 mois.
Ces variations ne pourront pas avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail prévues par la Loi. Toutefois, lorsque la durée quotidienne de travail dépasse 10 heures du fait des temps de routes, la durée maximale sera fixée à 12heures.
Afin de permettre une compensation entre les différentes périodes d’activité, les salariés à temps complet :
  • Pourront être amenés à effectuer jusqu’à 48 heures de travail effectif par semaine,
  • Pourront être amenés à ne pas travailler (0 heures) durant une ou plusieurs semaines.
Article 5 – Programmation indicative et plannings
Chaque année, une programmation indicative sera établie sur la période de référence, pour chaque équipe concernée, et communiquée par voie d’affichage en respectant un délai de 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Cette programmation pourra être ajustée en cours d’année en fonction des impératifs liés à l’activité ou aux demandes des clients notamment.
Sauf cas exceptionnels ou imprévisibles, toute modification de la répartition collective des temps de travail au cours d’une période de décompte du temps de travail donnera lieu à l’établissement d’un nouveau programme indicatif communiqué, par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Ce délai pourra être ramené à 1 jour dans les cas suivants :
  • Absence imprévue de salariés ;
  • Surcroît ou baisse importante d’activité ;
  • Annulation de chantier ;
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
  • Casse de machines et moyens de sécurité ;
  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
  • Impact direct des conditions climatiques.

Des plannings de travail seront établis sur la base de cette programmation pour chaque mois calendaire et affichés dans la salle de réunion.

Article 6 – Modalités de suivi de la durée du travail
Le contrôle de la durée effective de travail des salariés se fera au moyen des fiches individuelles d’heures tenues par les salariés.
Un compte individuel d’heures permettant de calculer, chaque mois, les heures en débit et en crédit devra être établi pour chaque salarié concerné.
Article 7 – Heures supplémentaires
Les heures de travail effectif au-delà de la durée légale seront affecté au compteur de modulation de la façon suivante :
Si compteur de modulation est inférieur à 40 heures, alors incrémentation maximale de 20 heures réalisées au-delà de la durée mensuelle légale.
Si compteur de modulation est supérieur à 40 heures, alors incrémentation maximale de 10 heures réalisées au-delà de la durée mensuelle légale.
Les heures non incrémentées au compteur seront payées en heures supplémentaires le mois considéré.
Article 8 – Rémunération
Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, il est expressément prévu que la rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réel.


Elle est lissée sur la base d’une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Article 9 – Prise en compte des absences en cours de période
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles devront être comptabilisées au réel c’est-à-dire pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent pas faire d’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel c’est-à-dire proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il avait été présent durant la période de son absence.
Article 10 – Prise en compte des entrées et sorties en cours de période
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la moyenne de la durée du travail du salarié sera calculée en fonction de sa durée de présence sur l’année.
Lorsqu’un salarié sera embauché ou quittera l’entreprise en cours d’année, un décompte de la durée du travail sera effectué :
  • Soit à la date de fin de période de référence pour une entrée.
  • Soit à la date de rupture du contrat de travail pour une sortie.
Si à la date considérée, la durée du travail du salarié est supérieure au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer sa rémunération lissée, il bénéficiera d’un complément de rémunération équivalent à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées. Etant précisé que ces heures auront la qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Si à la date considérée, la durée du travail du salarié est inférieure au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer sa rémunération lissée, le trop-perçu sera régularisé soit sur la dernière paie (ou solde de tout compte) en cas de rupture, soit au cours du trimestre suivant le terme de la période de référence annuelle concernée dans le cadre d’une récupération en temps.
Article 11 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les Accords nationaux du Bâtiment s’applique à hauteur de 265 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Article 12 – Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année de référence, l'employeur pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l’article R.5122-1 et suivants du code du travail, ou des dispositions ad hoc prévues par le législateur en matière d’activité partielle, l’employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle, versé par l’Etat, pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

  • DEPLACEMENTS ET REPAS
Article 13 – temps de trajet siège de l’entreprise / chantiers
Les salariés étant contraints de passer au siège chaque jour travaillé, le temps de trajet entre le siège et les chantiers est considéré comme temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.
Aucune indemnité de trajet, ni contrepartie quelconque au temps de déplacement, n’est due lorsque le déplacement est réalisé durant le temps de travail effectif.

Article 14 – Repas
Une pause repas d’un minimum de 30 minutes est obligatoirement prise chaque jour de travail. Pour chaque journée de travail, une indemnité dite de panier est versée selon l’application de la grille de la convention collective du bâtiment.

  • DISPOSITIONS GENERALES
Article 15 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est conclu dans le cadre d’un référendum tel que prévu aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
Avant l’organisation du référendum, la société SAS JFC ALUMINIUM laissera s’écouler un délai minimum de 15 jours entre la présentation du projet et la tenue du référendum.
L’accord est validé s’il est approuvé à deux tiers du personnel.
A l’issue du référendum ayant validé à deux tiers du personnel l’accord, la société SAS JFC ALUMINIUM déposera l’accord auprès de l’inspection du travail et du conseil des prud’hommes.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
A compter de la ratification du présent accord, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux clauses contractuelles individuelles relatives à la durée du travail.
Article 16 – Révision
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.
Article 17 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé soit par l’employeur soit par les salariés par le biais d’une notification collective écrite et signée par au moins 2/3 des salariés présents dans l’entreprise.
De plus, il est expressément précisé à l’article L.2232-22 du code du travail que la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Cette notification fait partir le délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.
Article 18 – Dépôt et publicité
Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et en une version sur support électronique.
La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, procèdera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes Arras, et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Une version sur support électronique sera également adressée à la DREETS conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail. L’accord sera publié sur la base des données nationales conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Enfin, le document sera tenu à disposition des salariés sur simple demande auprès de la Direction.

Fait à Thélus, le 15 novembre 2024


Mise à jour : 2024-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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