ACCORD RELATIF AU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE – SCOP JONATHAN
Entre les soussignés : La SCOP JONATHAN, dont le siège se situe au 1, rue Louis Pasteur 14200 Hérouville Saint Clair. Immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 322 939 240. Représentée par XX, en sa qualité de Gérant. d'une part,
Et :
Et les membres élus du CSE, d'autre part,
En tant que Comité Social et Economique d'une société de plus de 50 salariés, le CSE de la SCOP JONATHAN bénéficie de la personnalité morale, et dispose d’une contribution de l’entreprise dédiée aux activités sociales et culturelles : Ce budget est destiné à couvrir les dépenses relatives aux œuvres socioculturelles mises en place à l'initiative du CSE.
Article 1 — Montant du budget des activités sociales et culturelles accordé pour l’année 2025
Il est convenu entre les parties que le budget alloué au CSE pour les œuvres sociales et culturelles représentera pour l'année 2025 0,2 % de la masse des salaires bruts versés au titre de l'année N-1. Le montant de la masse des salaires bruts versés au titre de l'année N-1 sera annoncé au cours du premier trimestre de l’année N au CSE afin que le CSE ait connaissance du budget qui sera versé dans l'année.
Article 2 — Modalités de versement du budget Cette contribution est versée par l'employeur par virement sur demande écrite des membres du CSE. Les sommes seront versées directement sur le compte bancaire ouvert par le CSE spécifiquement pour la gestion de ce budget. Le Trésorier du CSE veillera donc à ce que les services comptables de l'entreprise disposent du Relevé d'Identité Bancaire à jour pour permettre les virements. Conformément à l'article L. 2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE d'établissement peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de l'excédent. Article 3 — Durée de l'accord Le présent accord est prévu pour une durée déterminée d’1 an. Il prend effet rétroactivement au 1er janvier 2025 et cessera de produire effet le 31 décembre 2025. L'accord pourra, toutefois, être expressément renouvelé par signature expresse d'un nouvel accord.
Fait à HEROUVILLE SAINT CLAIR, le 04/12/2024
En cinq exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité et un pour chaque partie.
L'employeur, représenté par XX, en sa qualité de Gérant.
Le CSE Par délibération prise lors de la séance du 6 décembre 2024