Accord d'entreprise JOHNSON HEALTH TECH FRANCE

Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 16/11/2020
Fin : 31/12/2020

Société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE

Le 16/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE, société par action simplifiée à associé unique au capital de 17.801.417 euros, dont le siège social est situé Rue des Ormes 78550 HOUDAN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 447 866 567, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes.

D'UNE PART,
(ci-après la « 

Société »)


ET


Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (« CSE »),


D'AUTRE PART,

Ci-après désignés ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans un contexte sanitaire impactant directement l’économie et l’activité des entreprises et a vocation à répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Il a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, autorisant l’employeur, par voie d’accord, à imposer la prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
En soumettant le présent accord aux membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, conformément aux articles L.2232-25 et L.2232-25-1 du Code du travail, la Société JOHNSON HEALTH TECH France a souhaité organiser la prise de jours de congés payés qui apparaît comme un moyen, d’une part, pour la Société, de pouvoir faire face aux difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront en s’assurant la disponibilité optimale des salarié ; d’autre part, pour les salariés, de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quel que son leur statut, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – PERIODE DE MISE EN œuvre

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 3 – Nombre de jours de conges vises et modalité de fixation

Conformément à l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les Parties décident de fixer le nombre jours de congés pouvant être imposé par l’employeur à 6 jours ouvrables.
Les congés ainsi imposés par la Société seront décomptés :
  • sur les congés payés acquis au cours de la période de référence écoulée,
  • sur les éventuels congés conventionnels acquis,
  • sur les congés payés de la période de référence en cours, pouvant conduire, le cas échéant, à une prise de congés par anticipation.

Article 4 – delai de prevenance

La Société devra informer chaque salarié des dates de congés au moins trois jours francs avant la date de prise de congés.

Article 5 – MODALITES EXCEPTIONNELLES MISES EN PLACE

Les Parties conviennent que la Société a la faculté :
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
  • de fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ;
  • de fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 6 – INFORMATIONS DES SALARIES

L’information des salariés concernés par la fixation des dates de congés unilatéralement par la Société est effectuée par voie d’affichage et par mail dans le respect du délai de prévenance fixé à l’article 4 du présent accord.

Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de MANTES LA JOLIE.

ARTICLE 8 — DUREE DE L'ACCORD

Cet accord est conclu pour une déterminée, arrivant à terme le 31 décembre 2020.



Fait à HOUDAN, le 16 novembre 2020


La société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE

Représentée par



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