Accord d'entreprise JOSEPH PERRIER FILS ET COMPAGNIE

Un accord portant sur la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 27/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société JOSEPH PERRIER FILS ET COMPAGNIE

Le 17/09/2024


Accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps



Ci-après « la Société »

D’une part

Et
Ci-après désignée « les partenaires sociaux »
PREAMBULE
Conformément à l’article L3151-1 et suivants du Code du Travail, la direction et les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier la mise en place d’un compte épargne temps.

Ce dispositif a pour objectif de permettre aux salariés, dans un cadre défini et adapté :
  • De mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle,
  • De faire face aux aléas de la vie,
  • D’anticiper l’arrêt de l’activité salariée ou aménager la fin de carrière

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION / BENEFICIAIRES
Le dispositif du Compte Epargne Temps (ci-après C.E.T.) est accessible à tous les salariés sous réserve d’une ancienneté minimale de 3 mois à compter du 1er décembre.
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU C.E.T.
Le C.E.T. a un caractère facultatif.

L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments par le salarié.

Une fois par an, le salarié devra indiquer à son supérieur son souhait d’alimentation du C.E.T par le biais d’un formulaire indiquant les jours qu’il souhaite y affecter en application de l’article 3 ci-après, entre le 1er juin et le 15 juin.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale du C.E.T., le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU C.E.T.

Le C.E.T peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :

  • De la cinquième semaine de congés payés légaux
  • Des jours de congés conventionnels
  • Des jours de récupération générés selon les règles applicables dans l’entreprise
  • Des RTT accordées dans le cadre du forfait annuel en jours

L’alimentation en temps se fait en jours entiers, dans la limite légale de 10 jours par an.


ARTICLE 4 – PLAFOND

Le plafond du CET est fixé à 60 jours.

ARTICLE 5 – TENUE DES COMPTES

Le compte est tenu par la Direction en temps, c’est-à-dire en heures, une journée équivalant à 7 heures.

Concernant l’alimentation du C.E.T par des éléments de salaires, la transformation en temps est calculée de la façon suivante :

Montant en euros à verser sur le C.E.T

Salaire horaire brut chargé calculé à la date de l’alimentation

Les droits acquis par le C.E.T. sont garantis dans les conditions prévues à l’article L 3253-8 du Code du Travail.

La Direction fournira à chaque bénéficiaire, à l’occasion de son entretien annuel, un état récapitulatif de son compte.

Le C.E.T. ne peut en aucun cas être négatif.

Le CET sera transféré vers un autre CET du Groupe en cas de mobilité interne.


ARTICLE 6 - CONVERSION DES DROITS CET POUR TRANSFERT VERS LE PER

La conversion des droits CET en euros dans le but d’un transfert vers le PER est possible dans la limite de 10 jours par an.

Ces droits seront abondés de 10 % par l'employeur.

ARTICLE 7 – UTILISATION DU C.E.T.
Les heures épargnées dans le C.E.T. s’utilisent en semaine pleine, sauf en ce qui concerne les évènements familiaux listés à l’article 6.5 du présent accord. Toutefois le décompte d’heures ne pourra pas être inférieur à une journée.

Le salarié devra prévenir le service RH par lettre recommandée ou remise en main propre de son souhait d'utiliser le CET, 1 mois à l'avance. Les heures épargnées dans le C.E.T. peuvent être utilisées pour indemniser tout ou partie des congés ci-dessous :

7.1. Congés liés à la famille.

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour accompagner son enfant à charge, ses parents, son / sa conjoint(e), son / sa partenaire de PACS, son / sa concubin(e) notoire :
  • Atteint d’un handicap, d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité,
  • Et rendant indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants.

7.2. Cessation d’activité

Le salarié peut utiliser les droits accumulés au titre du C.E.T. afin d’anticiper son départ à la retraite.

Le congé correspond au nombre de jours épargnés.

Toute demande d’utilisation du C.E.T. dans ce cadre vaut alors demande de départ à la retraite et emporte rupture du contrat de travail avec effet au jour qui suit l’expiration du congé pour cessation d’activité.

Cette demande de congé doit être formulée par écrit et transmise à l’employeur au moins 4 mois avant la date de début du congé.

7.3. Don de jours de C.E.T.

Le salarié dont l’enfant à charge, ses parents, son / sa conjoint(e), son / sa partenaire de PACS, son / sa concubin(e) notoire est atteint d’un handicap, d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue ou des soins contraignant, peut bénéficier de don de jours de C.E.T. de la part de ses collègues.

Le salarié concerné doit alors se rapprocher de son supérieur afin qu’une période de recueil de don soit mise en place. Chaque volontaire aura la possibilité de faire un don à l’aide d’un formulaire spécifique.

Le don de jours ainsi effectué revêt un caractère définitif et irrévocable.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire peu importe le statut ou le salaire du donateur.

7.4. Vacances

Le salarié peut utiliser les droits accumulés au titre du C.E.T. dans le cadre de vacances exceptionnelles et lointaines.

La Direction reste le seul juge de ce critère et pourra demander des pièces justificatives au salarié.

Dans ce cadre, cette demande devra être réalisée 2 mois à l’avance.

7.5. Evènements familiaux

Le salarié peut utiliser les droits accumulés au titre du C.E.T. dans les mêmes conditions que celles prévues par le Code du Travail pour le déblocage anticipé du PEE, PEI ou PEG.

Les cas sont les suivants :
  • Mariage, conclusion d'un Pacs
  • Naissance ou adoption d'un 3e enfant
  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant
  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)
  • Rupture du contrat de travail
  • Surendettement
  • Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
  • Frais occasionnés par la résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle).

7.6. Formation

Le salarié peut utiliser les droits accumulés au titre du C.E.T dans le cadre d’une formation en dehors du temps de travail.


7.7. Congés normaux

Le salarié peut utiliser les droits accumulés au titre du C.E.T dans le cadre de congés payés.

7.8. Démission - Licenciement

Les heures épargnées dans le C.E.T. ne peuvent pas être utilisées pour raccourcir la durée du préavis en cas de démission ou de licenciement.

Toutefois la Direction, restant seul juge de la situation, peut octroyer la permission au salarié l’utilisation du C.E.T pour écourter son préavis.


ARTICLE 8 – VALORISATION

L’utilisation du C.E.T. permet au salarié de maintenir sa rémunération pendant la période d’absence.

L’indemnisation versée au salarié lors de la prise d’un des congés cités est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le taux du salaire journalier brut perçu au moment du départ en congé.

Elle est versée à échéance normale de la paie.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un C.E.T. sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que la rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

L’imposition en matière d’impôt sur le revenu intervient au titre de l’année de versement des indemnités.

Les parties conviennent que :
  • La durée du congé indemnisé entre dans le calcul de l’ancienneté,
  • Le congé est considéré comme un temps de travail effectif au regard de l’intéressement et à l’acquisition des congés-payés.

ARTICLE 9 – CESSATION DU C.E.T.

Le C.E.T peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale et prend fin en raison :

  • De la cessation du présent accord,
  • En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d’éventuelles dispositions contraires d’une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre,
  • En cas de cessation de l’activité de la Société.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Cette indemnité compensatrice est calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement.

Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
En cas de mutation d’un salarié vers ou à partir d’une autre entreprise du Groupe également pourvue d’un CET, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits inscrits au compte dans le compte de l’entreprise d’accueil.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES
10.1. Prise d’effet – durée

Le présent accord prend effet à la date d’accomplissement des formalités de dépôts.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

10.2. Révision – Dénonciation

Chaque partie signataire pourra demander la révision ou procéder à la dénonciation du présent accord dans les conditions fixées par le Code du Travail.

10.3. Dépôts

Le présent accord sera déposé par la Société, par voie dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Reims.

Mise à jour : 2024-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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