Accord d'entreprise JFROG

Accord relatif à un régime collectif obligatoire frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société JFROG

Le 04/01/2021


ACCORD COLLECTIF RELATIF A UN REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE
ACCORD CONCLU ENTRE :

La société JFROG, Société par Actions Simplifiée au capital de 30000 €, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 810 589 838, dont le siège est au 21, boulevard de la Marquette, 31000 TOULOUSE, représentée par son Directeur Général,



D'UNE PART,

ET :

Le membre élu titulaire du Comité Social et Economique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles


D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société JFROG en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables. L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Le présent accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de prévoyance frais de santé. Il a donc été décidé d’instituer un régime collectif complémentaire et obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale

Pour cela, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises le 6 Novembre, 20 Novembre ainsi que le 04 Décembre 2020 afin d’échanger sur l’évolution de la couverture frais de santé au sein de l’entreprise.

En parallèle de ces échanges, l’ensemble des salariés a été informé et a participé, avec le membre élu titulaire du CSE, au choix de la couverture mise en place dans l’entreprise.

Le présent accord se substitue de plein droit à la décision unilatérale instituant un régime collectif « frais de santé » à adhésion obligatoire du 1er avril 2015.

Article 1. – NATUTRE DU CONTRAT
Le contrat conclu avec l’organisme assureur est émis dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats d’assurance complémentaire santé dits « contrats responsables », conformément aux articles L. 871-1 et L. 160-13 du code de la sécurité sociale et à leurs décrets d’application et est conforme aux dispositions de la réforme du 100% santé instituée par la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Article 2 – BENEFICIAIRES
L’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté au sein de l’entreprise, a vocation à bénéficier des garanties proposées par le présent accord.

A ce jour, l’ensemble des salariés de la Société bénéficie du statut cadre. Ainsi, le contrat conclu avec l’organisme assureur prévoit que la catégorie assurée est « cadres relavant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 1947 ».

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues au présent accord et des dispenses d'ordre public.

Les ayants droit des salariés sont également couverts par ce régime. Ont la qualité d’ayant droit, au sens du contrat conclu avec l’organisme assureur :
le conjoint non séparé non divorcé bénéficiant d’un régime de sécurité sociale ;
les enfants jusqu’à leur 18e anniversaire s’il sont à charge au sens de la sécurité sociale ;
les enfants jusqu’à leur 28e anniversaire s’il sont affiliés à la sécurité sociale et poursuivent des études ou recherchent un emploi (au sens du contrat conclu avec l’organisme assureur) ;
les enfants sans limite d’âge s’ils perçoivent une des allocation pour adultes handicapés (AEEH ou AAH) attribuée avant leur 21e anniversaire.

Pendant la suspension du contrat de travail, le régime est maintenu aux salariés qui bénéficient d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ou d’indemnités journalières complémentaires par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé au moins pour partie par l’employeur.

Après la rupture du contrat de travail, le régime est maintenu aux anciens salariés dans les conditions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale (voir article 4, relatif à la portabilité).

Article 3 – Dispenses d’affiliation
Par dérogation à son caractère obligatoire, l’affiliation au présent régime « frais de santé » présente un caractère facultatif pour les salariés relevant de l’un des cas listés ci-dessous, sous réserve d’en faire la demande par écrit.

Les dispenses demeurent valables tant que la situation le justifie. Chaque demande doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

La Société conservera les demandes de dispense et l’intégralité des justificatifs.

Salariés en contrat à durée déterminée et apprentis


Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission et les titulaires d’un contrat d’apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

En tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Salariés à temps partiel


Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (anciennes CMU-C et aide à l’acquisition d’une complémentaire santé)


Quelle que soit leur date d'embauche et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande par écrit.


Salariés bénéficiaires d’une couverture individuelle frais de santé


Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel et sous réserve d'en faire la demande par écrit.


Salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission bénéficiant d’une couverture frais de santé de moins de 3 mois


Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.

Salariés bénéficiaires d’un autre régime de prévoyance collectif


Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation au régime.

Il s'agit d'un autre régime de prévoyance complémentaire obligatoire (y compris pour les ayants droits) et collectif, du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, des contrats souscrits par l'État ou des collectivités territoriales pour assurer la protection sociale complémentaire de leurs personnels et des contrats d'assurance-groupe « loi Madelin ».

Article 4 - Portabilité et maintien des garanties
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu (hors faute lourde) et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat.

Le maintien des droits au régime frais de santé est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié et le niveau de garanties sera identique à celui appliqué antérieurement à la rupture.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs au sein de la Société sans pouvoir dépasser 12 mois.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat.

Article 5 - Financement du régime

Adhérent sans ayant droit


La cotisation, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), est fixée à 1,99 % du PMSS.

La cotisation patronale destinée au financement du régime est fixée à 60% du total de la cotisation.

La Société prendra en charge l’évolution future des cotisations dans la même proportion. Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Adhérent avec au moins un ayant droit


La cotisation, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), est fixée à 4,04 % du PMSS.

La cotisation patronale destinée au financement du régime est fixée à 60% du total de la cotisation.

La Société prendra en charge l’évolution future des cotisations dans la même proportion. Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Article 6 – Garanties
Les garanties du Régime Supplémentaire en vigueur sont annexées au présent accord.

Article 7 - Limitations et exclusions de garanties

Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.

Article 8 – Choix de l’organisme assureur
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la compagnie AXA est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

Article 9 – Assurance surcomplémentaire facultative

La société a souscrit auprès du même organisme assureur un contrat de couverture « surcomplémentaire » auquel les salariés ont la liberté d’adhérer ou non directement auprès de l’assureur, à leur frais.

Article 10 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2021.

Article 11 – Révision et suivi de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les Parties signataires du présent accord, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. La conclusion d’un avenant est soumise aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois tous les ans afin d’assurer le suivi et le pilotage du dispositif mis en œuvre par le présent accord et de dresser un bilan de son application.

Article 12 - Dénonciation de l’accord collectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la Direccte. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 13 - Dépôt, publicité et information des salariés

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise. La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.


Fait à TOULOUSE le (*) en deux exemplaires originaux.

Le Comité Social et Économique (**)





Pour la Société,
Le Directeur Général





(*) Format : JJ/MM/AAAA
(**) Chaque partie doit, après avoir paraphé toutes les pages de cet accord, faire précéder sa signature de la mention française : "Lu et approuvé, bon pour accord".
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