ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS
Entre : La société JOUL (ZENBUS), SAS au capital social de 250 000 euros, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro SIREN 532 723 632 , dont le siège social est situé 92, quai de la Fosse 44100 Nantes Représentée par X, en sa qualité de Président, dûment habilité(e) à cet effet,
D'une part, Et :
Les membres CSE représentant la majorité du suffrage exprimé – en la personne de X, Titulaire D’autre part,
PREAMBULE
La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise, et en renforçant son attractivité. Convaincue du bien-fondé de cette approche et de l’impact d’un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle, la Direction a pris la décision d’avancer en ce sens en expérimentant la « semaine de travail de 4 jours ». Ainsi, la Direction a pris la décision de tester la réduction de la durée hebdomadaire du travail, en passant de 38 heures à 32 heures, réparties sur 4 jours. Par ailleurs, les effectifs de l’entreprise étant compris entre 11 et 50 salariés, les accords d’entreprise peuvent être établis avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité du suffrage exprimé conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail .
C’est dans ce contexte, que les Parties ont convenu ce qui suit :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, travaillant à temps plein, quelle que soit la nature du contrat de travail liant le salarié à la société et dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien avec la formation suivie. Par conséquent, le présent accord ne leur est pas applicable.
Article 2.DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le jeudi 1er janvier 2026. Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, prolongeable d’un commun accord d’une même durée de 6 mois.
Article 3.RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties selon les règles légales. Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 4.TEMPS ET ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
La durée de travail hebdomadaire passera de 38 heures sur 5 jours à 32h par semaine sous forme de 4 journées travaillées de 8 heures, et une journée non travaillée, l’entreprise restant comme aujourd’hui ouverte 5 jours par semaine du lundi au vendredi. Le lundi reste travaillé pour tous. Parmi les quatre jours restants, chacun émet plusieurs souhaits hiérarchisés pour concertation au sein de son équipe d’appartenance. Une fois une solution collective identifiée en interne, l’équipe soumet une proposition à la Direction. Cette dernière validera alors les choix définitifs de l’équipe si elle les juge compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise ou à défaut fixera les jours non travaillés si aucune autre solution est trouvée avec l’équipe. Pour des raisons de flexibilité et d’équité, l’organisation des jours non travaillés sera réactualisée chaque année selon le même processus avec prise d’effet la première semaine de septembre de chaque année. La durée du travail quotidienne est fixée selon l’horaire collectif. La mise en place de l’expérimentation au 1er janvier démarrant un jeudi, l’organisation en quatre jours travaillés sera effective à partir de la semaine du lundi 5 janvier. Le vendredi 2 janvier reste donc travaillé pour tous les salariés à plein temps.
Article 5.PRINCIPE DU MAINTIEN DU SALAIRE BRUT
La réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail de 38 à 32 heures n'entraînera aucune baisse de salaire brut. Le salaire sera calculé sur la base d'un horaire hebdomadaire de 32 heures, soit 138,67 heures mensualisées, ayant donc pour effet d'augmenter le taux horaire des salariés.
Article 6.CONGÉS PAYÉS
Le passage aux 32h n’a pas d'incidence sur le calcul du droit à congés payés, ni sur le décompte des congés pris. Chaque salarié continue à acquérir 25 jours ouvrés de congés payés (soit 5 semaines) pour une année complète de travail.Le décompte des jours ouvrés de congés continue à s’effectuer sur une période commençant au premier jour d’absence, et finissant la veille de la reprise du travail. Conformément aux dispositions du Code du travail, un congé principal d’un minimum de 12 jours ouvrables consécutifs doit être pris chaque année (soit 2 semaines consécutives) afin d’assurer un minimum de coupure pour chaque salarié. Le reliquat des droits acquis peut être pris dans l’année courante, soit reportés l’année suivante dans la limite d’un total de 15 jours maximum. Si un impératif imposé par l’entreprise (rassemblement équipe, salon…) ou soumis par un salarié nécessite sa présence un jour ouvré non travaillé alors le jour non travaillé pourra exceptionnellement être déplacé un autre jour de la semaine afin de respecter le temps de travail hebdomadaire et ce sous validation de la Direction. Si les contraintes opérationnelles ne permettent pas d’échanger le jour non travaillé, un congé de récupération sera généré avec une majoration de 25% (soit 1,25 jours) en compensation des heures supplémentaires effectuées. Cette récupération devra être prise ultérieurement dans le cadre du congé principal de l’année. La Direction veillera à ce que ces circonstances restent exceptionnelles, dans la limite de 5 jours de congés de récupération.
Enfin, les salariés ne bénéficieront pas des jours supplémentaires de congés de fractionnement prévus par le Code du travail. En contrepartie, l’entreprise garantit la possibilité de poser des congés en dehors de la période légale sans perte de droits.
Article 7.DÉPÔT, PUBLICITÉ ET INFORMATION
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme nationale TéléAccords auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public dans la base de données nationale accessible sur Légifrance. La version publiée est anonymisée conformément à l’article R.2231-1-1, les noms et prénoms des personnes physiques étant supprimés. Enfin, conformément à l’article L.2262-6 du Code du travail, la Direction assurera la publicité interne du présent accord par affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans les locaux, ainsi que sur la base documentaire interne de l’Entreprise.