Accord d'entreprise JN3S

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JN3S

Le 18/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



ENTRE

La société JN3S
Société par Actions Simplifiée
Dont le siège social est situé 3 Allée de l’Arros – 31770 COLOMIERS
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président
N° Siret 488 300 609 00044
Code APE : 4791B

ET

Les salariés de la présente société,
Consultés sur le projet d’accord et ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote

ci-après dénommés « les salariés »


  • Préambule


La société JN3S relève des dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de vente à distance. La société a pour activité principale la vente à distance de matériels en tout genre, auprès d’entreprises ou de particuliers, notamment dans les secteurs de la piscine et de l’arrosage.

Compte tenu de ses besoins et de son organisation, et par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société JN3S, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord portant sur un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année, permettant à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Afin de formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée de ces salariés, les parties signataires du présent accord définissent donc comme suivent les règles applicables aux salariés dont le temps de travail sera aménagé sur l’année.

Pour ce faire, au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée du personnel de l’entreprise. Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.


Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail telle que définie à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de la société JN3S dépendant des services suivants :
  • Service commercial
  • Service après-vente
  • Service des suivis de commandes
  • Service marketing


Article 3. Aménagement du temps de travail sur l’année pour un temps plein


Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.


3.1. Période de référence


Afin de pouvoir faire correspondre la période de référence avec le rythme de l’activité économique de l’entreprise, cette période de référence est fixée du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.


3.2. Répartition de la durée du travail sur l’année


Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.

Concernant les salariés visés ci-dessus, les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures de travail effectif.


Les salariés effectueront :
  • 40 heures et 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif sur les périodes définies en « haute saison »
  • 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif sur les périodes définies en « basse saison »
Ces bases de référence s’appliqueront aux salariés à temps plein.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés concernés bénéficieront, pendant la période de « basse saison », de jours de repos « JR » tels que définis ci-dessous, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures pendant la période de « haute saison ».

Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.


3.3 Calendriers annuels prévisionnels


Etablissement des calendriers prévisionnels


Des calendriers annuels prévisionnels fixant les périodes de « haute saison » et de « basse saison » seront établis par service afin d’assurer une répartition adéquate de la durée du travail permettant de répondre aux programmations connues et anticiper la connaissance, par les salariés, de leur rythme de travail.

Les calendriers annuels indicatifs sont portés à la connaissance des salariés 15 jours avant l’engagement de chaque nouvelle période annuelle par affichage.

Les calendriers annuels prévisionnels tiennent compte du rythme prévisible de l’activité.

A titre informatif, il est précisé que les horaires sont organisés en fonction des services d’affectation et des nécessités de services permettant de répondre au bon fonctionnement de l’entreprise.

Adaptation


Les horaires, jours et nombre de jours travaillés par semaine, indiqués sur les calendriers pourront varier sur l’année.

Les horaires, jours et nombre de jours travaillés sur la semaine, pourront ainsi fluctuer, à la hausse comme à la baisse, d’une semaine sur l’autre, ou d’un mois à l’autre, sur l’année en fonction des impératifs de l’entreprise (horaires pertinents en fonction de la charge et des besoins des clients).

L’adaptation des horaires portés sur les calendriers annuels prévisionnels donnera lieu au respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Seuls les cas - hors volontariat - de travaux urgents, d’absence inopinée d’un salarié dont le remplacement est nécessaire pour assurer la continuité du service, ou de force majeure pourraient impliquer un raccourcissement de ces délais (24 heures).

En pratique, une modification de planning sera portée à la connaissance des salariés, au plus tard, le mercredi à 12h00 de la semaine S-1, pour une modification effective de l’horaire de travail prenant effet le lundi de la semaine S.

Les éventuelles dérogations à l’horaire prévisionnel devront faire l’objet d’une autorisation préalable obligatoire de la Direction.


3.4 Attribution de Jours de Repos (JR)


Acquisition des JR


Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures effectives les salariés bénéficieront de jours de repos (JR), à raison de 0,71 JR par semaine de travail effectif en « haute saison ».

Un JR correspond à 7,8 heures.

Exemples : Période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Période de « haute saison » = 15/04/2019 au 31/08/2019
Périodes de « basse saison » = 01/04/2019 au 14/04/2019 et 01/09/2019 au 31/03/2020

  • La période de « haute saison » compte 20 semaines dont 3 semaines de congés annuels payés
Soit 17 semaines ouvrant droit à JR.
Le nombre de JR acquis au terme de la « haute saison » s’élèvera à 12,07 jours, à savoir :
17 semaines x 0,71 = 12,07 JR

  • La période de « haute saison » compte 20 semaines dont 2 semaines de congés annuels payés
Soit 18 semaines ouvrant droit à JR.
Le nombre de JR acquis au terme de la « haute saison » s’élèvera à 12,78 jours, à savoir :
18 semaines x 0,71 = 12,78 JR

Gestion des JR


Les JR sont utilisés pendant les périodes de « basse saison » avant la fin de la période de référence, soit avant le 31 mars, sans possibilité de report. Toutes journées non prises dans ces conditions seront ainsi définitivement perdues.

Les JR sont posés par journée ou demie journée et ne peuvent être accolés à un autre type de congé, sauf accord écrit de la Direction.

La prise des JR fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part du salarié auprès de son supérieur hiérarchique, au moins 15 jours avant la période d’utilisation souhaitée. Ce dernier dispose d’un délai de 7 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande, en fonction des nécessités de service. Le défaut de réponse vaut acceptation.

Le suivi des JR apparaîtra sur le bulletin de salaire. Ils seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Impact des absences sur le nombre de JR


Le nombre de JR étant lié au temps de travail effectif, toute absence (maladie, congés, absence sans solde…) aura un impact sur l’acquisition des JR, à raison de 0,71 JR par semaine comptant un ou plusieurs jours d’absence.

Exemple : Période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Période de « haute saison » = 15/04/2019 au 31/08/2019
Périodes de « basse saison » = 01/04/2019 au 14/04/2019 et 01/09/2019 au 31/03/2020

Absence maladie du 3 au 10/04/2019, soit absence sur 2 semaines = - 1,42 JR
Congés payés du 15 au 27/07/2019, soit absence sur 2 semaines = - 1,42 JR

Au total, le nombre de JR acquis au terme de la « haute saison » s’élèvera à 5,22, à savoir :
(20*0,71) – 1,42 – 1,42 = 11,36 JR

Impact en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, sur le nombre des JR


En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, il convient d’appliquer la méthode visée ci-avant pour les absences.


Article 4. Rémunération



4.1. Lissage de la rémunération


Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.


4.2. Traitement des absences


Toute absence, quel que soit le motif, donne lieu à une retenue sur salaire calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires.

Suivant leur nature, les absences donneront lieu à indemnisation par l’employeur sur la base de la rémunération lissée.


4.3. Rupture du contrat en cours de période


En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, et dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération supérieure à la durée effective de travail accomplie sur la période, une régularisation pourra être effectuée sur le temps de préavis, ou si cela n’est pas possible sur le solde de tout compte, en pratiquant une retenue n’excédant pas 10 % de la rémunération.

Dans le cas contraire, dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération inférieure au nombre d’heures de travail réellement effectuées, ces heures lui seront payées soit au taux normal, si le nombre d’heures effectuées est inférieur à 35 heures en moyenne sur la période, soit au taux majoré, si le nombre d’heures effectuées est en moyenne supérieur à 35 heures sur la période concernée.



Article 5. Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


Article 6. Durée de l’accord


Le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2019, pour une durée indéterminée.


Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


Article 8. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
- bordereau de dépôt
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.


Fait à Colomiers
Le 18 mars 2019


Pour la société JN3S, Monsieur




Le personnel qui a ratifié à l’unanimité le présent accord par référendum en date du 18 mars 2019 :



NOM

PRENOM

SIGNATURE























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