SARL ayant son siège au ZA DU PIQUET, 35370 ETRELLES
représentée par
agissant en qualité de Gérant
Référendum en date du 17 juin 2025
PREAMBULE
Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.
La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait.
Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.
Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.
Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.
Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.
Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci.
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s’applique :
- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,
- aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités
Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), non concernés par la législation sur la durée du travail.
En sont également exclus les salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.
ARTICLE II - MODALITES D'APPLICATION
Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 jours par an.
La période de décompte du forfait est l’année civile.
Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de jours de repos hebdomadaires,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.
Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,
le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.
La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 5 jours par semaine civile.
Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.
L’utilisation des outils numériques professionnels mis à disposition du salarié doit s’effectuer dans le respect de leur vie personnelle et familiale. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien, les jours fériés et pendant les jours de congés et les périodes de suspension du contrat de travail.
Les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours des périodes de déconnexion. Il est également de leur responsabilité de limiter, autant que possible et au strict nécessaire, l’envoi de courriels ou l’émission d’appels téléphoniques et messages pendant les périodes de déconnexion.
La prise des journées ou demi-journées de RTT est prioritairement fixée de gré à gré, entre le salarié et la direction. En cas de difficulté, il appartient au salarié de décider du choix dans le mode de prise desdits jours (journée ou demi-journée).
Pour ce qui concerne le choix des dates, une moitié des jours de RTT est fixée par le salarié, l’autre restant à la discrétion de l’employeur.
La prise des jours de RTT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessus, doit nécessairement intervenir dans l’année civile.
ARTICLE III – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
Les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.
En contrepartie, il est versé une majoration de salaire égale à la valeur du temps de travail supplémentaire majorée de 10%.
Un avenant actant l'accord des parties est alors régularisé. La durée de celui-ci est limitée à un an, sans possibilité de tacite reconduction.
ARTICLE IV - MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI
Repos quotidien et hebdomadaire
Pour préserver la santé et la sécurité des salariés, ces derniers bénéficient des règles relatives au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures continues. Les salariés doivent être vigilants pour conserver une amplitude et une charge de travail raisonnables. A cette fin, il sera institué un système de déclaration individuelle du nombre de jours effectués. Le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l’entreprise (formulaire papier, déclaration sur intranet ou d’une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction.)
Contrôle du nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités auto-déclaratif en vigueur au sein de l'entreprise. Ce système permet de garantir en outre le suivi de la date et le nombre de jours travaillés, la date et le nombre de jours d’absences (congés payés, jours de repos, etc..) et le positionnement de ces jours. Le salarié devra indiquer dans ce document s’il a ou non respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S’il n’a pas été en mesure de les respecter, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos.
L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.
Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours, lequel porte sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.
ARTICLE V - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 01 juillet 2025.
ARTICLE VI - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREET ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
ARTICLE VII – PUBLICITE
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à ETRELLES, le 17/06/2025
Signatures
NOTA :
1/ Les accords conclus à compter du 1/9/2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Le nom des personnes physiques, négociateurs et signataires, n’a pas à apparaître dans le document publié.
Les parties peuvent décider que seule une partie de l'accord sera publiée. Cet acte de publication partielle doit être motivé et signé par le représentant de l'entreprise et la majorité des organisations syndicales signataires.
L’employeur peut par ailleurs, de sa propre initiative, occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Les accords doivent être déposés en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » accessible sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dossier est ensuite transmis automatiquement à la DREET qui délivre un récépissé de dépôt.
C’est au déposant qu’il appartient de supprimer les noms et prénoms des signataires ou négociateurs, ainsi que les dispositions devant faire l’objet d’une occultation dans le cas où elles sont jugées trop sensibles pour être rendues publiques (à défaut, l’accord sera publié dans son intégralité sur le site de Légifrance).
L'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord, sont joints au dépôt de la version destinée à la publication.
Une version papier de l’accord doit par ailleurs être adressée au Conseil des Prud’hommes.
Enfin, lorsque l’accord porte sur la durée du travail, le travail à temps partiel et intermittent, le repos quotidien, les jours fériés, les congés ou le CET, il doit être transmis à la commission paritaire de branche. Dans le secteur des transports routiers, cette transmission est faite par mail à : cppni.ccntr@gmail.com.
2/ Dans les entreprises ne comportant aucun délégué syndical, un accord peut être conclu avec des élus, ou des non élus, dans des conditions spécifiques (nous consulter).