Accord d'entreprise JOHANN GROSVALET

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société JOHANN GROSVALET

Le 23/02/2024



Accord de modulation du temps de travail



Entre


L’EIRL

Dont le siège social est situé
Immatriculée au RCS dsous le numéro

ET


Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés

« les salariés ».



Préambule


La présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour objectif :
  • De répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie

Pour atteindre ses objectifs, la durée hebdomadaire de travail peut varier ; en conséquence, le calcul des heures de travail effectif peut se faire sur l’année civile, proratisées en cas d’année incomplète de travail.



Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à toutes les catégories de salariés et tous types de contrats de travail.


Article 2 – MODULUATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYES A TEMPS PLEIN

La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l’année, à condition que cette durée ne dépasse pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée ; en tout état de cause, le plafond de 1 607 heures annuelles travaillées devra être respecté.

La modulation du temps de travail par semaine sera de 32 heures les semaines impaires et de 38 heures les semaines paires.

La durée d’une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.


Les heures travaillées au-delà de la 35ème heure ne donnent ni droit à une majoration pour heures supplémentaires, ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée sur une base de 151,67 heures mensuelles.

Le choix de la modulation se fait la période allant du 1er mars au 28 février. Elle peut être organisée pour l’année ou partie de l’année.

Pour chaque salarié, il sera établi un calendrier mensuel de programmation indicative de la modulation.

Toute modification par l’employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l’objet d’une information préalable de 7 jours ouvrés. Lorsque les circonstances exceptionnelles et non prévisibles ont lieu, le délai pourra être réduit à 3 jours.

Mensuellement, il sera établi un décompte des heures effectivement travaillées, pour chaque salarié.

En cas d’absence pour maladie, accident ou maternité, l’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année en référence, l’horaire à prendre en considération est calculé au prorata temporis du temps de présence pour déterminer la durée moyenne hebdomadaire. Le décompte des heures effectivement travaillées se fera suivant les modalités suivantes :
-  Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée.
-  Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié avec une majoration de 10%.
En cas de rupture de la relation de travail en cours d'année civile, de la rupture d'un contrat à durée déterminée ou de la rupture d'un contrat de travail temporaire avant la fin de la période de modulation, les décomptes des heures se feront suivant les modalités suivantes :
-  Si le décompte est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
-  Si le décompte des heures travaillées effectivement est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié avec une majoration à 10%.
Un document annexé au dernier bulletin de salaire mentionnera le total des heures effectives depuis le début de la période de modulation, à la fin de celle-ci, ou au moment du départ, si celui-ci a lieu en cours de période.
La régularisation de la rémunération lissée s'effectuera en tenant compte des heures réellement effectuées au taux horaire applicable au moment du versement du dernier salaire.
En fin d'année civile, l'employeur communiquera le bilan de la modulation à chaque salarié concerné et le cas échéant, paie les heures supplémentaires au taux majoré de 10%.


Article 3 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et à compter du 1er mars 2024.




Article 4 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’.


Fait à, le


Le chef d’entreprise,


Les salariés

Mise à jour : 2024-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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