par ratification à la majorité des 2/3 du personnel
Ci-après dénommés «
les salariés »
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit : Préambule Pour faire suite aux dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques relatives à l’épargne salariale et du décret d’application n° 2015-1606 du 7 décembre 2015, les parties conviennent de modifier l’accord d’intéressement comme suit :
Article 1 : Période d’application
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans, correspondant à deux exercices comptables de la société 2023/2024 , 2024/2025. L’accord fera l’objet d’une tacite reconduction
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, pourront bénéficier de l’intéressement.
condition d’ancienneté est requise – 12 mois
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précédent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice
Le président (le chef d’entreprise) compte également parmi les bénéficiaires de l’intéressement. L'entreprise compte un nombre de salariés inférieur ou égal au maximum légal.
Article 3 : Le président
Le président peut également bénéficier des dispositions de l’accord d’intéressement sans être titulaires d’un contrat de travail.
Article 3 : Caractéristiques de l’intéressement
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord : - N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, - N’ont pas le caractère de salaire.
Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité social, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.
L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne (s’il existe). Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
Article 4 : Modalités de calcul
Le plafond global de l’enveloppe d’intéressement
ne peut, au titre d’un même exercice, excéder la somme de 4000 € par salariés bénéficiaires.
Dans tous les cas, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés bénéficiaires au titre d’un exercice
ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts versées aux personnes concernées
Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
L’intéressement est égal à
10% sur la tranche du RCAI comprise entre 1 EUR et 150 000 EUR
La prime d’intéressement ne peut pas dépasser 4000 EUR par salarié
Article 5 : Versement de la prime
Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l’exercice. Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’Économie.
Article 6 : Information des salariés
Notice d’information : à chaque versement lié à l’intéressement, le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant des droits attribués, ainsi que les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement. Affichage : tous les salariés de l’entreprise JNSN International seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel
ou par tout moyen y compris électronique.
Article 7 : Suivi de l’application de l’accord
Le Comité social et économique sera informé chaque 3 mois des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.
Article 8 : Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de commission intéressement qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.
Article 10 : Reconduction de l’accord
- Cet accord est renouvelable par tacite reconduction chaque année
Article 10 : Dépôt Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.