Accord d'entreprise JOUR 2 CRECHES

Avenant à l'accord d'entreprise du 24/12/2010 - annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JOUR 2 CRECHES

Le 18/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

L’Association « 

JOUR 2 CRECHES » est une Association loi 1901 créée le 23 NOVEMBRE 2009 par la fusion de la Crèche PINOCCHIO et la Crèche CHEVAL A BASCULE.

Jusqu’à ce jour, les deux crèches fonctionnaient par accords d’entreprise internes pour ce qui concerne les droits et devoirs des salariés.
Depuis le 1er JANVIER 2010, la nouvelle Association applique de manière définitive et complète la convention collective du 4 Juin 1983 régissant les rapports entre les employeurs et les salariés des centres sociaux et culturels.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, il est rappelé que la fusion des deux Crèches, donc des Associations correspondantes, a entraîné la mise en cause des accords d’entreprise propres à chaque structure.
Auparavant, soit par décisions en date du 1/10/2009, les deux accords d’entreprise étaient dénoncés par les deux employeurs des deux structures associatives.
A l’occasion des présentes, les parties se sont entendues pour substituer un nouvel accord aux deux accords d’entreprise dénoncés et mis en cause et, également, pour adapter les dispositions anciennes aux dispositions de la convention collective nationale obligatoire.
C’est pourquoi, il est apparu souhaitable aux parties aux présentes de redéfinir, dans le cadre de l’application de la convention collective du 4 Juin 1983, les dispositions régissant le système de rémunération, l’organisation du temps de travail et certains avantages sociaux appliqués aux salariés de l’Association.

ENTRE LES SOUSSIGNES :



  • L’Association « 

    JOUR 2 CRECHES »Domiciliée 114 Rue de la Fraternité – 44000 NANTESReprésentée par Monsieur Stéphane CHALMEAU agissant en qualité de Président.

  • D’UNE PART

ET :



  • La représentante du personnel, déléguée syndicale,
Madame Maryline RIOU

  • D’AUTRE PART



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord règle les rapports entre l’Association JOUR 2 CRECHES et l’ensemble du personnel salarié de l’Association.

ARTICLE 2 : LOIS ET CONVENTION COLLECTIVE

Depuis le 1ER JANVIER 2010, l’Association applique de manière définitive et complète la Convention Collective du 4 JUIN 1983 régissant les rapports entre les employeurs et les salariés des centres sociaux et socioculturels.
Le présent accord précise l’adaptation de certaines dispositions conventionnelles pour les salariés de l’Association.
Les parties ont toutefois tenu compte des lois entrées en vigueur dernièrement et qui ont octroyé aux parties à l’accord d’entreprise la possibilité de déroger aux dispositions de la branche (loi du 20 août 2008 en matière d’organisation du temps de travail).

ARTICLE 3 : CLASSIFICATION ET REMUNERATION DU PERSONNEL

La classification des emplois repose sur l’application de la Convention Collective du 4 JUIN 1983 à partir d’emplois repères et de pesées de l’emploi. La rémunération est calculée en multipliant le coefficient de rémunération, résultant du total des points de la pesée de l’emploi rattaché à un emploi repère, par une valeur de point annuelle, ceci au prorata du temps de travail.
Afin de garantir à chaque salarié le même niveau de rémunération (hors heures supplémentaires et en ne tenant pas compte de la prime instaurée à l’article 4 des présentes) que celui acquis antérieurement à l’entrée en vigueur de la convention collective, seront mises en place des pesées différentielles s’ajoutant à la pesée des postes.

ARTICLE 4 : PRIME ANNUELLE LIEE AUX RESSOURCES DE L’ASSOCIATION

(Modifié par avenant du 25 décembre 2010 ; Modifié par avenant du 1er décembre 2018)
Les parties au présent accord, conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur des présentes il n’existe plus de primes liées à l’ancienneté ou de 13ème mois.
En conséquence, les parties souhaitent mettre en place une prime annuelle liée aux ressources non mobilisées de l’Association selon les modalités suivantes :
  • La prime est calculée à partir des fonds propres de l’année N-1 validés par l’Expert-Comptable de l’Association.
  • Si le montant des fonds propres, calculés au 31 DECEMBRE, est inférieur à l’équivalent de TROIS (3) mois de salaires chargés (salaires bruts + charges patronales + impôts et taxes sur salaires), aucune prime n’est versée ;
  • Si le montant des fonds propres, calculés au 31 DECEMBRE, est compris entre l’équivalent de TROIS (3) et SIX (6) mois de salaires chargés, un montant global représentant UN TIERS (1/3) du résultat est destiné au versement de la prime ;
  • Si le montant des fonds propres, calculés au 31 DECEMBRE, est supérieur à l’équivalent de SIX (6) mois de salariés chargés, un montant global représentant les DEUX TIERS (2/3) du résultat est destiné au versement de la prime ;
Le montant des fonds propres est calculé hors recettes et dépenses liées au changement des structures d’accueil des activités de l’association, en ce inclus notamment les produits des ventes immobilières et les dépenses liées au déménagement et à l’aménagement et l’implantation dans une nouvelle structure. Ces opérations sont recensées en tant que recettes et dépenses exceptionnelles.
Le montant des salaires chargés qui servira à déterminer le niveau des ressources de l’Association ainsi que le montant du prélèvement qui sera éventuellement opéré pour les besoins du versement de la prime sont des sommes brutes auxquelles il convient d’ajouter les impôts et taxes sur salaire ainsi que les charges patronales afférentes.
La prime brute liée aux ressources est versée à chaque salarié ayant au moins SIX (6) mois d’ancienneté au 31 DECEMBRE de l’année N-1 et présent dans l’Association à la date du versement de la prime.
Le montant global déterminé est réparti de façon égale entre les salariés bénéficiaires, au prorata de leur durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice social concerné.
Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité et éventuels congés pathologiques associés ou d’adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Plus généralement, sont assimilées de plein droit à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif.
En outre, il est précisé que, pour l’application de l’accord et pour celle-ci seulement, est assimilée à du temps de travail effectif toute absence, à quelque titre que ce soit, dans la limite de 15 jours ouvrés, consécutifs ou non, sur l’année de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.

Article 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

(modifié par avenant du 14 février 2020)
Préambule

La loi du 20 août 2008 et la Convention Collective Nationale (CCN) des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) permettent, sous certaines conditions, une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Les parties entendent mettre à profit cette possibilité en organisant

l’annualisation du temps de travail.

Il s’agit de répartir équitablement les temps de travail entre les salariés et afin d’adapter ces temps de travail aux besoins des enfants et de leurs familles.
L’objectif est de faire en sorte que des salariés puissent être présents auprès des enfants près de 8 heures d’affilée chaque jour pour un temps complet de manière à instaurer une continuité de l’accueil. Les salariés exerçant à temps partiel sont également concernés par ce dispositif avec également ce souci d’une continuité de l’accueil.
L’annualisation du temps de travail n’a pas pour objet de moduler le nombre de ½ journées travaillées par les salarié-e-s : celui-ci ne peut changer que pour des raisons liées à un remplacement ponctuel.
Il s’agit aussi, tenant compte des besoins du personnel, d’équilibrer ce temps de présence par du temps libre
Concernant les salariés qui exercent leur activité au contact des enfants, les parties ont donc décidé de décompter le temps de travail sur

une période de référence allant du 1er mars au 28 février, ou au 29 février les années concernées, en gardant une amplitude de travail modérée afin de tenir compte des souhaits du personnel.


Les salariés engagés dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire se verront appliquer l’organisation du temps de travail décrite ci-après dans la mesure où la durée de leurs contrats de travail ou des contrats successifs dont ils auront bénéficié sera compatible avec l’organisation du travail.

A – DISPOSITIONS COMMUNES

1 - Principe de fonctionnement

L’accord collectif renvoie aux dispositions de l’article 1er du chapitre IV de la CCN

Le temps de travail de référence est calculé sur la base de 35h hebdomadaires, soit 1820h annuelles payées, équivalant 1551h effectives pour un temps plein.

2 - Travail effectif

Le temps de travail effectif et défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sauf le cas où le salarié ne pourrait s’éloigner de son poste de travail, les temps de pause et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

3 - Heures supplémentaires

Conformément à l’article 1.3.3.7, §4, de la Convention collective, les heures effectuées en supplément de la durée indicative de 35h hebdomadaires donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur qui doit être demandé, au plus tard, à la fin de la période pendant laquelle ces heures supplémentaires ont été constatées.

Si le/la salarié-e n’a pas demandé de récupération dans ce délai, la direction peut imposer les heures de récupération selon les nécessités du service.

Le repos compensateur devra être pris dans les

DOUZE (12) mois de la période de référence.

Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires n’auraient pas pu être compensées par un repos dans la période de référence, le repos doit être placé, augmenté des majorations légales, dans les deux mois suivant le début de la période suivante, soit avant le 30 avril.
Ce n’est qu’en cas de stricte impossibilité (imputables aux nécessités du service ou à un arrêt de travail) que les heures supplémentaire peuvent être payées

.

4 - Contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés est contrôlée par un système de fiches de temps sur lesquelles sont notés les horaires de travail effectués.
Ces fiches seront signées par les salariés

chaque fin de mois, elles seront conservées par l’Association pendant les délais légaux et tenues à la disposition de l’Inspection du travail.

5 - Programmation indicative et délai de prévenance

Un planning annuel des horaires sera soumis pour avis aux délégués du personnel

deux mois avant mise en œuvre, soit deux mois avant le début de la période de référence. Ce planning permettra de différencier les périodes de forte activité et les périodes de faible activité.

En l’absence de représentants du personnel, cette programmation indicative sera communiquée aux salariés, au moins

un mois avant le début de la période. Dans tous les cas, il est affiché un mois au plus tard avant le début de sa mise en œuvre.

Sous réserve de validation annuelle lors du dernier conseil d’administration de l’année N-1 :

Sont considérées comme période de faible activité:

En été : les 6 semaines qui suivent le 14 juillet,

Dans le reste de l’année : les semaines de congés scolaires de l’académie de Nantes et la semaine du jeudi de l’Ascension

Le reste de l’année est composée de périodes de forte activité. En raison de la charge de travail inhérente à ces périodes, les demandes de congés posées feront l’objet d’une attention particulière avant validation.

Pour une organisation de service optimale, le

principe du séquençage du temps de travail en périodes de deux semaines – l’une de 39 heures de travail (soit 7 h 48 par jour sur 5 jours), la suivante de 31 heures de travail (soit 7 h 45 sur 4 jours)- reste en vigueur.


En cours de période, les salariés seront informés individuellement des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, dans le délai de 7 jours ouvrés.

Ces changements pourront avoir lieu en fonction des besoins de l’Association (absence programmée d’un ou plusieurs salariés notamment). Il sera justifié oralement auprès du salarié de la nature du besoin provoquant le changement.

En cas d’absence imprévue d’un ou plusieurs salariés, le délai de 7 jours ouvrés pourra être raccourci à 3 jours ouvrés, éventuellement moins avec l’accord du salarié.
6 - Modalités de rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liée à l’organisation des horaires de travail sur

douze mois, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, le pourcentage des déductions applicables au salaire mensuel brut pour une journée d’absence non rémunérée sera égal au rapport suivant :

Salaire mensuel x (heures d’absence dans le mois/ Nombre d’heures réelles qui auraient dû être travaillées pour le mois considéré = retenue pour absence à déduire du salaire brut

B – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TEMPS PARTIEL

L’Association a la faculté de conclure avec des salariés des contrats de travail à temps partiel dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Les dispositions relatives aux contrats à temps plein s’appliquent aux salariés à temps partiel, à due concurrence de leur quotité de travail.

C – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIE-E-S SOUS STATUT CADRE

Les personnels liés à l’association par un contrat de cadre sont soumis au chapitre XI de la CCN.

Dans ce cadre, l’association applique les dispositions du chapitre, notamment les articles 7.3, 7.4 et 7.8 relatifs au nombre de jours travaillés dans l’année.

En ce qui concerne les dispositions encadrant le travail quotidien ou hebdomadaire, l’association applique les articles 7.5, 7.6 et 7.10 du chapitre XI.

D – SUIVI DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5

L’Association communiquera au salarié représentant l’organisation syndicale signataire, à la fin de chaque année civile coïncidant avec la clôture de l’exercice social, un bilan de l’application du présent article en matière de durée du travail.

ARTICLE 6 : CONGES PAYES ANNUELS ET CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Le nombre de congés payés annuels est de 25 jours ouvrés et représentent donc 5 semaines de 5 jours. Les parties aux présentes conviennent de ce que ces congés seront pris prioritairement lors de la fermeture annuelle de la crèche aux dates fixées par le Conseil d’Administration.
Le solde éventuel de congés sera pris aux dates fixées par accord entre l’employeur et le salarié.
A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de prise de congé en tenant compte de l’activité des salariés chez un ou plusieurs autres employeurs, de la situation de famille et de l’ancienneté des salariés.
La convention collective octroie 8 jours de congés supplémentaires par an en sus des congés payés légaux annuels.
Les dates de prise de congés seront fixées par accord entre l’employeur et le salarié.
A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de prise de congé en tenant compte de l’activité des salariés chez un ou plusieurs autres employeurs, de la situation de famille et de l’ancienneté des salariés.

ARTICLE 7 : DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie contractante se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles dispositions.
Cet accord peut être dénoncé partiellement par article ou totalement, en respectant un préavis de TROIS (3) mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord partiellement ou totalement, devra joindre à la lettre de dénonciation un nouveau projet de rédaction.
Des négociations devront être engagées dans les DOUZE (12) mois de la dénonciation totale ou partielle.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord pendant toute sa durée, les parties décident de créer une commission paritaire composée des représentants du personnel et de représentants de l’employeur en nombre égal.
Afin de réaliser un bilan de l’accord, cette commission paritaires se réunira au moins une fois par an pendant les deux premières années puis en fonction de la demande de l’une ou l’autre des parties pour les années suivantes.

ARTICLE 9 : DEPÔT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, donc une version papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en UN (1) exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

FAIT A NANTES.
LE …………………………….

  • Les Signataires


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir