Accord d'entreprise JOUIN.C

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une organisation plurihebdomadaire de travail (cycle de 2 semaines) pour les contrats à temps partiel

Application de l'accord
Début : 29/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société JOUIN.C

Le 28/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE DE TRAVAIL (CYCLE DE 2 SEMAINES) pour les contrats à temps partiel


Entre :

La société

« JOUIN.C », Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL)

Dont le siège social est situé : 16, rue de Penlys – 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
SIRET : 907 526 883 00018
Code APE : 9602 A
Ici représentée par Xxxx XXXX (Gérante).

Et :

L’ensemble du personnel de la société JOUIN.C, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

Conformément au procès-verbal de résultats annexé,

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en conformité, avec la réglementation en vigueur, les pratiques d’organisation du temps de travail en place au sein du salon de coiffure promouvant une équité, entre les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiels, dans la répartition des samedis travaillés, à raison de un sur deux.

Cette organisation initiée pour équilibrer la contrainte du travail le samedi une fois sur deux a été plébiscité par les salariés eux-mêmes.

Toutefois cet aménagement trouve sa limite lorsqu’il concerne les salariés à temps partiel pour lesquels il n’est pas forcément possible d’obtenir la même quotité d’heures entre la semaine comprenant le samedi travaillé et la semaine sans le samedi.
L’aménagement sur un cycle de deux semaines est de fait l’organisation recherchée puisque la plus adéquate à la situation.

L’objet du présent accord est de prévoir et d’organiser toutes les modalités relatives à l’application d’un aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel définit sur un cycle de deux semaines consécutives.

L’organisation du temps de travail supérieure à la semaine n’étant pas prévue conventionnellement, pour les salariés à temps partiel, la Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur cette mesure.

Il est préalablement rappelé que l’entreprise dépend de la Convention Collective de la « Coiffure et Professions connexes » (Brochure JO n°3159 / IDCC 2596).

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, dans le cadre de l’article L.2131-44 du Code du travail. Celui-ci a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise, à la date du vendredi 11 avril 2025.
Chacun a disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement. Une consultation du personnel a ensuite été organisée le 28 avril 2025, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.

En conséquence :


IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

  • Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de l’EURL JOUIN.C, dont la durée de travail est décomptée en heures et est inférieure à un temps plein (35h00/semaine).

Cet accord a vocation à s’appliquer au personnel des établissements actuels de l’entreprise, mais également au personnel des éventuels établissements futurs de l’entreprise.

Sont expressément exclus :
  • Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), ceux-ci étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
  • Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures ;
  • Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats ;
  • Les salariés à temps plein (35h00/semaine et plus).
  • Article 2 : Période de référence de l’organisation pluri-hebdomadaire

La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur un cycle de deux semaines consécutives.

  • Article 3 : Durée de travail et lissage de rémunération

La durée de travail sera fixée contractuellement et le présent accord s’appliquera audit contrat.

La durée moyenne contractuelle hebdomadaire du travail pourra varier entre 24 heures (*) et moins de 35 heures (34,75 heures).

(*) Excepté pour les salariés concernés par les durées minimales dérogatoires conventionnelles

  • Le

    temps de travail sera organisé sur une période de 2 semaines consécutives.

  • La

    durée moyenne hebdomadaire de travail sera égale à la somme des heures faites sur le cycle, divisée par 2.


  • La

    durée mensuelle de référence, selon la règle de la mensualisation, sera calculée ainsi : (durée moyenne hebdomadaires x 52 semaines) / 12 mois.


Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base mensuelle définit ci-avant.

Exemple n°1
Un salarié à temps partiel effectue 21h/semaine en semaines Paires et 28h/semaine en semaines Impaires.

Le temps de travail sur la période de 2 semaines consécutives correspondra à 49h (21h + 28h).

La durée moyenne hebdomadaire de travail sera égale à 24,50 heures (49h / 2 semaines = 24,50h)

La durée mensuelle de référence selon la règle de la mensualisation sera égale à 106,17h [(24,50h x 52 semaines) / 12 mois].
  • Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail

4.1 Programmation

La programmation du cycle correspond à une semaine paire et une semaine impaire.

Les heures de la semaine paire sont définies dans le contrat, de même que celles de la semaine impaire.


4.2 Modification

Au cours de chaque période de référence, les salariés seront informés des changements exceptionnels éventuels d’horaires, de la répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés, et ce conformément aux dispositions légales applicables.

Dans cette hypothèse, le calendrier prévisionnel de la modification ne serait que temporaire, et chaque salarié en serait informé par un document écrit remis en main propre contre décharge ou par mail contre accusé de lecture dans le délai précité.

Il est précisé que tout changement ne pourra intervenir que dans des cas particuliers, tels que :
  • L’absence d’un autre salarié de l’entreprise (ou de l’employeur), quelle qu’en soit la cause ;
  • L’augmentation de l’activité due à des événements particuliers (mariages, baptêmes, fêtes etc.) ;
  • L’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposant à l’entreprise de nouvelles contraintes ;
  • L’embauche de nouveaux salariés ou départ de salariés entraînant une redistribution des tâches et une réorganisation des horaires.
  • Article 5 : Décompte des heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà des heures devant être réalisées au cours du cycle des deux semaines civiles.


5.1 Décompte des heures complémentaires sur le cycle de 2 semaines

À chaque fin de cycle, les heures effectuées au-delà des heures prévues contractuellement seront automatiquement qualifiées d’heures complémentaires.

Elles bénéficieront dès le mois de leur exécution de leur paiement avec les majorations correspondantes.


5.2 Majoration des heures complémentaires

Le taux de majoration des heures complémentaires retenu est celui prévu par la convention collective applicable, à savoir :

  • Majoration fixée à 12% pour les heures accomplies dans la limite légale de 1/10 de la durée contractuelle du cycle.

  • Majoration fixée à 25% pour les heures accomplies au-delà de la limite légale de 1/10 de la durée contractuelle du cycle (dans la limite de 1/3 de cette durée).


Exemple n°2
Contractuellement Semaine 1 = 21h et Semaine 2 = 28h ; soit 49 heures dans le cycle.
  • Total réel des heures effectuées sur le cycle = 55 heures.
Sur le cycle de cet exemple, les

55 heures se décomposent de la manière suivante :


Heures normales

Heures complémentaires maj° 112%

Heures complémentaires maj° 125%

TOTAL

49 heures
4,90 heures
1,10 heures
55 heures


5.3 Réalisation d’heures dans le cadre d’un avenant complément d’heures

Il pourra être conclu un avenant complément d’heures pour une durée minimale de 2 semaines équivalent ainsi à la durée totale du cycle de travail.


5.4 Durées maximales de travail sur le cycle

La réalisation d’heures complémentaires, au cours du cycle de 2 semaines consécutives, devra néanmoins toujours respecter les durées maximales de travail prévues par la loi :
  • Limite de 1/3 de la durée contractuelle lorsque le recours aux heures complémentaires est justifié par le remplacement d’un salarié absent.
  • La réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié :
  • à plus de 34,75h/semaine,
  • et à plus de 69,50 heures sur le cycle de 2 semaines.

  • Article 6 : Décompte des absences

Pour le calcul des retenues des absences, rémunérées ou indemnisées, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

L’indemnisation des absences sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est également réduite proportionnellement à la durée de l’absence correspondant au volume d’heures qui aurait dû être travaillé.

Si ce volume d’heures ne peut être déterminé, les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail (nombre d’heures du cycle / nbre de jours normalement travaillés sur le cycle).
  • Article 7 : Décompte des entrées / sorties

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’un cycle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire fixé comme suit : (heures du cycle contractuel de 2 semaines / nbre de jours travaillés contractuel sur le cycle de 2 semaines).

Exemple n°3
49 heures réalisées dans le cadre du cycle de 2 semaines / 9 jours travaillés sur le cycle de 2 semaines = 5,44 heures effectuées en moyenne par jour.

Un décompte de la durée du travail sera effectué :
  • à la date de fin du cycle pour une embauche ;
  • à la date de fin du contrat de travail pour un départ ;
Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.
Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures complémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation, sauf dans le cas où la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
  • Article 8 : Décompte des jours fériés

Les salariés pourront être amenés à travailler 4 jours fériés maximum (5 jours sur la base du volontariat et après accord écrit des salariés).

Les jours fériés restants et tombant sur des jours normalement travaillés sont chômés et payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
  • Article 9 : Décompte de l’absence des congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables (soit 6 jours par semaine du lundi au samedi). L’absence est valorisée sur la base de la durée contractuelle (heures du cycle/2) / 6 jours ouvrables).

Exemple n°4
Contractuellement Semaine 1 = 21h et Semaine 2 = 28h ; soit 49 heures dans le cycle.
Durée moyenne hebdomadaire = 49/2 = 24,50h
24,50h/6 jours = 4,08h/jour décompté


Article 10 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur

le 29 avril 2025.



Article 11 : Clause de suivi


Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.


Article 12 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 13 : Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois et ce conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Dans ce cas, les représentants des parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 14 : Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait le 28 avril 2025, A La Chapelle des Marais

Pour la société JOUIN.C


Pour le personnel

Procès-verbal de référendum annexé au présent accord

Total effectif de l’entreprise : …..

Total approbation : …..

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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