AVENANT DU 18 DECEMBRE 2024 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE "INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES" DE "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 20 MAI 2011, MODIFIE PAR AVENANT EN DATE DU 6 DECEMBRE 2013
Application de l'accord Début : 18/12/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant du 18 DECEMBRE 2024 RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »
a l’Accord collectif d’entreprise du 20 mai 2011,
modifie par avenant en date du 6 décembre 2013
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société JONCOUX SAS, dont le siège social est situé 79, rue de Berthaucourt – CS30122 à CHARLEVILLE MEZIERES (08000), immatriculée au RCS de Sedan, sous le numéro 38374724300079, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et Juridique, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
XXXX, membre titulaire élu à la délégation du personnel au Comité Social et Economique, en vertu du mandat reçu à cet effet par le syndicat Force Ouvrière le 21 novembre 2024 ;
d'autre part.
PREAMBULE
Les représentants du personnel, membres titulaires élus au Comité Social et Economique, représentés par l’un d’eux dument mandaté par une organisation syndicale représentative et la direction ont conscience de la nécessité de modifier le régime collectif et obligatoire de remboursements de frais de santé et le régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité – invalidité – décès », afin de tenir compte des dernières évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations légales et de celles prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022. Dans l’entreprise JONCOUX SAS, les régimes collectifs et obligatoires de prévoyance « incapacité, invalidité, et décès » et de « remboursement de frais de santé » ont été institués par accord collectif d’entreprise en date du 20 mai 2011. Ils ont, par la suite, fait l’objet d’un avenant relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » et « remboursement frais de santé » en date du 6 décembre 2013. Le présent avenant révise donc, en s’y substituant intégralement, les dispositions, relatives au remboursement de frais de santé, mentionnées au 3) prévoyance et frais de santé du chapitre II – Dispositions générales de l’acte fondateur susvisé du 20 mai 2011 modifié par avenant du 6 décembre 2013 relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » pour sa partie relative à la prévoyance, et « remboursement frais de santé » pour sa partie relative aux remboursements de frais de santé. Le représentant du personnel, membre titulaire élu au Comité Social et Economique, dûment mandaté par l’organisation syndicale Force Ouvrière (UD des Ardennes) et la Direction se sont réunies 2 fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.
Le présent avenant, une fois conclu, sera soumis aux salariés pour approbation à la majorité des suffrages exprimés.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale
:
right
PARTIE I – COUVERTURE FRAIS DE SANTE
Objet
Le présent avenant a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent avenant.
Suspensions du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés et le cas échéant, des ayants droits, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations calculée selon les règles prévues au présent régime. La Société et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève ce dernier avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative
Suspensions du contrat de travail non indemnisée :
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Ces salariés peuvent néanmoins demander à rester affiliés à titre individuel et facultatif au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. La demande doit être effectuée dans le mois suivant la suspension du contrat de travail. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève mensuellement la cotisation directement par prélèvement bancaire effectué directement sur le compte bancaire du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail. Néanmoins à titre dérogatoire, le le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 2.1.1 dans les cas suivants
période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
congé parental d'éducation total d’une durée maximale d’une année, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Ces dispositions plus favorables s’appliqueront automatiquement, mais si le salarié préfère voir sa garantie « Frais de Santé » suspendue, il pourra le faire savoir par écrit à la Direction des Ressources Humaines le premier mois de la suspension.
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
L'adhésion est maintenue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. L'employeur et le salarié verseront leur contribution (taux et répartition) selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursements de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent avenant par le représentant du personnel élu au CSE et mandaté par l’organisation syndicale représentative Force Ouvrière (UD des Ardennes), approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. L’affiliation s’impose dès lors aux salariés, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Dispenses d’affiliation
Dispenses « de droit »
Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la couverture santé solidaire). La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à titre principal ou d’ayants droit au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle
dispositif de garanties prévu par les décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, ces salariés ayant par ailleurs la possibilité de solliciter le bénéfice du versement santé.
Autres dispenses d’affiliation
Les salariés suivants ont également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursements de frais médicaux ;
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Modalités de mise en œuvre des dispenses d’affiliation
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.
A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur, accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leur conjoint, tels que définis par le contrat d’assurance (mariage, pacs, concubinage), le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple dans l’entreprise devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Cotisations
Le présent régime de remboursements de frais de santé est de type « Isolé obligatoire / Famille facultatif » et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. Les cotisations servant au financement du régime « Isolé » (obligatoire) s’élèvent à un montant correspondant à 2,55% du plafond mensuel de la Sécurité sociale (à titre informatif : 100,09€ en 2025).
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 89%,
Part salariale : 11%.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ».
A titre informatif, et à partir de la conclusion de cet accord, pour 2025, la répartition est la suivante :
Le montant global mensuel de la cotisation est de 100.09 € réparti comme suit :
Part patronale : 89,08 €
Part salariale : 11,01 €.
Option possible pour une couverture « famille » :
Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants-droits, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative. Autrement dit, la valeur patronale de prise en charge pour chaque salarié sera égale au montant de la valeur patronale de prise en charge du dispositif « isolé ».
A titre informatif, le montant mensuel et l’assiette des cotisations s’élèvent à 3,99% du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
A titre informatif, le montant global mensuel de la cotisation est de 156,61 € en 2025 réparti comme suit :
Part patronale : 89,08 €
Part salariale : 67,53 €.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
A titre dérogatoire, la Société prend en charge l’intégralité de la cotisation des salariés à temps partiel ou des alternants dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les articles L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions conventionnelles de branche.
Information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article L. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.
right
PARTIE II – COUVERTURE PREVOYANCE
Objet
Le présent avenant a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Cependant, au regard des cotisations et des prestations applicables, les salariés sont répartis en
deux catégories objectives distinctes, en application de l’article R. 242-1-1 1°) du code de la sécurité sociale.
La première catégorie correspond à la
catégorie dite des « cadres ».
Il convient d’entendre par « cadres » pour le bénéfice de ce régime :
les salariés relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, c’est-à-dire les salariés dont l’emploi est classé F11 et plus.
les salariés relevant l’article 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, c’est-à-dire les salariés dont l’emploi est classé E9 et E10.
et, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC, les salariés dont l’emploi est classé au moins au niveau D7 et jusqu’au niveau D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.
La seconde catégorie correspond à la
catégorie dite des « non-cadres ».
Il convient d’entendre par « non-cadres » pour le bénéfice de ce régime :
les salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (c’est-à-dire les salariés dont l’emploi est classé F11 et plus de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022).
les salariés ne relevant pas de l’article 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (c’est-à-dire les salariés dont l’emploi est classé E9 et E10 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022).
et, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC, les salariés dont l’emploi ne relève pas des niveaux D7 et D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.
Autrement dit les salariés dont l’emploi est coté entre A1 et jusqu’à C6 inclus de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 relèvent de la catégorie objective des « non-cadres ».
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Suspensions du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés et le cas échéant, des ayants droits, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est précisé que :
Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Suspensions du contrat de travail non indemnisée :
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu. Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Ces salariés peuvent néanmoins demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Le salarié versera directement l’intégralité de cette cotisation à l’organisme assureur. Néanmoins à titre dérogatoire, le bénéfice des « garanties décès » (dont rente éducation) est maintenu dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 11.1 dans les cas suivants
période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
congé parental d'éducation total d’une durée maximale d’une année, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Ces dispositions plus favorables s’appliqueront automatiquement, mais si le salarié préfère voir sa garantie « Décès » suspendue, il pourra le faire savoir par écrit à la Direction des Ressources Humaines le premier mois de la suspension. Cette dérogation ne peut s’appliquer à un quelconque maintien de la couverture prévoyance sur la garantie « incapacité et invalidité »
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, prise en compte dans la limite de la tranche 2, et prises en charge selon les modalités suivantes :
Pour la
catégorie objective des cadres :
Assiette Cotisation totale Part Patronale Part salariale Tranche 1 2.00% 100% 0% Tranche 2 2.50% 50% 50% Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante : T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Au regard de cette cotisation, les risques sont repartis comme suit :
Assiette Cotisation totale Part Patronale Part salariale Tranche 1 1.94% 50% 50% Tranche 2 2,00% 50% 50 % Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante : T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Au regard de cette cotisation, les risques sont repartis comme suit :
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
A titre dérogatoire, la Société prend en charge l’intégralité de la cotisation des salariés à temps partiel ou des alternants dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article L. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les dispositions qui prévoient une périodicité autre.
Il prendra effet le lendemain du dépôt, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Le présent avenant se substitue à toutes dispositions relatives au remboursement de frais de santé, mentionnées au 3) prévoyance et frais de santé du chapitre II – Dispositions générales de l’acte fondateur susvisé du 20 mai 2011 modifié par avenant du 6 décembre 2013 relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » et « remboursement frais de santé »; ainsi qu’à tout usage ou pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Révision :
Le présent avenant pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chacune des autres parties signataires. À la demande de révision sont indiquées les dispositions dont la révision est demandée et sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre de demande de révision de l’avenant, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues. Une fois conclu, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue dans ledit avenant, soit et à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation :
Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions fixées par le Code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
A compter de l’expiration de ce préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui sera substitué ou à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés (mention sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel).
Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.