Accord d’entreprise sur L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord d’entreprise entre :
- LA SOCIETE SCHWANGER SAS
Dont le siège social est situé rue du stade – 67130 RUSS Représentée par Directeur d’exploitation et délégataire de pouvoir.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical, CFTC
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
– Préambule
Dans le cadre des Négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont souhaité réaffirmer leur volonté de garantir cette égalité professionnelle au sein de l’entreprise. Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. L'analyse des indicateurs fait apparaître les écarts suivants : 97 points sur 100. Les partenaires sociaux ont choisi les domaines d’actions suivants :
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement.
La qualité de vie et des conditions de travail
La qualification professionnelle.
Article 1 – Contre la discrimination en matière de recrutement.
La société SCHWANGER SAS s’assurera que les intitulés des offres d’emploi, offres de stage ou offres pour les postes disponibles en interne ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et les rendent accessibles et attractives tant aux hommes qu’aux femmes. Le processus de recrutement se déroulera de manière à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape par le respect des mêmes critères objectivés de sélection pour tous les candidats.
Les critères de sélection des candidats seront identiques entre les hommes et les femmes. Les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de ses qualifications, de ses perspectives d’évolution professionnelle, de son potentiel) et les critères requis pour occuper les emplois proposés
Il est rappelé que le critère de l’état de grossesse ou la connaissance de la mise en œuvre d’une procédure d’adoption ne seront en aucun cas pris en compte pour refuser une embauche ou mettre fin à une période d’essai.
L’entreprise continuera à garantir à l’embauche, en CDD comme en CDI, des niveaux de classification et des salaires identiques entre les hommes et les femmes à postes équivalents.
La rémunération à l’embauche est liée au niveau de responsabilités du poste confié, à la classification associée et à l’expérience professionnelle de la personne recrutée, indépendamment du sexe ou de la situation familiale.
Article 2 – La qualité de vie et des conditions de travail
La société SCHWANGER SAS s’engage à préserver la progression salariale des femmes et des hommes durant les périodes de congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
Au retour de son congé de maternité, paternité ou d'adoption, le collaborateur (trice) bénéficiera des augmentations générales perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations et des primes individuelles de sa catégorie professionnelle.
La conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale est un facteur d’amélioration de la qualité du travail fourni par l’ensemble des collaborateurs. Quelle que soit leur situation familiale, il est rappelé que tous les salariés bénéficient des mêmes droits à congés pour évènements familiaux, ainsi que les mêmes droits en matière de participation à la mutuelle, au contrat de prévoyance et aux droits résultant des accords de participation.
Au départ et à l’issue des congés maternité, adoption et parental d’éducation, il est proposé au salarié(e) de bénéficier d’un entretien individuel avec sa hiérarchie et/ou le service des ressources humaines.
L’entretien de départ permet une présentation des conditions du congé et des modalités préservant le lien entre l’agent et l’établissement durant ce congé (envoi de documentation, …).
L’entretien au retour, programmé si possible en amont de la reprise d’activité, permet, si nécessaire, de prévoir les actions de formation et/ou d’accompagnement et /ou d’information adaptées à cette reprise pour permettre la reprise d’activité dans les meilleures conditions.
Pour faciliter le retour, la société SCHWANGER SAS assure :
- le retour sur son poste dans le cas d’un congé de maternité ou d’adoption. - dans le cas d’un retour de congé parental, le salarié(e) qui n'a pas exprimé de souhait de mobilité est réintégré dans son emploi, ou à défaut dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, si possible, sur son lieu d'affectation d’origine.
Article 4 – La qualification professionnelle
La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences. La société SCHWANGER SAS applique une politique de formation exempte de discrimination. Les femmes, comme les hommes, doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation au sein de l’entreprise qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel et quel que soit leur âge. Les collaborateurs (trices) bénéficieront de mesures favorisant la reprise d’activité après une période d’absence. En effet, dans le cas d’une absence égale ou supérieure à deux ans, les collaborateurs (trices) pourront bénéficier à leur demande, d’un bilan de compétences et ce, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise dans le cadre du plan de formation.
Pour faciliter la reprise d’activité, une formation interne de remise à niveau sera mise en œuvre dans le mois de la reprise et portera sur les nouveaux outils et la connaissance des nouveaux interlocuteurs.
Un entretien avec le manager sera rendu obligatoire pour faire le point sur les missions, compétences et besoins.
Article 5 – Disposition final
5.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
5.2 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par tous moyen permettant d'accuser la date de sa demande. Celle-ci devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Dans l'attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l'accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
5.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
5.4 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
L'interprétation sera soumise aux représentants du CSE. En l'absence de CSE, le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l'entreprise, sauf si le différend d'interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différend d'interprétation le concerne directement.
8.5 Prise d’effet et formalités
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS. Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Saverne. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Russ le 22 octobre 2025
Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour la société SCHWANGER SAS
Agissant en qualité de Directeur d’exploitation et délégataire de pouvoir.