RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE :
La société JM MECAGRI, dont le siège social est situé 26, rue Saint Brice – 02300 MAREST DAMPCOURT, immatriculé sous le n° SIRET 844842476 00039, représentée par XXXXXX en sa qualité de Gérant,
ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Le personnel de l’entreprise,
statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe, Consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommé « les salariés »
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
L’entreprise emploie au jour de la conclusion du présent accord 10 salariés.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients, et de respecter les délais légaux. Avec cet accord, l’entreprise aura la possibilité de recourir à un nombre d’heures plus important que celui fixé par le contingent et répondant à ses besoins.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à la disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail
Les salariés autonomes en forfait annuel jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation,…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires
Article 3. Objet : Augmentation du seuil du contingent des heures supplémentaires
Préambule :
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, et ce, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que dans le respect des durées de repos.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Dispositions prévues par la Convention collective :
La Convention collective Nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM), dont dépend la Société JM MECAGRI prévoit en son article 5.2 :
Le contingent conventionnel est fixé à 180 heures par an et par salarié avec possibilité de recours à 220 heures par an et par salarié à condition d’indemniser les 40 heures supplémentaires ainsi octroyées par une majoration de salaire de 50%.
Dispositions proposées par le présent accord d’entreprise :
Afin de répondre aux besoins de la société JM MECAGRI et d’avoir une plus grande flexibilité sur l’organisation du temps de travail afin de répondre à la demande des clients, la société JM MECAGRI propose en conséquence, à l’ensemble des salariés, par le biais du référendum d’entreprise, d’augmenter le seuil du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Si les salariés acceptent le présent accord à la majorité des 2/3, le contingent d’heures supplémentaires sera augmenté à 300 heures par an et par salarié.
Conséquences de l’augmentation du seuil du contingent d’heures supplémentaires :
Si les salariés acceptent le présent accord à la majorité des 2/3, la réglementation relative au dépassement du contingent d’heures supplémentaires énoncée ci-dessus sera désormais applicable à partir de la 301ème heure supplémentaire de l’année par salarié.
De la 1ère à la 180ème heure supplémentaire de l’année, une rémunération majorée de l’ordre de 25% sera appliquée de la 36ème à la 43ème heure supplémentaire hebdomadaire puis 50% pour les suivantes et à compter de la 181ème heure supplémentaire de l’année application d’une majoration de 50%. A partir de la 301ème heure supplémentaire de l’année, la réglementation relative au dépassement du contingent des heures supplémentaires sera applicable : rémunération majorée + contrepartie obligatoire en repos de 1heure 30 minutes pour chaque heure supplémentaire au-delà du présent contingent.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 300 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 4. Consultation du personnel
Le présent accord fait l’objet d’une ratification à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direccte sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord fera également l’objet des communication suivantes :
dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Laon par lettre Recommandé avec AR
exemplaire papier original tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’entreprise
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.