Société par action simplifiée Dont le siège social est situé 9 rue des Mardors – 21 560 COUTERNON Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro : 352 620 678 00016 Code APE : 7732Z Représentée par, en qualité de Directeur Général
ci-après désignée « la société »,
d’une part
Et
,membre titulaire du Comité Social et Economique,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 9 décembre 2024
ci-après désignés « le CSE», d’autre part
Préambule
Les parties entendent encadrer le recours au travail de nuit et au travail en équipes successives qui s’avère de plus en plus indispensable compte-tenu : - des contraintes et de la spécificité des chantiers, - de la multiplicité d’interventions urgentes et d’activités à forte saisonnalité ; - des exigences des clients en termes de délais et de contraintes qui induisent d’étendre les plages d’intervention pour y répondre favorablement.
Il s’est ainsi avéré nécessaire d’encadrer le recours à ces modes particuliers de travail dans des situations précisément définies et de façon temporaire.
Aussi, la Société JOLY LOCATION souhaite réaffirmer son attachement à la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Ainsi, les dispositions du présent accord doivent contribuer à garantir un environnement de travail sécurisé, sain et respectueux de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs.
Dans ce cadre, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui a donc pour objet d’encadrer le travail de nuit et le travail en équipes au sein de la Société JOLY LOCATION.
4.2 Conditions de suivi PAGEREF _Toc202887760 \h 7
Il est arrêté et négocié ce qui suit :
Article 1 : Dispositions générales
1.1 Cadre légal
L’adoption du présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
1.2 Cadre conventionnel
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (IDCC 1404) et plus particulièrement de l’Accord RTT du 22 janvier 1999, applicables à la société.
Les dispositions du présent accord se substituent auxdites dispositions conventionnelles s’agissant des stipulations ayant la même nature ou le même objet.
1.3 Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société JOLY LOCATION sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet comme à temps partiel.
Article 2 : Dispositions relatives au travail de nuit
2.1 Cas de recours
Le recours au travail de nuit s’avère indispensable au fonctionnement de l’entreprise, afin de répondre à certaines contraintes particulières de son activité.
Il pourra ainsi être recouru au travail de nuit dans les
situations précises et temporaires suivantes, selon les cas, dans un cadre exceptionnel ou programmé à l’avance :
Pour des besoins urgents de mise en sécurité de sites ;
Pour des opérations de maintenance/réparation de matériel ;
Pour répondre aux exigences de réalisation de certains marchés (délais impératifs, contraintes de circulations, de fréquentation de sites…).
2.2 Définitions et cadre du recours
La période de travail de nuit commence à 22 heures et s'achève à 6 heures.
Le recours au travail de nuit est basé en priorité sur le volontariat des salariés, par appel à candidatures communiqué par tous moyens dès qu’un chantier nécessitant du travail de nuit se présente. Le recours contraint ne pourra que concerner les travaux de nuit exceptionnels et urgents, en cas d’absence de volontaires.
Le planning prévisionnel sera communiqué individuellement à chaque salarié concerné par e-mail au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf :
En cas d’imprévisibilité du chantier, auquel cas ce délai pourra être réduit d’un commun accord avec les salariés ;
En cas de travaux exceptionnels et urgents, auquel cas le délai pourra être réduit unilatéralement par la direction.
Toute modification individuelle du planning sera portée à la connaissance du salarié dans les mêmes conditions.
2.3 Contrepartie
Les heures de travail effectuées de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 50 %, s'ajoutant le cas échéant aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Les salariés bénéficieront avant et après l’intervention d’un repos leur permettant de réaliser leurs trajets aller-retour en cas de déplacement et de disposer des repos minimum quotidiens, ainsi que d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs au terme de la semaine travaillée entièrement de nuit (samedi et dimanche ou dimanche et lundi).
2.4 Mesures d’accompagnement
Dans le cadre du travail de nuit, l’entreprise est attentive à maintenir une démarche d’information et de sensibilisation auprès des collaborateurs concernés sur les risques associés au travail de nuit :
-Sensibilisation aux risques du travail de nuit (en collaboration avec la Médecine du Travail) ; -Sollicitation d’une visite préalable à la mise en place du travail de nuit auprès de la médecine du travail pour chaque salarié qui serait qualifié de travailleur de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, étant rappelé que la plupart des salariés amenés à travailler de nuit bénéficient déjà d’un suivi individuel médical renforcé.
En outre, les salariés travaillant de nuit bénéficieront des garanties suivantes : -mise en place d’un éclairage adéquat ; - ne se trouvent pas en situation de travail isolé (autres équipes sur place) -pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.
L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et s’engage à prendre en considération les situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit.
La Société s’engage aussi à veiller à ce que ne s’instaure pas de discrimination en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes notamment lors de l’embauche et à prendre toute mesure destinée à faire cesser ce qui pourrait éventuellement se révéler discriminatoire dans le temps notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification et de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Article 3 : Dispositions relatives au travail en équipes successives
Le travail en équipes successives peut être institué dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif, en application de l'article L.3121-68 du Code du travail.
3.1 Cas de recours
Il pourra être recouru à cette organisation de travail dans les
situations précises et temporaires suivantes :
-Pour des besoins urgents de mise en sécurité de sites ; -Pour des opérations de maintenance/réparation de matériel ; -Pour répondre aux exigences de réalisation de certains marchés et contraintes imposées par certaines clients (délais impératifs, contraintes de circulations, de fréquentation de sites…).
3.2 Définitions et cadre du recours
La formule du travail en équipes successives est un mode d'organisation du temps de travail destiné à assurer une continuité sur un même poste de travail (une équipe commence son travail à l’heure où l’autre finit le sien).
Le travail est exercé par des salariés formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans chevauchement.
Au sein de chaque équipe les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques).
Le recours au travail en équipes successives est basé en priorité sur le volontariat des salariés, mais pourra être contraint en cas d’absence de volontaires.
3.3 Temps de pause
Un temps de pause rémunéré et considéré comme un temps de travail effectif d’une durée de 20 minutes par poste sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures consécutives.
3.4 Horaires de travail
La durée hebdomadaire de travail effective sera fixée sur la base de 40 heures pouvant être réparties sur 4, 5 ou 6 jours, du lundi au samedi.
Il sera constitué deux équipes qui travailleront chacune entre 6 et 8 heures de façon successive (selon les indications du client).
Le planning prévisionnel des équipes sera transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
-Liste nominative des salariés composant chaque équipe ; -Répartition des horaires de travail et de repos ; -Les temps de pause (déterminé avec client sur site)
Le planning prévisionnel sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail en équipe et remis individuellement à chaque salarié concerné par e-mail au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf : -En cas d’imprévisibilité du chantier, auquel cas ce délai pourra être réduit d’un commun accord avec les salariés ; -En cas de travaux exceptionnels et urgents, auquel cas le délai pourra être réduit unilatéralement par la direction.
Toute modification individuelle du planning sera portée à la connaissance du salarié dans les mêmes conditions.
3.5 Contreparties
Les salariés affectés au travail équipes successives bénéficient d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs (samedi et dimanche ou dimanche et lundi).
3.6 Accès à la formation
Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions de formation mises en place au sein de l’entreprise. A ce titre, l’employeur devra prendre en compte les spécificités d’exécution du travail de ces salariés pour l’organisation des actions de formation.
Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
Article 4 : Dispositions finales
4.1 Durée – révision – dénonciation
Cet accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et s’impose à l’ensemble des salariés embauchés postérieurement à la conclusion de celui-ci et également à l’ensemble du personnel présent au moment de la négociation dudit accord.
La durée indéterminée sera remise en cause si l’équilibre du présent accord est faussé par des dispositions législatives et/ou règlementaires postérieures à la signature dudit accord.
Le présent accord pourra être révisé par des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra en tout état de cause être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
4.2 Conditions de suivi
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir au moins une fois tous les cinq ans, pour faire le point sur l’application du présent accord.
4.3 Date d’entrée en vigueur et d’effet
Le présent accord entrera en vigueur conformément au souhait des parties, dès le lendemain de son dépôt par la partie la plus diligente, et ce pour une durée indéterminée.
Il sera préalablement déposé par la partie la plus diligente :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (une version de l’accord au format « pdf » et une version anonyme en « docx ») accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;
Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON (un exemplaire original).
Il sera par ailleurs transmis une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche. ________________________________
Le présent accord est établi en 3 exemplaires :
-Un exemplaire affiché dans les locaux du siège social, - Un exemplaire conservé par la Direction, - Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.