Accord d'entreprise JOUL

Accord collectif relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 21/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société JOUL

Le 10/09/2020


Accord collectif relatif au compte épargne-temps (CET)

Entre les soussignés,

La société Joul, SAS au capital de 1 192 524,05€, dont le siège social est situé au 37, rue de la Rochefoucauld – 75 009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 450 151, représentée par M. …, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Et

Les membres élus du comité social et économique dans l'entreprise, représentées respectivement par : … (titulaire) et … (suppléant).


Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 10 septembre 2020. Après une réunion, les parties ont conclu un accord le 10 septembre 2020.



Cadre du CETArticle 1 – Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise JOUL SAS ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service RH, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 4 – Information du salarié
Le salarié est informé une fois par an des droits figurant sur son CET.


Alimentation du CET
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps par des jours de repos.Tout salarié peut décider de porter, par année de congés acquis, sur son compte, les éléments suivants :
-  5 jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés. Conformément aux dispositions légales, la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés ;
-  5 jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (anciennement RTT) ;
-  3 jours de congés d'ancienneté. 
L’alimentation du CET se fait par journée entière et indivisible.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 13 jours par an. La période annuelle s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
Le salarié ne pourra affecter sur le CET que les jours de repos ou de congés déjà acquis.
L’alimentation du Compte Individuel ne pourra pas se faire en argent.
Dans un souci de bonne gestion, le salarié doit faire connaître à la direction de l’entreprise les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps, par écrit entre le 15 avril et le 15 mai de chaque année.
Afin d’aider les collaborateurs dans la gestion de leurs congés, ils seront rappelés 2 mois avant la date d’échéance des jours de congés ou de repos de gérer leur solde et d’anticiper la prise de ces jours si besoin.

Article 6 – Modalités de conversion du temps en argent
Les jours de repos ou congés affectés sur le compte épargne temps sont convertis en argent.
Ainsi, chaque jour de repos ou de congé est converti sur la base du salaire journalier applicable à la date de prise du congé ou du repos. Les jours de repos ou congés seront valorisés sur la base de la rémunération fixe brute perçue au moment de leur utilisation.


Utilisation du CET

Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

ou un reposArticle 7.1 - Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
-  d'un congé sans solde d’une durée minimum de 5 jours ;
-  des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ou d'un congé pour enfant gravement malade ;
-  de la cessation anticipée d’activité au départ à la retraite ;

Article 7.2 – Modalités de prise des congés

Tout salarié qui décide d’utiliser son CET doit, au préalable, solliciter l’accord de l’employeur et convenir avec lui du planning de l’absence projetée.
Article 8 - Indemnisation du congé

L'indemnité versée au salarié lors de la prise du congé ou du repos est calculée sur la base du salaire que celui-ci perçoit au moment de son départ en congé.
Le nombre de jours indemnisables qu'il a accumulés dans le compte est multiplié par le taux de son salaire journalier applicable au moment de la prise du congé.
Le congé pris par le salarié peut ne pas être entièrement indemnisé lorsque la durée du congé est supérieure au nombre de jours acquis dans le compte épargne-temps.



Gestion et fin du CET

Article 9 - Cessation du compte
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Dispositions finales
Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 21/09/2020.

Article 11 – Révision et dénonciation de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 12 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par …, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le 10.09.2020
Président Membre titulaire du CSE
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