Accord d'entreprise JOUETS ECOIFFIER

ACCORD D ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LA DUREE ET L ORGANISATION DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 19/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société JOUETS ECOIFFIER

Le 19/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR

LA DUREE DU TRAVAIL


ENTRE :

La société Jouets Ecoiffier, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 euros, dont le siège social est situé 595 Route d’Arfontaine, PI OUEST Veyziat - 01100 Oyonnax, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le n°503 022 287, représentée par Madame Julie CHABOUD……., en sa qualité de Présidente,


Ci-après désignée « l’Entreprise »,

D’une part,


Et :


Les membres titulaires du comité social et économique (ci-après le « CSE ») représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des dernières élections en date du 6 décembre 2023 3 décembre 2019 annexé aux présentes) :

ci-après Monsieur Gaye SerigneLoïc Monaci, Madame Poncet Sylvie,Fabienne Bèche

D’autre part,


S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc138429247 \h 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc138429248 \h 4
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc138429249 \h 4
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc138429250 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc138429251" ARTICLE 2 – Temps de pause PAGEREF _Toc138429251 \h 54
ARTICLE 3 – Temps de déplacement PAGEREF _Toc138429252 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc138429253" ARTICLE 4 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc138429253 \h 65
ARTICLE 5 – Repos quotidien PAGEREF _Toc138429254 \h 6
ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc138429255 \h 6
ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc138429256 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc138429257" CHAPITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc138429257 \h 76
HYPERLINK \l "_Toc138429258" ARTICLE 8 – Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc138429258 \h 76
HYPERLINK \l "_Toc138429259" ARTICLE 9 – Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc138429259 \h 76
ARTICLE 10 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc138429260 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc138429261" CHAPITRE III – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc138429261 \h 87
HYPERLINK \l "_Toc138429262" ARTICLE 11 – Salariés visés PAGEREF _Toc138429262 \h 87
HYPERLINK \l "_Toc138429263" ARTICLE 12 – Durée du forfait-jours PAGEREF _Toc138429263 \h 87
HYPERLINK \l "_Toc138429264" Article 12.1 - Durée du forfait PAGEREF _Toc138429264 \h 87
Article 12.2 - Conséquences des absences PAGEREF _Toc138429265 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc138429273" Article 12.3 – Régime juridique PAGEREF _Toc138429273 \h 98
HYPERLINK \l "_Toc138429274" ARTICLE 13 – Garanties PAGEREF _Toc138429274 \h 108
HYPERLINK \l "_Toc138429275" Article 13.1 – Temps de repos PAGEREF _Toc138429275 \h 108
HYPERLINK \l "_Toc138429276" Article 13.1.1 : Repos quotidien PAGEREF _Toc138429276 \h 108
HYPERLINK \l "_Toc138429277" Article 13.1.2 : Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc138429277 \h 109
HYPERLINK \l "_Toc138429278" Article 13.1.3 : Jours de repos complémentaires PAGEREF _Toc138429278 \h 109
HYPERLINK \l "_Toc138429279" Article 13.2 - Contrôle PAGEREF _Toc138429279 \h 109
HYPERLINK \l "_Toc138429280" Article 13.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille ») PAGEREF _Toc138429280 \h 119
HYPERLINK \l "_Toc138429281" Article 13.4 - Entretien annuel PAGEREF _Toc138429281 \h 119
HYPERLINK \l "_Toc138429282" ARTICLE 14 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc138429282 \h 1110
HYPERLINK \l "_Toc138429283" ARTICLE 15 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc138429283 \h 1210
HYPERLINK \l "_Toc138429284" ARTICLE 16 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc138429284 \h 1210
HYPERLINK \l "_Toc138429285" CHAPITRE IV – TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc138429285 \h 1311
HYPERLINK \l "_Toc138429286" ARTICLE 17 : Salariés concernés PAGEREF _Toc138429286 \h 1311
HYPERLINK \l "_Toc138429287" ARTICLE 18 : Définitions PAGEREF _Toc138429287 \h 1311
HYPERLINK \l "_Toc138429295" ARTICLE 19 : Principe du volontariat PAGEREF _Toc138429295 \h 1312
HYPERLINK \l "_Toc138429298" ARTICLE 20 : Justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc138429298 \h 1412
HYPERLINK \l "_Toc138429300" ARTICLE 21 : Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc138429300 \h 1412
HYPERLINK \l "_Toc138429308" ARTICLE 22 : Organisation des temps de pause PAGEREF _Toc138429308 \h 1412
HYPERLINK \l "_Toc138429313" ARTICLE 23 : Articulation des horaires de nuit avec des responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc138429313 \h 1513
HYPERLINK \l "_Toc138429319" ARTICLE 24 : Mesures en matière de protection et d’amélioration des conditions de travail des salariés PAGEREF _Toc138429319 \h 1513
HYPERLINK \l "_Toc138429320" Article 24.1 -Surveillance médicale PAGEREF _Toc138429320 \h 1513
HYPERLINK \l "_Toc138429324" Article 24.2 - Changement d'affectation en cas d'inaptitude constatée par la Médecine du Travail PAGEREF _Toc138429324 \h 1613
HYPERLINK \l "_Toc138429327" ARTICLE 25 : EGALITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc138429327 \h 1614
HYPERLINK \l "_Toc138429328" Article 25.1 - Principe d'égalité professionnelle PAGEREF _Toc138429328 \h 1614
HYPERLINK \l "_Toc138429330" Article 25.2 - Mesures destinées à favoriser l'égalité d'accès à la formation professionnelle PAGEREF _Toc138429330 \h 1614
HYPERLINK \l "_Toc138429332" CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc138429332 \h 1714
HYPERLINK \l "_Toc138429333" ARTICLE 26 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc138429333 \h 1714
HYPERLINK \l "_Toc138429334" ARTICLE 27 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc138429334 \h 1714
HYPERLINK \l "_Toc138429335" ARTICLE 28 : Révision PAGEREF _Toc138429335 \h 1714
HYPERLINK \l "_Toc138429336" ARTICLE 29 : Dénonciation PAGEREF _Toc138429336 \h 1715
HYPERLINK \l "_Toc138429337" ARTICLE 30 - Dépôt PAGEREF _Toc138429337 \h 1815
HYPERLINK \l "_Toc138429338" Annexe 1 : Procès-verbal des dernières élections professionnelles PAGEREF _Toc138429338 \h 1916

PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives notamment au temps de pause, et de repos et au temps de déplacement.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
  • tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
  • les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause intervenant après 6 heures de travail effectif ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes.

Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.


ARTICLE 3 – Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.

Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’un repos égal à la moitié du temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.

En cas de trajet réalisé en voiture ou en taxi, il sera retenu le temps de trajet le plus rapide parmi les propositions qui seront données par le site « maps.google.fr ».

En cas de déplacement en transport en commun, le temps de trajet retenu sera celui indiqué sur le billet de transport, sauf perturbation importante justifiée.

Pour l’avion, le temps de trajet sera celui indiqué sur le billet d’avion auquel sera ajouté une heure pour tenir compte à la fois des temps d’embarquement à l’aller et au retour au sein de l’aéroport.

Pour les salariés qui sont en déplacement ponctuellement et notamment qui participent à des salons et/ou foires, il est rappelé les dispositions suivantes :
  • ils bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos pour leurs temps de déplacement qui dépassent le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail conformément aux dispositions précitées,
  • le temps passé sur le lieu de la mission d’un salarié en déplacement professionnel lorsqu’il exerce ses fonctions effectivement est considéré comme du temps de travail effectif,
  • ils bénéficient des dispositions relatives aux durées maximales du travail et au droit au repos quotidien,
  • ils bénéficient du droit au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Dès lors, il est rappelé que le repos non pris le dimanche est décalé sur un autre jour de la semaine afin que le salarié bénéficie effectivement au cours de la semaine considérée de 2 jours de repos. Le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.


ARTICLE 4 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.


ARTICLE 5 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.


ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.






ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique (badge), des heures de début et de fin de chaque période de travail.
CHAPITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 8 – Décompte des heures supplémentaires

Par principe, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Selon l’article L.3121-35 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Par dérogation, les entreprises dont la durée collective hebdomadaire excède 35 heures peuvent mensualiser les heures comprises entre 35 heures et la durée collective, ce qui est le cas au sein de la Société.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.


ARTICLE 9 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 du Code du travail donneront lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

ARTICLE 10 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 290300 heures par salarié et par année civile.

Il s’applique à tous les salariés, sauf à ceux relevant d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours et aux cadres dirigeants.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé et consulté de l’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires.





Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, jours de RTT, périodes de congé, périodes de maladie même rémunérées, jours fériés chômés.

Toute heure supplémentaire effectuée par un salarié au-delà du contingent lui donne droit à :
  • une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% du temps accompli,
  • une rémunération de l’heure supplémentaire au taux majoré.

Conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord, les temps de pause même rémunérés seront déduits du calcul des heures supplémentaires.
CHAPITRE III – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 11 – Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail et aux dispositions de la Convention Collective applicable au sein de la Société, le mécanisme du forfait en jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il peut donc s’agir des cadres visés par cette définition et relevant au minimum du niveau VI, échelon Cc, coefficient 440 de la Convention Collective applicable.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue par les termes du contrat de travail ou d’un avenant.
ARTICLE 12 – Durée du forfait-jours

Article 12.1 - Durée du forfait
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est par année civile complète, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 12.2 - Conséquences des absences

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir sa prestation de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner de retenue sur salaire.

En cas d'absence non rémunérée, une retenue sur salaire sera effectuée selon le calcul suivant :

- la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire réel mensuel par 22.

- La valeur d'une demi-journée de travail sera calculée en divisant le salaire réel mensuel par 44.

Le salaire réel mensuel s'entend comme la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

22 jours correspondent au nombre moyen mensuel de jours travaillés.



Article 12.3 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 134.2.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.













ARTICLE 13 – Garanties

Article 13.1 – Temps de repos
Article 13.1.1 : Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 13.1.2 : Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Article 13.1.3 : Jours de repos complémentaires

Le Salarié disposera en conséquence de jours de repos complémentaires dont le nombre sera précisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable. Ces jours pourront être pris à l’initiative du Salarié ou de la Société conformément aux pratiques existantes dans l’entreprise. La Société pourra refuser la demande du Salarié selon la charge de travail de celui-ci.

Il est en outre précisé qu’en cas d’année incomplète de travail, le nombre de jours de travail à effectuer est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu'au 31 décembre de l’année en cause.

Article 13.2 - Contrôle

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le Salarié devra remplir un document de contrôle, selon le modèle établi par la Société, faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou de jours de repos complémentaires.

Ce document est rempli chaque mois puis un récapitulatif annuel est effectué.







Le Salarié devra se conformer aux modalités de décompte des journées travaillées susvisées actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Article 13.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille »)

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, le Salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et/ou du responsable des ressources humaines de l’Entreprise qui recevra le salarié dans un délai maximal de 30 jours et formulera par écrit les mesures qui seraient, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Un entretien pourra également être organisé à l’initiative de la Société lorsque celle-ci est amenée à constater que l'organisation du travail du Salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales. Ces entretiens spécifiques devront, le cas échéant, être organisés sans attendre les entretiens annuels visés ci-après.
Article 13.4 - Entretien annuel
En application de l’article L.3121-46 du Code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.



ARTICLE 14 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, dans la limite maximum de 7 jours par an. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Si la renonciation s’opère dans les conditions ci-dessus visées dans la limite de 7 jours, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence sera donc de 225 jours.


ARTICLE 15 – Exercice du droit à la déconnexion

Les parties ont arrêté les principes suivants en matière de droit à la déconnexion :

Il est demandé au salarié de privilégier l’usage des outils de communication à distance pouvant être mis à sa disposition aux heures de travail habituelles.

Il est à cet égard rappelé au salarié que le dispositif du forfait annuel en jours est assortie d’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui implique qu’il n’est en aucun cas tenu d’utiliser les outils technologiques mis à sa disposition pour l’exercice de son activité professionnelle en dehors des horaires et jours d’activité normaux et en particulier lors de ses congés, des jours fériés ou période de suspension de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause.


ARTICLE 16 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-65 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours compris dans le forfait,
  • la période de référence du forfait,
  • qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22,
  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et au droit à la déconnexion.
CHAPITRE IV – TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 17 : Salariés concernés

Sont concernés par le travail de nuit, les salariés qui sont amenés à travailler, à titre occasionnel ou habituel, sur un horaire dit « de nuit » tel que défini à l’article 18 du présent titre.

ARTICLE 18 : Définitions

  • définition du travail dit « de nuit »

Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

En application de la disposition précitée, la plage de nuit choisie par la Société Jouets Ecoiffier débute à 21 h 00 et s’achève à 6 h 00 du lundi au vendredi.

  • définition du travailleur de nuit

Conformément à l’article L.3122-5 du Code du travail, le travailleur de nuit s’entend de tout travailleur qui :

  • soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;

  • soit accomplit au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.




ARTICLE 19 : Principe du volontariat

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, l’affectation à un poste de nuit, entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour repose sur l'acceptation expresse du salarié.

Le refus du salarié d'une proposition ou d’une poursuite de travail de nuit dans le cadre d’une mission comportant ce type d’organisation du travail, ne pourra être sanctionné, sauf si ce salarié a été embauché pour effectuer ce type d’activité.


ARTICLE 20 : Justification du recours au travail de nuit

Compte tenu de son activité et des contraintes techniques inhérentes au fonctionnement des outils de production, la Société Jouets Ecoiffier se trouve dans l’obligation de recourir à ce mode d’organisation exceptionnel du travail afin d’assurer la continuité nécessaire de sa production tout au long de la journée.


ARTICLE 21 : Contreparties au travail de nuit

  • Repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur forfaitaire de 3 minutes/heures par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.

Le repos doit être pris, dans un délai maximum de 3 mois suivant l'acquisition à défaut la prise effective sera imposée par la Direction.

En accord avec la Direction, les jours de repos compensateur peuvent être accolés aux jours de congés payés.


Il est entendu que ce repos compensateur s'ajoute au repos compensateur dû au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires.

  • Majoration de salaire

Le présent article a le même objet que l’usage d’entreprise relatif à la prime de nuit dont bénéficient certains salariés de la société Jouets Ecoiffier.

Les parties décident que le présent accord met fin à cet usage d’entreprise.

Néanmoins,Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salariés qui travaillant entre 21 heures et 6 heures bénéficieront d'une majoration de salaire de 10 % pour ces heures accomplies au titre du travail de nuit, outre la compensation en temps visée ci-dessus..

ARTICLE 22 : Organisation des temps de pause

La Direction réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11h et de repos hebdomadaire de 35h.

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures en application de l'article L.3122-6 alinéa 1 du Code du travail.

Les parties conviennent que le temps de pause est de vingt (20) minutes. Le temps de pause est obligatoirement pris avant que les 6 heures de travail effectif continu ne soient atteintes, telles que définies à l’article 2 du présent Accord.

La Direction veillera à une bonne gestion des pauses.


ARTICLE 23 : Articulation des horaires de nuit avec des responsabilités familiales et sociales

Les horaires dit de « nuit » seront ainsi organisés avec une attention particulière afin de faciliter leur articulation avec les responsabilités familiales et sociales des salariés.

Par ailleurs, avant tout recrutement ou toute affectation de salariés à un poste en horaires dit de « nuit », l'employeur prendra en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l'existence d'un moyen de transport collectif ou individuel permettant la liaison lieu de travail-domicile.

L'attribution de repos compensateurs s'inscrit dans cet objectif de conciliation des contraintes familiales et professionnelles.

Le respect de la conciliation vie privée/vie professionnelle sera par ailleurs abordé dans le cadre des entretiens annuels individuels, quel que soit le statut du salarié.

En outre, le salarié qui travaille sur une plage horaire de nuit peut bénéficier, à sa demande, d'un temps d'échange avec son manager afin d'évoquer la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle ainsi que l'organisation de son temps de travail.

ARTICLE 24 : Mesures en matière de protection et d’amélioration des conditions de travail des salariés

Article 24.1 -Surveillance médicale

Les salariés amenés à travailler sur une plage horaire de nuit en application du présent accord bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.

En sus des visites périodiques obligatoires, tout salarié travaillant à titre habituel sur une plage horaire dite de nuit, telle que définie par le présent accord, peut demander à bénéficier d'un examen médical auprès du médecin du travail s'il le souhaite.

Les travailleurs de nuit bénéficient, en outre, d'une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l'article L. 4624-1 du Code du travail. A ce titre, ils bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé assuré par le médecin du travail et d'une visite médicale auprès de la médecine du travail avant toute affectation sur un poste de travail de nuit.

Article 24.2 - Changement d'affectation en cas d'inaptitude constatée par la Médecine du Travail

Tout travailleur de nuit ou salarié amené à travailler sur une plage horaire de nuit déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit ou à travailler sur une plage horaire de nuit bénéficie du droit d'être transféré/affecté, temporairement ou définitivement, sur un poste n'impliquant pas d'horaires de nuit correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié en raison de cette inaptitude que s'il justifie par écrit soit de l'impossibilité de proposer au salarié un poste sans horaires de nuit correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, soit du refus du salarié d'accepter ce poste.

ARTICLE 25 : EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 25.1 - Principe d'égalité professionnelle

Les Parties soulignent que les possibilités d'accès à l'emploi, à l'évolution professionnelle, à la formation et à la mobilité sont rigoureusement identiques pour les salariés travaillant la nuit ou sur des horaires de nuit tels que définis par le présent accord, à celles dont bénéficient les autres salariés, à compétences et à expériences professionnelles égales.

Article 25.2 - Mesures destinées à favoriser l'égalité d'accès à la formation professionnelle

La Direction veillera à ce que les travailleurs de nuit ainsi que les salariés dont la plage de travail comporte des horaires dits de nuit bénéficient des actions de formation dans les mêmes conditions que les salariés ne travaillant pas sur ces horaires, y compris avec une adaptation temporaire de leurs horaires pour suivre les formations.



CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 26 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 27 Février 202419 juillet 2023 ……..

ARTICLE 27 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les membres du Comité Social et Economique sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 28 : Révision

S’il apparaissait nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, dès lors il conviendra de le réviser.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comportera, le cas échéant, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Dans ce cas, et le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

Si un avenant devait être conclu, il le sera selon les mêmes modalités que l’accord initial et fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article 30 du présent accord.

ARTICLE 29 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront également être dénoncés par l'une des parties signataires qui en avisera l’autre, le cas échéant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cependant, cette dénonciation devra être effectuée 3 mois au moins avant la fin d’une année civile et prendra effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.

La dénonciation sera notifiée par l’Entreprise à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lien de conclusion de l’accord et portée, par tout moyen, à la connaissance des salariés.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 30 - Dépôt

Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par l’Entreprise, à la DREETS exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Il sera également adressé, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.


Fait à Oyonnax
Le _____________27 Février 202419 juillet 2023
En …………. 4 exemplaires originaux


Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


Monsieur Loïc MonaciMonsieur Gaye Serigne



Madame Poncet Sylvie





Pour l’entreprise





Madame Julie Chaboud - Présidente





Annexe 1 : Procès-verbal des dernières élections professionnelles

(à compléter)

Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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