Accord collectif sur le contingent d'heures supplémentaires et l’indemnisation des temps de trajet
Entre les soussignés, SARL, JMW, au capital de 10.000,00 euros, code NAF : 38,11Z, n° SIREN : 489652297, RCS : TOURS, 489652297, dont le siège est situé LA TAUPINIERE, 37110 VILLEDOMER, représentée par ……………., en sa qualité de Co-gérant, et Monsieur ……………, en qualité de Co-gérant, d'une part, Et Et les salariés de la Société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,
d'autre part.
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
Préambule Dans le cadre de son activité, la société, qui relève, à ce jour, à l’exclusion de toute contractualisation de la convention collective du Bâtiment, est soumise à une variabilité de sa charge de travail pouvant le cas échéant emporter l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire prévu par la convention collective précitée. Par ailleurs, les dispositions conventionnelles applicables aux petits déplacements, ne s’avèrent pas adaptées aux pratiques de l’entreprise
Au regard de ce contexte, la Direction de la Société a souhaité proposer à l'ensemble de son personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et à l’indemnisation des temps de trajet.
Par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés équivalent temps plein, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après. Le projet d’accord a été ratifié en date du 15 mai 2025 à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation des salariés.
Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps complet de la société, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont la durée de travail est décomptée en heures, à l’exclusion des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ou relevant du statut de cadre dirigeant.
Contingent d’heures supplémentaires
Définition de la notion d’heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Le régime de décompte et de compensation des heures supplémentaires demeure fixé par les dispositions légales, ainsi que par la convention collective applicable.
Il est par ailleurs fermement rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas contrevenir aux temps de repos minimum ainsi qu’au respect des durées maximales de travail.
Augmentation du contingent d’heures supplémentaires :
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective applicable, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires, pour chaque salarié, est fixé à trois cent cinquante (350) heures, par année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article II 1) du présent accord, qui sont réellement effectuées et payées (conditions cumulatives).
Ne seront en revanche pas prises en compte, les heures certes réalisées au-delà de la durée légale du travail, mais dont les dispositions légales ou conventionnelles prévoient expressément qu’elles ne sont pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est par ailleurs précisé que le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
III) Dispositions applicables aux temps de trajet
Les parties signataires ont convenu d’aménager le régime conventionnel applicable
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps de trajet assimilé à du temps de travail effectif
Le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constitue du travail effectif, indemnisé comme tel, dès que le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre au chantier et/ou doit réaliser une prestation de travail, avant le départ sur chantier.
Temps de trajet exclus du temps de travail effectif
En cas de passage volontaire du salarié par l'entreprise (par exemple pour bénéficier des moyens de transport mis à sa disposition par la société pour se rendre sur les chantiers) et/ou en l’absence de réalisation d’une prestation de travail, avant le départ sur chantier, le trajet entre l’entreprise et le chantier n'est pas un temps de travail effectif.
Indemnités de trajet dans le cadre de petit déplacement
La convention collective applicable a mis en place un régime d’indemnisation des temps de trajet, réalisés dans la limite de 50 kilomètres.
Elle prévoit ainsi une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
Les parties au présent accord ont convenu d'aménager ce régime conventionnel inadapté à l’activité de la société.
Ainsi, aucune indemnité de trajet ne sera due lorsque le déplacement sera réalisé durant le temps de travail effectif.
Le salarié sera en tel cas rémunéré en temps de travail effectif, sans indemnité de trajet.
Suivi de l'accord et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des deux salariés les plus âgés, du salarié le plus jeune et du représentant légal de la société (ou d’un délégataire ayant pouvoir). Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Elle se réunit une fois par an au premier trimestre de chaque année.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, à nouveau, dans un délai de 30 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS.
La Société transmettra par ailleurs un exemplaire de la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait à ………VILLEDOMER ………….. , le ………15/05/2025……………
En 5 exemplaires originaux
Pour la société
…………, Co-gérant
Signature
…….., Co-gérant
Signature Pièce-jointe : Procès-verbal de résultat du référendum