Accord d'entreprise JLMB

ACCORD RELATIF A LA DURE DU TRAVAIL SAS JLMB

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société JLMB

Le 18/04/2024


ACCORD RELATIF A LA DURE DU TRAVAIL

SAS JLMB

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La SAS JLMB, immatriculée sous le numéro Siret 82181867100017, dont le siège social est situé 24, Avenue de Casabianca - Soleil d’Or 1 N16 – 83120 SAINTE-MAXIME, relevant du code APE 56.10C et représentée par agissant en qualité de Directeur général ;


D’UNE PART,

ET


Le personnel de la SAS JLMB, consulté sur le projet d’accord et qui s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord à la suite d’une consultation organisée le 18 avril 2024 ;


D'AUTRE PART,


Ci-après dénommées « les parties »,

Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant :

TABLE DES MATIERES


TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc161840004 \h 3

TITRE 1 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _Toc161840005 \h 4
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc161840007 \h 4
ARTICLE 2 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc161840009 \h 5
ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc161840012 \h 5
TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc161840013 \h 6
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc161840014 \h 6
ARTICLE 2 – OBJET PAGEREF _Toc161840015 \h 7
ARTICLE 3 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc161840016 \h 7
ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc161840017 \h 8
ARTICLE 5 – REMUNERATION PAGEREF _Toc161840018 \h 8
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc161840019 \h 9
ARTICLE 7 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ PAGEREF _Toc161840020 \h 10
ARTICLE 8 – ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc161840021 \h 10
ARTICLE 9 – RÉGULARISATION DES COMPTEURS EN CAS D’ANNÉE COMPLÈTE PAGEREF _Toc161840022 \h 11
ARTICLE 10 – ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc161840023 \h 11
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc161840025 \h 12
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc161840026 \h 14
ARTICLE 1 – SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc161840027 \h 14
ARTICLE 2 – DURÉE DE L'ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc161840028 \h 14
ARTICLE 3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc161840029 \h 14
ARTICLE 4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD PAGEREF _Toc161840030 \h 14
PREAMBULE
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la SAS JLMB, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à la consultation du personnel l’approbation d’un projet d’accord dont les objets sont définis ci-dessous.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la SAS JLMB d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière de durée du travail et plus spécifiquement sur les durées maximales de travail, l’aménagement du temps de travail et le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de la SAS JLMB.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la SAS JLMB ayant le même objet.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard du caractère fluctuant de l’activité de la SAS JLMB qui requiert une réactivité immédiate afin de faire face aux variations de charges de travail et aux contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

Dans ces conditions, il a été convenu de conclure un accord d’entreprise comme suit :


TITRE 1 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


  • Cadre juridique

Le présent titre a été établi en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables à la date de conclusion de l’accord. Il est précisé que l’entreprise JLMB applique la convention collective nationale de la Restauration rapide (IDCC 1501) au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision, selon les modalités prévues à l’article 3 du titre 3 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
  • Champ d’application

Le présent titre s'applique à l’ensemble de l’entreprise JLMB et sera également applicable aux établissements qui viendraient éventuellement à être créés dans l’avenir.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

  • Objet


Ce titre vise à faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de permettre de répondre aux besoins de l’activité et traite ainsi des durées maximales de travail et du contingent annuel d’heures supplémentaires.






ARTICLE 2 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

Conformément aux articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures et le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail reste quant à elle de 48 heures.

Par le présent accord, les parties conviennent de fixer les durées maximales de travail comme suit :

  • 12 heures de travail par jour ;
  • 48 heures de travail par semaine ;
  • 46 heures de travail en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 520 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


  • Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Il est précisé que l’entreprise JLMB applique la convention collective nationale de la Restauration rapide (IDCC 1501) au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision, selon les modalités prévues à l’article 3 du titre 3 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
  • Champ d’application

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s'applique à l’ensemble de l’entreprise JLMB et sera également applicable aux établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Il s’applique également à l’ensemble des salariés de la SAS JLMB définis à l’article 3 a) du titre 2.

  • Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.






ARTICLE 2 – OBJET


Les dispositions relatives au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année vise à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine notamment sur les points suivants :
‐ Salariés éligibles au dispositif d’aménagement du temps de travail ;
‐ Durée de travail des salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail ;
‐ Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
‐ Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

  • Salariés éligibles


Sont éligibles à l’annualisation du temps de travail tous les salariés de l’entreprise JLMB, quelle que soient la nature de leur contrat de travail, la durée du travail ou leur activité professionnelle.
Seuls les salariés embauchés à temps complet, sous contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté ou sous contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois sur une même période de référence, peuvent bénéficier du dispositif d’aménagement du temps de travail.


Il est précisé que la mise en place de ce dispositif d'aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail.
  • Période de référence

L’activité fluctuante de l’entreprise conduit à retenir un aménagement du temps de travail sur l’année tel que prévue à l’article L. 3121-44 du Code du travail comme organisation du temps de travail.

La période de référence s’étend du 1er mars au 28 février N (prolongée jusqu’au 29 février N en cas d’année bissextile). Cette période sert à apprécier le volume annuel d’heures de travail effectif.

  • Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Le contrat de travail indiquera une durée du travail moyenne hebdomadaire. Toutefois, la durée du travail sera appréciée sur l’année complète et non pas à la semaine. Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle se compensent arithmétiquement sur la période de référence.

La durée légale du travail annuelle est de 1607 heures, journée de solidarité incluse. Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année constituent des heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE


  • Durée moyenne de travail sur l’année


La durée annuelle de travail pour les salariés dont la durée du travail annualisée est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures est de 1 607 heures de travail effectif par an.

Pour les autres salariés, le calcul sera réalisé proportionnellement à ce calcul, en prenant en compte les règles particulières de décompte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de travail intègre un droit complet à congés payés. A défaut, notamment en cas d’embauche en cours de période de référence, la durée du travail sur l’année est augmentée à due concurrence.

  • Planification prévisionnelle de la durée et des horaires de travail


L’Employeur définit un planning hebdomadaire au plus tard le mercredi pour la semaine suivante. Ce planning est communiqué par tout moyen aux bénéficiaires (voie d’affichage, mail, SMS, etc…).

La durée du travail par semaine pourra varier de 0 à 48 heures.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaires de travail


Lorsque l’activité l’exige, une modification du planning prévisionnel annuel peut intervenir en cours de période de référence, sous réserve d’en informer les salariés bénéficiaires par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires à l’avance, de tout changement de durée ou d'horaires de travail.

Ce délai pourra être réduit à 1 jour calendaire en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et des chantiers (par exemple : travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques, conditions météo, difficultés et/ou retard sur les chantiers …).





ARTICLE 5 – REMUNERATION


En contrepartie du travail effectué, chaque salarié bénéficiaire percevra une rémunération mensuelle brute selon le mode de paiement de son choix :

- Option n° 1 : rémunération sous la forme d’un lissage : la rémunération mensuelle brute du salarié sera fixée sur la base de la durée moyenne mensuelle contractuellement convenue. La rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois concerné ;

Par exemple : pour le salarié dont la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 40 heures, la rémunération mensuelle brute lissée sera fondée sur une durée du travail mensuelle de 173,33 heures.
Pour le salarié dont la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 25 heures, la rémunération mensuelle brute lissée sera fondée sur une durée du travail mensuelle de 108,33 heures.

- Option n°2 : rémunération au réel : la rémunération mensuelle brute du salarié variera, à la hausse comme à la baisse, selon le nombre d’heures réellement effectué durant le mois considéré.

Ces modalités de rémunération seront proposées au salarié lors de la signature du contrat de travail ou de son avenant. Le salarié devra opté pour la modalité de son choix. Le salarié pourra modifier son choix en cours de période de référence en matérialisant sa décision par écrit. Pour des raisons de bonne organisation, cette modification sera effective à compter de la paie du mois suivant le mois de réception de la demande.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé légalement à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur comme suit :

- De 1 608 à 1 974 heures par an : application d’une majoration de salaire de 25% ;

- Au-delà de 1 974 heures par an : application d’une majoration de salaire de 50%.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Les parties entendent appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires négocié au présent accord et fixé à 520 heures par salarié.

ARTICLE 7 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


Chaque salarié à temps complet doit travailler 7 heures par an, au titre de la journée de solidarité, en application des articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail.

Doit être entendu comme étant à temps complet, le salarié dont la durée du travail est au moins égale à la durée légale du travail.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est réduite à due proportion selon la formule :

durée hebdomadaire moyenne / 5 = durée du travail de la journée de solidarité


ARTICLE 8 – ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 


  • Incidence des absences sur la rémunération


Les absences, lorsqu'elles sont rémunérées, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.

  • Incidence des absences sur le décompte de la durée du travail

Les heures d’absence ne sont pas récupérables. Ainsi, il ne peut être demandé au salarié de reporter son absence sur une période postérieure pour compenser.

Le planning ne sera pas modifié à la suite de l’absence du salarié.
  • Impact des absences sur les heures supplémentaires


Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Selon la nature de l’absence, les impacts sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires seront les suivants :

  • Absences pour maladie professionnelle ou non et accident du travail, pour congé maternité, paternité et adoption, congés pour événements familiaux : la durée de l’absence, évaluée à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié au jour de l’absence, vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures.

Autrement dit, le seuil de déclenchement des heures supplémentaire est abaissé du nombre d’heures d’absence du salarié.
Exemple d’un salarié absent une journée pour laquelle il aurait dû accomplir 6 heures de travail effectif : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera abaissé à 1 601 heures.

  • Autres absences : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures demeure inchangé.

ARTICLE 9 – RÉGULARISATION DES COMPTEURS EN CAS D’ANNÉE COMPLÈTE


Lorsque le salarié est présent sur la totalité de la période de référence de 12 mois, l’Employeur arrête son compteur individuel à l’issue de la période de référence.

Solde de compteur positif : si le solde du compteur individuel est positif, autrement dit :


- Pour le salarié bénéficiant d’une annualisation sur une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures : le salarié a travaillé au-delà de 1 607 heures par an, il s’agira d’heures supplémentaires qui seront traitées comme telles, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ;

- Pour le salarié bénéficiant d’une annualisation fondée sur une autre durée du travail : le salarié a travaillé au-delà de la durée annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne contractuelle, il s’agira d’heures supplémentaires ou complémentaires qui seront traitées comme telles, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Ces régularisations seront opérées au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou, le cas échéant, lors de l’établissement du solde de tout compte.

Solde de compteur négatif : si le solde du compteur individuel est négatif, autrement dit que des heures ont été rémunérées mais non prévues intégralement au planning, aucune retenue sur le salaire ne pourra être opérée.


ARTICLE 10 – ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


  • Conditions de prise en compte des arrivées et départs


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période annuelle du fait de son départ ou arrivée au cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié concerné sera calculée proportionnellement au nombre de semaines d’embauche du salarié au cours de la période de référence par rapport à la durée annuelle théorique du salarié sur une période complète.

Ainsi en cas d’entrée en cours de période de référence, la durée du travail sera appréciée de son embauche au 28 février suivant (ou 29 février en cas d’année bissextile). En cas de sortie en cours de période de référence, la durée du travail sera appréciée du 1er mars à sa sortie.

Si le salarié entre dans les effectifs de l’entreprise en cours de mois, le salaire du mois d’embauche sera déterminé par rapport à la durée mensuelle de référence déterminée et calculé proportionnellement au nombre de jours ouvrés restant à travailler dans le mois considéré.

  • Régularisation des compteurs individuels en cas d’année incomplète


L’Employeur opère une régularisation des compteurs individuels de chaque salarié dont le contrat ne couvre pas la totalité des 12 mois de la période de référence.

Solde de compteur positif : si le solde du compteur individuel est positif, les heures réellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail proratisée au temps de présence du salarié sont des heures supplémentaires ou complémentaires et seront traitées comme telles, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.


Solde de compteur négatif : des heures ont été rémunérées mais non prévues intégralement au planning :


  • En cas d’entrée en cours de période : aucune retenue sur le salaire mensuel du salarié ne pourra être opérée ;

  • En cas de rupture du contrat de travail : l’Employeur pourra procéder à la récupération du trop-perçu correspondant à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération qui aurait dû être versée au regard du temps de travail effectivement accompli.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés à temps partiel, sauf celles incompatibles avec les dispositions spécifiques aux salariés à temps partiels annualisés que sont les suivantes :

  • Définitions et principes du temps partiel annualisé


Conformément à l’article 3 a) du titre 2, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique également aux salariés à temps partiel.

A ce titre, et conformément aux dispositions l’article L. 3123-1, 3° du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale de 1 607 heures.


  • Heures complémentaires


Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, selon les dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur.

Il est rappelé que les heures complémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative.

Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.

  • Garanties des temps partiels

Le salarié à temps partiel annualisé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet travaillant dans l’entreprise et résultant de dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles.

La SAS JLMB garantit au salarié à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps complet de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.


TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 1 – SUIVI DE L'ACCORD


Les salariés bénéficiaires ont la faculté de solliciter la Direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 2 – DURÉE DE L'ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD


Chacune des parties contractantes pourra demander la révision du présent accord à tout moment pendant la durée de son application. Dans ce cas, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Chacune des parties contractantes pourra également dénoncer le présent accord, en tout ou partie, à tout moment pendant la durée de son application, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les 3 mois suivants la présentation de la lettre de dénonciation.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la (ou les) disposition(s) dénoncée(s) ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

ARTICLE 4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD


Le présent accord est déposé par la SAS JLMB sur support électronique du ministère du travail à l'adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de FREJUS.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et postérieurement au dépôt effectué auprès de la DREETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.



Fait à SAINTE-MAXIME, en trois exemplaires originaux, le 18 avril 2024.



Pour la SAS JLMB :

Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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